Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1333
Références du document :  3E1333

SOUS-SECTION 3 APPLICATION DE LA FRANCHISE EN IMPÔT ET DE LA DÉCOTE


SOUS-SECTION 3

Application de la franchise en impôt et de la décote


1Dans le cadre de la réglementation en vigueur juqu'au 31 décembre 1977, l'option pour le régime simplifié d'imposition ne permettait pas aux entreprises placées sous le régime du forfait de conserver certains avantages fiscaux et notamment le bénéfice de la franchise en impôt, de la décote générale et de la décote spéciale.

Cette situation a paru constituer un frein au développement du régime simplifié et empêcher ainsi que les entreprises soient plus nombreuses à opter pour ce régime.

Aussi l'article 8 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977), codifié sous l'article 282 bis du CGI, prévoit que celles qui exercent une telle option peuvent continuer à se prévaloir, comme dans le cadre du forfait, de la franchise en impôt ou des décotes.

2Les titulaires de revenus non commerciaux (professions libérales, loueurs d'immeubles), imposables à la TVA à titre obligatoire ou sur option depuis le 1er janvier 1979, peuvent bénéficier de la franchise ou de la décote générale s'ils exercent l'option pour le régime simplifié de la TVA. Il est admis que ces avantages soient accordés aux personnes exerçant une profession libérale qui réalisent des recettes annuelles n'excédant pas 175 000 F et se trouvent placées sous le régime simplifié du chiffre d'affaires à raison de leur option pour la déclaration contrôlée du bénéfice non commercial (cf. 3 E 1332, n° 16 ).


  A. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE EN IMPÔT ET DES DÉCOTES



  I. Entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile


3À part la dérogation relative au régime d'imposition de l'entreprise, les conditions d'application de l'article 282 du CGI doivent également être remplies par les redevables soumis au régime simplifié d'imposition sur option. En d'autres termes, une entreprise qui a exercé cette option n'a droit à la franchise en impôt ou à la décote que dans la mesure où elle en aurait bénéficié si elle avait continué à être imposée sous le régime du forfait.

1. Conditions générales.

a. Option pour le régime simplifié.

4L'article 282 bis du CGI vise les redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette disposition ne concerne donc pas les redevables qui sont de plein droit dans le régime simplifié, même s'ils ne réalisent pas un chiffre d'affaires supérieur aux limites du forfait.

De même, les entreprises qui étaient placées sur option sous le régime simplifié et qui, en raison du développement de leur activité, se trouvent désormais de plein droit dans le cadre de ce régime, perdent le bénéfice de la franchise en impôt et des décotes.

b. Chiffres limites.

5Le bénéfice de l'article 282 bis du CGI est réservé aux entreprises qui sont redevables annuellement, avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables, d'un montant de TVA n'excédant pas 1 350 F pour la franchise en impôt, 5 400 F pour la décote générale et 20 000 F pour la décote spéciale.

En ce qui concerne les redevables n'ayant exercé leur activité que pendant une fraction d'année, les chiffres limites mentionnés ci-dessus sont réduits au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant l'année en cause.

2. Conditions particulières. Décote spéciale.

6La décote spéciale est réservée aux redevables qui, remplissant les conditions rappelées ci-dessus, sont inscrits au répertoire des métiers (ou au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale), et justifient que la rémunération de leur travail, augmentée le cas échéant des salaires versés aux personnes qu'ils emploient et des cotisations sociales correspondantes représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel. Il s'ensuit que les titulaires de revenus non commerciaux (professions libérales, loueurs d'immeubles) soumis à la TVA ne peuvent bénéficier de la décote spéciale du seul fait de ne pouvoir être inscrits au répertoire susvisé.

7Selon l'article 204 sexies de l'annexe II au CGI, la rémunération du travail du chef d'entreprise s'entend du bénéfice retenu au titre de l'année en cause pour l'imposition à l'impôt sur le revenu. Si plusieurs bilans sont dressés au cours de la même année, il convient de retenir le bénéfice dégagé après avoir totalisé les résultats des bilans successifs.

Dans l'hypothèse inverse où aucun bilan n'a été établi, on prend en considération le bénéfice compris dans l'imposition provisionnelle établie au titre de l'année.

Si le ou les exercices clos au cours de l'année d'imposition sont d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant des bénéfices est ajusté de façon à ce qu'il corresponde à une période de douze mois. À cet effet, il est, selon le cas, diminué ou augmenté proportionnellement à la durée du ou des exercices en cause. Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, le bénéfice retenu pour cette imposition est ajusté, s'il y a lieu, selon la même règle.

Exemple . - Soit une entreprise qui, après avoir dressé un bilan de douze mois au 31 décembre 1994 établit le bilan suivant le 30 juin 1995 et ensuite le 30 septembre 1996. Pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, les bénéfices dégagés s'élèvent respectivement à 10 000 F, 6 000 F, 15 000 F. Pour l'application de la condition de 35 %, il convient de retenir au titre de 1994, 10 000 F, au titre de 1995 (6 000 x 12 / 6)  ; au titre de 1996 (15 000 x 12 / 15) .

Enfin, les salaires versés et les cotisations sociales pris en considération pour l'application de la décote spéciale sont en toute hypothèse ceux afférents à l'année d'imposition.

Cas des artisans exerçant une activité commerciale annexe.

8Le bénéfice déterminé dans les conditions énoncées ci-dessus sert également à apprécier si les contribuables exerçant une activité commerciale annexe peuvent se prévaloir de la décote spéciale.

Lorsque le bénéfice de l'activité commerciale annexe n'est pas supérieur au tiers du bénéfice forfaitaire total, l'importance de la rémunération du travail est appréciée dans le cadre de la seule activité artisanale en isolant le bénéfice, les salaires et les charges sociales propres à cette activité, d'une part, et le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cette même activité d'autre part.

Si la proportion de 35 % est dépassée et sous réserve que soient remplies les autres conditions, l'entreprise bénéficie de la décote spéciale pour l'ensemble de ses activités.


  II. Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile


9Les règles générales d'application de la franchise en impôt ou de la décote (régime simplifié sur option, chiffres limites) sont également valables pour les entreprises qui ont opté pour le système du régime simplifié basé sur l'exercice comptable. Cependant l'application de ces avantages à ces entreprises appelle les observations suivantes.

10Les chiffres limites prévus à l'article 282 du CGI (cf. ci-dessus n° 5 ) correspondent au montant de la TVA due pendant l'année civile, c'est-à-dire pendant une période de douze mois. En cas d'option pour le système du régime simplifié basé sur l'exercice comptable, les mêmes chiffres doivent être retenus lorsque l'exercice a une durée équivalente à douze mois.

Si la période d'imposition a une durée inférieure ou supérieure, ces chiffres sont respectivement réduits ou augmentés au prorata du temps écoulé durant la période concernée. Chaque mois entier est uniformément compté pour trente jours (CGI. ann. II, art. 242 septies H ).

11Par ailleurs, pour l'application de la décote spéciale et plus précisément pour l'appréciation de la condition selon laquelle la rémunération du travail, augmentée le cas échéant des salaires versés aux personnes employées dans l'entreprise et des cotisations sociales correspondantes doit représenter plus de 35 % du chiffre d'affaires global annuel, il y a lieu de retenir comme élément de calcul ceux de la période d'imposition faisant l'objet de la régularisation (CGI. ann. II, art. 242 septies H ).


  B. CONSÉQUENCE DE L'APPLICATION DE LA FRANCHISE EN IMPÔT ET DES DÉCOTES



  I. Droits à déduction


12Les entreprises bénéficiaires de la franchise sont réputées avoir définitivement exercé leur droit à déduction relatif aux biens constituant des immobilisations à concurrence du montant de l'impôt qu'elles sont dispensées d'acquitter.

En revanche, comme dans le cadre du forfait, cette limitation ne doit pas être appliquée aux entreprises qui peuvent se prévaloir de la décote générale ou de la décote spéciale.


  II. Détermination du coefficient d'imposition


13Le coefficient d'imposition qui sert à déterminer le montant des acomptes à verser par l'entreprise en cours d'année ou d'exercice est calculé en tenant compte des effets de la décote générale ou de la décote spéciale.

Ainsi, en ce qui concerne la TVA, le coefficient est égal au rapport existant l'année ou l'exercice précédent, entre, d'une part, la taxe exigible après application de la décote et avant déduction de celle afférente aux investissements, et d'autre part, le chiffre d'affaires total.


  III. Régularisation annuelle ou de fin d'exercice


14Au cours de la régularisation annuelle ou de fin d'exercice il convient de tenir compte des avantages fiscaux (franchise, décote) attribués aux entreprises qui optent pour le régime simplifié.


  C. OBLIGATIONS


15Les redevables qui estiment pouvoir bénéficier de la franchise en impôt peuvent s'abstenir en cours d'année de déposer des déclarations abrégées n° 3310 M-CA 3 et de verser des acomptes provisionnels. Ils doivent informer le service local des impôts de cette décision. Bien entendu, dans le cas où la déclaration de régularisation ferait ressortir une somme à payer, les pénalités de retard seraient applicables au titre des déclarations abrégées comportant un versement provisionnel à effectuer qui n'ont pas été souscrites.

16Ceux qui estiment pouvoir bénéficier de la décote au titre d'une année peuvent ajuster en conséquence le coefficient d'imposition servant à déterminer leurs acomptes : cette modification doit être portée à la connaissance du service. À cet égard, il est rappelé que les nouveaux optants doivent déclarer leur coefficient à l'aide d'un imprimé n° 3512 S. Dans ce cas, ils doivent retenir l'impôt net après décote et avant déduction de la TVA sur investissement pour effectuer leur calcul.

La déclaration annuelle CA 12 est adaptée de façon à permettre de calculer l'impôt dû en tenant compte de la franchise en impôt et de la décote (cf. ci-dessus 3 E 1332, n° 55 ).

Enfin, il est précisé que les dispositions de l'article 283-3 du CGI qui prévoit que la personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la TVA du seul fait de sa facturation, ne sont pas applicables aux bénéficiaires de la franchise en impôt et de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter les copies de facture ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrés avec mention de cette taxe (CGI, art. 282-7).