SOUS-SECTION 2 FORMALITÉS
d. Remboursement du solde excédentaire.
1° Établissement des demandes de remboursement.
62Quelle que soit l'origine du solde excédentaire -crédit de TVA déductible ou excédent de versement- les demandes de remboursement doivent être effectuées lors du dépôt de la déclaration annuelle 3517 MS-CA 12 :
- sur la déclaration elle-même ;
- sur imprimé modèle 3518 S lorsque les redevables désirent bénéficier de la procédure spéciale « exportateurs ».
La contexture des imprimés permet de déterminer le montant du remboursement en appliquant les règles relatives au remboursement des crédits de TVA -minimum de remboursement d'une part, plafond de remboursement, d'autre part- étant fait observer que lorsqu'un crédit existe, tous les acomptes versés constituent des excédents remboursables. Elle est aménagée de manière à pouvoir tenir compte des remboursements provisionnels de crédit que les redevables ont pu obtenir en cours d'année.
Le crédit remboursable calculé en fonction des exportations, constitue en effet le maximum remboursable au titre de l'année entière et doit être atténué, le cas échéant, des remboursements provisionnels déjà obtenus en cours d'année. Il est précisé à cet égard, que dans l'hypothèse où les remboursements provisionnels excèdent le crédit théoriquement remboursable au titre de l'année entière, il n'y a pas lieu de procéder à d'autre régularisation que celle qui s'effectue automatiquement au cadre XI de la déclaration 3517 MS-CA 12.
2° Exploitation des demandes de remboursement.
63En cas de l'utilisation de l'imprimé n° 3517 MS-CA 12 la déclaration doit être adressée à la recette des Impôts. La déclaration est complétée par le receveur qui formule ses observations dans le cadre réservé à cet effet si elle est exclue de la procédure courte ou si elle présente des difficultés particulières, puis transmise dans ces deux derniers cas au service d'assiette. Ce dernier procède à son instruction en utilisant, selon les cas, soit la procédure de restitution d'office, soit la procédure prévue en matière de remboursement de crédit, ce qui implique l'enregistrement de la demande au registre 4000. Cette dernière procédure est seule utilisée lorsque l'origine du solde excédentaire est mixte et il n'y a pas lieu de procéder à une ventilation entre les excédents de versement et les crédits remboursables.
En cas d'utilisation de l'imprimé n° 3518 S, la déclaration complémentaire établie en deux exemplaires est adressée à l'inspecteur des Impôts, accompagnée du double de la déclaration 3517 MS-CA 12 déposée à la recette dans les conditions habituelles. L'instruction s'effectue selon la procédure de remboursement spéciale « exportateurs ».
e. Cas particulier. - Omission d'une déduction.
64En cas d'omission d'une déduction, l'entreprise placée sous le régime simplifié d'imposition peut opérer la régularisation de la déduction de la TVA selon les modalités suivantes. Lorsque la taxe déductible se rapporte à des biens constituant des immobilisations, l'intéressée est autorisée à en faire figurer le montant sur les déclarations 3310 M-CA 4 déposées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'omission a été commise (ce montant sera également mentionné sur la déclaration annuelle de régularisation 3517 MS-CA 12 suivante, à la ligne 27, cadre VI, puisque les déductions pour investissements sont intégrées dans cette déclaration). Lorsque la taxe déductible concerne des services ou des biens autres que les immobilisations, l'entreprise peut en mentionner le montant sur la déclaration annuelle déposée au cours de l'une des deux années qui suivent celle pendant laquelle l'omission s'est produite. La déclaration modèle n° 3517 MS-CA 12 comporte une rubrique (ligne 27) qui, dans cette seconde hypothèse, permet de prendre en considération les corrections éventuelles relatives à cette omission.
III. Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile. Régime optionnel
65Le régime simplifié de droit commun exposé aux n°s 28 et suiv ci-dessus dont l'application est étroitement liée à l'année civile peut dans certains cas se révéler mal adapté au mode de gestion des entreprises, lequel fait référence, le plus généralement, à l'exercice comptable.
L'article 302 septies A-III du CGI (issu de l'art. 72 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977) a institué un dispositif qui permet, sur option, aux redevables imposés selon le régime simplifié de liquider l'impôt dans le cadre de l'exercice comptable et non plus de l'année civile. À cet effet, il prévoit que la régularisation qui, dans le régime de droit commun, est faite annuellement, intervient, sur demande des intéressés, dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable et porte sur la TVA due au titre de cet exercice.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par les articles 242 septies A à septies L de l'annexe II au CGI.
1. Modalités d'exercice de l'option.
Les entreprises qui désirent renoncer à l'option doivent notifier leur choix à l'Administration selon les modalités indiquées ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement (CGI. ann. II, art. 242 septies A-1 ).
1° Entreprises nouvelles.
67Les entreprises nouvelles qui désirent bénéficier, dès le début de leur activité, des dispositions de l'article 302 septies A-III du CGI, devraient normalement exercer l'option dans les trois mois 1 de l'ouverture du premier exercice. Dans la pratique, il leur suffit cependant d'exercer l'option dans les trois mois du début du second exercice.
En effet, lorsque l'exercice ouvert en début d'activité est clos au cours de la première année, l'entreprise doit, en cas d'option ultérieure, déposer une déclaration de régularisation au titre de cet exercice dans les trois mois de sa clôture.
Si aucun exercice n'est clos au cours de la première année d'activité, l'entreprise dépose une déclaration CA 12 avant le 1er avril de l'année suivante. Une seconde déclaration de régularisation est ensuite déposée dans les trois mois mentionnés ci-dessus pour la période du 1er janvier de la seconde année à la date d'ouverture du deuxième exercice au cours duquel l'option est exercée. Dans les deux cas, l'entreprise se trouve ainsi dans la même situation que si elle avait opté dans les trois mois du début de l'activité.
2° Changement de régime d'imposition.
68Lorsqu'une entreprise devient imposable selon le régime du forfait ou selon le régime du réel, l'option devient caduque de plein droit. La dernière période couverte par l'option expire le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié (art. 242 septies F de l'ann. II au CGI).
3° Absence d'exercice clos au cours d'une année civile.
69Lorsque aucun exercice n'est clôturé durant une année civile, la période d'imposition en cours expire le 31 décembre de ladite année. Une nouvelle période d'imposition part du 1er janvier de l'année suivante (art. 242 septies D de l'annexe II au CGI).
a. Chiffres limites pour l'application du régime simplifié.
71Que l'option mentionnée à l'article 242 septies A de l'annexe II au CGI ait, ou non, été exercée et quelle que soit la date de clôture de l'exercice, les chiffres limites prévus pour l'application du régime simplifié, soit 5 000 000 F et 1 500 000 F depuis le 1er janvier 1996 2 , doivent être appréciés en prenant en considération le chiffre d'affaires réalisé durant l'année civile.
1° Détermination du coefficient applicable.
Selon l'article 242 septies G de l'annexe II au CGI le coefficient servant à déterminer, dans le cadre de l'option, les versements mensuels ou trimestriels est calculé à partir des éléments de la période d'imposition couverte par la précédente déclaration de régularisation. Le plus généralement cette période correspond à un exercice entier. Mais il peut s'agir également d'une fraction d'exercice (exercice non clos au cours de l'année précédente).
Ainsi le pourcentage de déduction est apprécié en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise durant l'année civile. Les éléments à retenir pour le calcul du pourcentage sont, en principe, ceux de l'année précédente. Toutefois, lorsque l'ouverture et la clôture de l'exercice n'interviennent pas au cours de la même année, il devrait être fait en principe, application de deux pourcentages de déduction. Par mesure de simplification, l'article 242 septies -I de l'annexe II au CGI prévoit que les déductions sont opérées en fonction d'un pourcentage unique calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte.
74Voir 3 E 1333, n°s 9 et suivants.
c. Obligations des redevables.
1° Déclarations abrégées.
75En cours d'exercice, l'entreprise dépose ses déclarations abrégées n° 3310 M CA 4 selon la périodicité prévue par l'article 242 septies A-2 de l'annexe II au CGI (cf. tableau n° 39 ci-dessus). Elle verse des acomptes calculés en appliquant au chiffre d'affaires réalisé durant cette période le coefficient d'imposition déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus n° 72 .
Pour permettre à l'Administration d'apprécier si l'entreprise peut continuer à bénéficier du régime simplifié, la première déclaration abrégée déposée en cours d'année doit comporter l'indication du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile (art. 242 septies K de l'ann. II au CGI). En pratique, les entreprises totalisent les sommes déclarées de janvier à décembre à la ligne 03 de l'imprimé CA 4. Ce total est porté dans le cadre réservé à la correspondance de cette déclaration abrégée. Toutefois, pour apprécier le chiffre d'affaires de l'année, il y a lieu, le cas échéant, de distraire de ce total :
- les achats imposables à des non-assujettis ;
2 Avant cette date ces chiffres limites étaient fixés respectivement à 3 800 000 F et 1 100 000 F (cf. 3 E 133, n° 4 ).