SOUS-SECTION 2 FORMALITÉS
2° Déclaration de régularisation.
76Les entreprises qui ont opté pour la régularisation de la TVA dans le cadre de l'exercice doivent déposer dans les trois mois de la clôture de chaque exercice une déclaration faisant ressortir le montant des taxes dues au titre de cet exercice. Elles doivent utiliser à cette fin l'imprimé de déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E. Les cas d'utilisation de cette déclaration développés ci-après sont résumés dans le tableau présenté en annexe II.
• Période antérieure à l'option.
77Lorsqu'elle est exercée, l'option prend effet à compter du début de l'exercice, lequel ne coïncide pas nécessairement avec celui de l'année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier et le début de l'exercice, l'entreprise continue à être soumise aux règles de droit commun. Elle est toutefois tenue de déposer la déclaration n° 3517 ter MS-CA 12 E afférente à cette période et d'acquitter la TVA due, dans un délai de trois mois à compter de la prise d'effet de l'option (CGI, ann. II, art. 242 septies B ).
Situation des entreprises précédemment placées sous le régime du forfait.
Situation des entreprises précédemment placées sous le régime du réel.
Aucune déclaration n° 3517 MS-CA 12 n'est à déposer pour l'année 1995.
• Période couverte par l'option.
80Dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'entreprise dépose une déclaration faisant ressortir, notamment, les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'exercice et non plus de l'année civile comme dans le régime de droit commun examiné aux n°s 28 et suiv. ci-dessus, les acomptes versés au titre de la même période ainsi que le solde à acquitter immédiatement ou à imputer sur les déclarations ultérieures. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies de l'annexe II au CGI (CGI, ann. II, art. 242 septies A-1 )
Situation des entreprises qui n'ont clos aucun exercice au cours de l'année civile.
81Lorsqu'aucun exercice n'est clôturé au cours d'une année civile, l'entreprise souscrit une déclaration pour la période courue depuis la fin du précédent exercice jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Cette déclaration est déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Une nouvelle période d'imposition, totalement distincte de la précédente, court ensuite jusqu'à la clôture de l'exercice et donne lieu au dépôt d'une déclaration dans les trois mois de la clôture (CGI, ann. II, art. 242 septies D ).
Les déclarations de régularisation n° 3517 ter MS-CA 12 E doivent être successivement souscrites :
- avant le 1er mars 1995 pour la période expirant le 30 novembre 1994 ;
- avant le 1er avril 1996 pour la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1995 ;
- avant le 1er juillet 1996 pour la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1996.
Passage au régime réel (CGI, ann. II, art. 242 septies F ).
Cette entreprise se trouve donc placée sous le régime réel à compter du 1er janvier 1996.
Entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites du forfait
- ligne 27 : les déductions omises sur la même déclaration ;
Entreprises qui renoncent à l'option pour le régime simplifié.
Elle avait opté pour la régularisation de la TVA dans le cadre de l'exercice.
Son dernier exercice a été clos le 30 juin 1994.
Cession, cessation, changement du lieu d'imposition, redressement ou liquidation judiciaire.
85En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de la période d'imposition précédente. Elles doivent acquitter dans le même délai la TVA due, compte tenu des versements mensuels ou trimestriels effectués (CGI, ann. II, art. 242 septies L ).
• Période postérieure à l'option.
86Les entreprises qui dénoncent l'option tout en restant au régime simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante (CGI, ann. II, art. 242 septies E ). Les déclarations ultérieures sont ensuite déposées dans les conditions de droit commun et chacune d'elles couvre une période correspondant à l'année civile.
3° Remboursement des crédits non imputables.
87En cas d'option, le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée porte sur le crédit constaté au terme de chaque exercice, s'il est d'un montant au moins égal à 1 000 F. La demande de remboursement est effectuée en utilisant le cadre XI de l'imprimé n° 3517 ter MS-CA 12 E de l'exercice. Par ailleurs, les remboursements trimestriels qui ont pu intervenir donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la même déclaration (CGI, ann. II, art. 242 septies J ).
88En revanche, les remboursements trimestriels demeurent soumis aux règles de droit commun : notamment, de tels remboursements ne sont possibles que si le crédit figurant sur la déclaration trimestrielle est au moins égal à 5 000 F ; par ailleurs, la demande doit être déposée dans le mois suivant le trimestre civil en cause.
Situation des entreprises saisonnières.
89Les entreprises saisonnières qui, à la fin de leur période d'activité, disposent d'un crédit de TVA non imputable ne peuvent en principe en demander le remboursement que plusieurs mois après la clôture de la saison.
En effet, l'application des dispositions de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI conduit une entreprise saisonnière qui interrompt son activité en septembre et se trouve en situation créditrice au titre de ce seul mois, à attendre la fin du quatrième trimestre pour pouvoir déposer une demande de remboursement de ce crédit de TVA.
90C'est pourquoi, afin de pallier les difficultés financières pouvant résulter de ce dispositif, les conditions dans lesquelles les entreprises saisonnières peuvent souscrire leurs demandes de remboursement de crédits de taxes ont été aménagées selon les modalités exposées ci-dessous n°s 91 et suivants.
91Les entreprises saisonnières ont la possibilité de solliciter le remboursement du crédit de TVA non encore imputé au titre du premier mois qui suit celui de l'interruption de l'activité.
La demande de remboursement relative au crédit de TVA dégagé à la fin du mois suivant la clôture de la saison [crédit non encore imputé et (ou) TVA déductible au titre de ce mois] peut ainsi être déposée sans attendre la fin d'un trimestre civil, que l'entreprise soit en situation créditrice ou non les mois précédents. Le montant à rembourser doit être, en tout état de cause, supérieur à 5 000 F.
92Les autres demandes de remboursement qui pourraient intervenir au cours de la période d'activité restent cependant soumises aux règles de droit commun.
93 Exemple . - Une entreprise saisonnière interrompt son activité en septembre 1995 ; les déclarations de TVA déposées au titre du troisième trimestre 1995 mentionnent les chiffres suivants :
- juillet : TVA nette due 5 000 F ;
- août : TVA nette due 6 000 F ;
- septembre : crédit de TVA 6 000 F.
Cette entreprise pourra déposer dès début novembre une demande de remboursement de 6 000 F au titre du mois de septembre.
L'application des principes aurait interdit à cette entreprise de solliciter un tel remboursement avant le début du mois de janvier 1996.
94Les entreprises bénéficiaires de la mesure s'entendent des personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sur une partie de l'année.
Il s'agit généralement des entreprises dont les établissements sont ouverts seulement pendant les périodes estivales ou hivernales et qui reprennent régulièrement leur activité après une fermeture complète.
Ne sont donc pas notamment visées par cette dérogation les entreprises qui :
- réalisent principalement leur chiffre d'affaires sur une partie de l'année (période de pointe) au détriment de l'autre partie (période creuse) ;
- reprennent leur activité après une fermeture inférieure à trois mois ;
- exercent conjointement ou en remplacement de leur activité saisonnière une autre activité imposable à la TVA.
95Les entreprises saisonnières peuvent effectuer leur demande de remboursement de crédit de TVA dès la fin du mois suivant la période d'activité.
• Toutefois, contrairement aux dispositions de l'article 39-2 , deuxième alinéa de l'annexe IV au CGI qui dispensent les entreprises saisonnières de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements, elles doivent joindre à leur demande une déclaration de TVA CA 4, relative au mois qui suit celui de la clôture de la saison. Sur cette déclaration sont portés :
- le crédit apparaissant sur la déclaration précédente ;
- le cas échéant, la TVA déductible au titre de ce mois.
• Ces entreprises saisonnières doivent également préciser dans le cadre réservé à la correspondance de la déclaration CA 4 :
- la date de clôture de leur activité ;
- la date de reprise de la saison prochaine ;
- et attester ne pas exercer entre-temps une autre activité imposable à la TVA.