Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1332
Références du document :  3E1332

SOUS-SECTION 2 FORMALITÉS

2° Déclaration de régularisation.

76Les entreprises qui ont opté pour la régularisation de la TVA dans le cadre de l'exercice doivent déposer dans les trois mois de la clôture de chaque exercice une déclaration faisant ressortir le montant des taxes dues au titre de cet exercice. Elles doivent utiliser à cette fin l'imprimé de déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E. Les cas d'utilisation de cette déclaration développés ci-après sont résumés dans le tableau présenté en annexe II.

• Période antérieure à l'option.

77Lorsqu'elle est exercée, l'option prend effet à compter du début de l'exercice, lequel ne coïncide pas nécessairement avec celui de l'année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier et le début de l'exercice, l'entreprise continue à être soumise aux règles de droit commun. Elle est toutefois tenue de déposer la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E afférente à cette période et d'acquitter la TVA due, dans un délai de trois mois à compter de la prise d'effet de l'option (CGI, ann. II, art. 242 septies B ).

Exemple . - Une entreprise opte pour la régularisation dans le cadre de l'exercice qui va du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Elle doit déposer une déclaration de régularisation n° 3517 ter MS-CA 12 E relative à la période 1er janvier-30 juin 1995 au plus tard le 30 septembre 1995.

Situation des entreprises précédemment placées sous le régime du forfait.

78Lorsque le chiffre d'affaires d'une entreprise excède les limites du forfait, le régime simplifié d'imposition s'applique à compter du 1er janvier de la deuxième année de dépassement des limites.

Si l'entreprise opte pour la régularisation de la taxe dans le cadre de l'exercice, elle doit déposer une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E couvrant la période qui va du 1er janvier à la date d'ouverture de l'exercice dans les trois mois de celle-ci.

Exemple . - Une entreprise dont le chiffre d'affaires a dépassé les limites du forfait en 1995 est soumise au régime simplifié à partir du 1er janvier 1996. Son exercice couvrant la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, elle peut opter, au cours du mois de juillet 1996 pour la régularisation de la TVA dans le cadre de l'exercice. Elle doit alors déposer, au plus tard le 30 septembre 1996, une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 1996.

Situation des entreprises précédemment placées sous le régime du réel.

79Lorsque le chiffre d'affaires annuel d'une entreprise s'abaisse au-dessous des limites prévues pour l'application du régime réel, l'entreprise est placée sous le régime simplifié dès le 1er janvier de l'année considérée.

L'entreprise n'a pas à déposer de déclaration CA 12 pour les opérations réalisées au cours de cette même année dès lors qu'elle a déclaré la taxe due selon le régime réel.

Elle peut ensuite opter pour la régularisation dans le cadre de l'exercice. Cette option entraîne le dépôt d'une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E pour la période du 1er janvier à la date d'ouverture de l'exercice.

Exemple . - Soit une entreprise dont le chiffre d'affaires s'est abaissé, en 1995, au-dessous des limites du régime réel. Elle est soumise au régime simplifié à compter du 1er janvier 1995 (en l'absence d'option pour le régime réel). Ses exercices comptables couvrent la période 1er juillet-30 juin.

Aucune déclaration n° 3517 MS-CA 12 n'est à déposer pour l'année 1995.

L'option pour la régularisation dans le cadre de l'exercice doit être effectuée au cours du mois de juillet 1996.

Une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E est ensuite déposée, au plus tard le 30 septembre 1996 pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1996.

• Période couverte par l'option.

80Dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'entreprise dépose une déclaration faisant ressortir, notamment, les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'exercice et non plus de l'année civile comme dans le régime de droit commun examiné aux n°s 28 et suiv. ci-dessus, les acomptes versés au titre de la même période ainsi que le solde à acquitter immédiatement ou à imputer sur les déclarations ultérieures. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies de l'annexe II au CGI (CGI, ann. II, art. 242 septies A-1 )

Situation des entreprises qui n'ont clos aucun exercice au cours de l'année civile.

81Lorsqu'aucun exercice n'est clôturé au cours d'une année civile, l'entreprise souscrit une déclaration pour la période courue depuis la fin du précédent exercice jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Cette déclaration est déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Une nouvelle période d'imposition, totalement distincte de la précédente, court ensuite jusqu'à la clôture de l'exercice et donne lieu au dépôt d'une déclaration dans les trois mois de la clôture (CGI, ann. II, art. 242 septies D ).

Exemple . - Soit une entreprise qui, après avoir clôturé un exercice le 30 novembre 1994, établit le bilan suivant le 31 mars 1996.

Les déclarations de régularisation n° 3517 ter MS-CA 12 E doivent être successivement souscrites :

- avant le 1er mars 1995 pour la période expirant le 30 novembre 1994 ;

- avant le 1er avril 1996 pour la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1995 ;

- avant le 1er juillet 1996 pour la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1996.

Passage au régime réel (CGI, ann. II, art. 242 septies F ).

82Les entreprises qui deviennent imposables selon le régime réel doivent déposer une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E pour la période allant du premier jour suivant l'exercice clos la dernière année d'application du régime simplifié au 31 décembre de cette même année. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante.

Exemple . - Soit une entreprise dont l'exercice comptable couvre la période 1er juillet-30 juin. En portant sur sa déclaration n° 3310 M-CA 4 relative au mois de décembre 1995 (ou au quatrième trimestre 1995) le chiffre d'affaires réalisé en 1995 elle s'aperçoit qu'elle a dépassé les limites du régime simplifié.

Cette entreprise se trouve donc placée sous le régime réel à compter du 1er janvier 1996.

Elle doit alors déposer une déclaration de régularisation au titre de la période 1er juillet 1996-31 décembre 1996 avant le 1er avril 1996.

Passage au régime du forfait.

Entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites du forfait

83Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites du forfait et qui n'optent pas pour le régime simplifié au début de l'année suivante, sont soumises au régime du forfait dès le 1er janvier de l'année d'abaissement de leur chiffre d'affaires :

- les acomptes déclarés sur les relevés n° 3310 M-CA 4 déposés au cours de l'année d'abaissement du chiffre d'affaires sont transformés, sans formalité, en versements provisionnels à valoir sur le forfait à fixer ultérieurement ;

- la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E relative à l'exercice clos au cours de l'année où le chiffre d'affaires est passé sous la limite d'application du forfait est annulée.

Si le résultat de cette déclaration a fait l'objet d'un paiement ou d'un remboursement. il est régularisé sur la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E que l'entreprise déposera au titre de la période allant du premier jour suivant l'exercice clos la dernière année d'application du régime simplifié au 31 décembre de cette même année.

Si le résultat dégagé sur la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E relative à l'exercice clos au cours de l'année d'abaissement du chiffre d'affaires est un excédent qui a été reporté sur les déclarations n° 3310 M-CA 3 déposées au cours de cette même année, il est régularisé automatiquement dans le cadre du forfait :

- l'entreprise doit déposer, avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait, une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E relative à la période allant du premier jour suivant l'exercice clos de la dernière année d'application du régime simplifié au 31 décembre de cette même année.

Exemple . - Le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise au cours de l'année 1995 s'est abaissé au-dessous de la limite d'application du régime simplifié. À défaut d'option pour le régime simplifié avant le 1er février 1996 cette entreprise est placée sous le régime du forfait dès le 1er janvier 1995.

Cette entreprise dont l'exercice comptable couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin avait opté pour la régularisation de la TVA dans le cadre de l'exercice.

La déclaration n° 3517 ter MS-CA12 E déposée, au plus tard le 30 septembre 1995, au titre de l'exercice 1er juillet 1994-30 juin 1995 est annulée.

L'entreprise devra déposer une nouvelle déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E, avant le 1er avril 1996, au titre de la période allant du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994.

La déclaration n° 3517 MS-CA 12 E relative à la période allant du premier jour suivant l'exercice clos de la dernière année d'application du régime simplifié au 31 décembre de cette même année est rédigée dans les conditions habituelles. Toutefois, il convient d'indiquer :

- ligne 31 du cadre VI : le montant inscrit ligne 44 de la déclaration n° 3517 MS-CA 12 E déposée au titre de l'exercice clos l'année d'abaissement du chiffre d'affaires, lorsque cette déclaration a fait apparaître une somme à payer ;

- ligne 39 du cadre VII : le montant indiqué ligne « g » du cadre XI de la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E déposée au titre de l'exercice clos l'année d'abaissement du chiffre d'affaires, lorsque cette déclaration a fait apparaitre un excédent dont le remboursement a été demandé ;

- ligne 27 : les sommes indiquées ligne 48 du cadre VIII ou « h » du cadre XI de la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E relative au dernier exercice entierement placé sous le régime simplifié ;

- ligne 27 : les déductions omises sur la même déclaration ;

- ligne 27 : les compléments de taxe déductible au titre des investissements réalisés au cours du dernier exercice entièrement couvert par le régime simplifié et des exercices antérieurs.

En pratique, il suffit donc de reporter à cette ligne les chiffres déjà inscrits à la même ligne de la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E déposée au titre de l'exercice clos l'année d'abaissement du chiffre d'affaires :

- lignes 45 à 48 : elle ne sont pas utilisées. La régularisation du crédit reporté sur le mois de janvier de la première année du forfait résulte automatiquement de l'imputation des sommes déclarées sur CA 4 sur le forfait à fixer ultérieurement ;

- ligne 50 : les remboursements provisionnels de crédits de TVA obtenus au titre d'un mois ou d'un trimestre de la période allant du premier jour suivant l'exercice clos la dernière année d'application du régime simplifié au 31 décembre de cette même année, sont indiqués ligne 50. Ils sont reportés ligne 39 (ils s'ajoutent éventuellement à l'excédent dégagé sur la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E annulée lorsque le remboursement de cette somme a été demandé).

Entreprises qui renoncent à l'option pour le régime simplifié.

84Lorsqu'une entreprise désire renoncer à une option pour le régime simplifié, elle doit notifier son choix à l'Administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Elle se trouve donc placée sous le régime du forfait à partir du 1er janvier de cette année. Elle doit déposer une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E pour la période allant du premier jour suivant l'exercice clos la dernière année d'application du régime simplifié au 31 décembre de cette même année.

Exemple . - Une entreprise renonce à l'option pour le régime simplifié au cours du mois de janvier 1995.

Elle avait opté pour la régularisation de la TVA dans le cadre de l'exercice.

Son dernier exercice a été clos le 30 juin 1994.

Elle déposera :

- une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994, avant le 1er octobre 1994 ;

- une déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, avant le 1er avril 1995.

Cession, cessation, changement du lieu d'imposition, redressement ou liquidation judiciaire.

85En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de la période d'imposition précédente. Elles doivent acquitter dans le même délai la TVA due, compte tenu des versements mensuels ou trimestriels effectués (CGI, ann. II, art. 242 septies L ).

• Période postérieure à l'option.

86Les entreprises qui dénoncent l'option tout en restant au régime simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante (CGI, ann. II, art. 242 septies E ). Les déclarations ultérieures sont ensuite déposées dans les conditions de droit commun et chacune d'elles couvre une période correspondant à l'année civile.

3° Remboursement des crédits non imputables.

87En cas d'option, le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée porte sur le crédit constaté au terme de chaque exercice, s'il est d'un montant au moins égal à 1 000 F. La demande de remboursement est effectuée en utilisant le cadre XI de l'imprimé n° 3517 ter MS-CA 12 E de l'exercice. Par ailleurs, les remboursements trimestriels qui ont pu intervenir donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la même déclaration (CGI, ann. II, art. 242 septies J ).

88En revanche, les remboursements trimestriels demeurent soumis aux règles de droit commun : notamment, de tels remboursements ne sont possibles que si le crédit figurant sur la déclaration trimestrielle est au moins égal à 5 000 F ; par ailleurs, la demande doit être déposée dans le mois suivant le trimestre civil en cause.

Situation des entreprises saisonnières.

89Les entreprises saisonnières qui, à la fin de leur période d'activité, disposent d'un crédit de TVA non imputable ne peuvent en principe en demander le remboursement que plusieurs mois après la clôture de la saison.

En effet, l'application des dispositions de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI conduit une entreprise saisonnière qui interrompt son activité en septembre et se trouve en situation créditrice au titre de ce seul mois, à attendre la fin du quatrième trimestre pour pouvoir déposer une demande de remboursement de ce crédit de TVA.

90C'est pourquoi, afin de pallier les difficultés financières pouvant résulter de ce dispositif, les conditions dans lesquelles les entreprises saisonnières peuvent souscrire leurs demandes de remboursement de crédits de taxes ont été aménagées selon les modalités exposées ci-dessous n°s 91 et suivants.

91Les entreprises saisonnières ont la possibilité de solliciter le remboursement du crédit de TVA non encore imputé au titre du premier mois qui suit celui de l'interruption de l'activité.

La demande de remboursement relative au crédit de TVA dégagé à la fin du mois suivant la clôture de la saison [crédit non encore imputé et (ou) TVA déductible au titre de ce mois] peut ainsi être déposée sans attendre la fin d'un trimestre civil, que l'entreprise soit en situation créditrice ou non les mois précédents. Le montant à rembourser doit être, en tout état de cause, supérieur à 5 000 F.

92Les autres demandes de remboursement qui pourraient intervenir au cours de la période d'activité restent cependant soumises aux règles de droit commun.

93 Exemple . - Une entreprise saisonnière interrompt son activité en septembre 1995 ; les déclarations de TVA déposées au titre du troisième trimestre 1995 mentionnent les chiffres suivants :

- juillet : TVA nette due 5 000 F ;

- août : TVA nette due 6 000 F ;

- septembre : crédit de TVA 6 000 F.

Cette entreprise pourra déposer dès début novembre une demande de remboursement de 6 000 F au titre du mois de septembre.

L'application des principes aurait interdit à cette entreprise de solliciter un tel remboursement avant le début du mois de janvier 1996.

94Les entreprises bénéficiaires de la mesure s'entendent des personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sur une partie de l'année.

Il s'agit généralement des entreprises dont les établissements sont ouverts seulement pendant les périodes estivales ou hivernales et qui reprennent régulièrement leur activité après une fermeture complète.

Ne sont donc pas notamment visées par cette dérogation les entreprises qui :

- réalisent principalement leur chiffre d'affaires sur une partie de l'année (période de pointe) au détriment de l'autre partie (période creuse) ;

- reprennent leur activité après une fermeture inférieure à trois mois ;

- exercent conjointement ou en remplacement de leur activité saisonnière une autre activité imposable à la TVA.

95Les entreprises saisonnières peuvent effectuer leur demande de remboursement de crédit de TVA dès la fin du mois suivant la période d'activité.

• Toutefois, contrairement aux dispositions de l'article 39-2 , deuxième alinéa de l'annexe IV au CGI qui dispensent les entreprises saisonnières de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements, elles doivent joindre à leur demande une déclaration de TVA CA 4, relative au mois qui suit celui de la clôture de la saison. Sur cette déclaration sont portés :

- le crédit apparaissant sur la déclaration précédente ;

- le cas échéant, la TVA déductible au titre de ce mois.

• Ces entreprises saisonnières doivent également préciser dans le cadre réservé à la correspondance de la déclaration CA 4 :

- la date de clôture de leur activité ;

- la date de reprise de la saison prochaine ;

- et attester ne pas exercer entre-temps une autre activité imposable à la TVA.