CHAPITRE 2 ASSURANCE MALADIE
CHAPITRE 2
ASSURANCE MALADIE
1Avant l'intervention de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), les contrats d'assurances maladie étaient soumis à la taxe sur les conventions d'assurances au taux de droit commun de 9 % prévu à l'article 1001-6° du CGI (cf. 7 1 55).
2L'article 6 de la loi de finances pour 1994 précitée, codifié à l'article 1001-2° bis du CGI, réduit à 7 % le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurances maladie, dont les primes ou cotisations sont échues à compter du 1er janvier 1994.
Cette disposition appelle les commentaires suivants.
A. CONTRATS CONCERNÉS
3Il s'agit des contrats individuels ou collectifs d'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale souscrits auprès des sociétés ou compagnies d'assurances soit par des assurés sociaux pour compléter les remboursements effectués par leur régime de sécurité sociale (assurance maladie complémentaire), soit par des non assurés sociaux (personnes expatriées, travailleurs frontaliers, ...).
Sont donc concernés par la mesure, les contrats ayant pour objet :
- la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux, pharmaceutiques, des frais d'analyse ou d'appareillage ainsi que des dépenses engagées pour obtenir certaines de ces prestations (frais de séjour, d'hospitalisation ou de transport) ; ce sont des prestations en nature ;
- l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré lorsque son état physique nécessite un arrêt temporaire de travail ; ce sont, dans ce cas, des prestations en espèces.
Il est admis que peuvent également bénéficier du taux de 7 %, les contrats individuels ou collectifs qui prévoient le versement de ces mêmes prestations en nature et en espèces, en cas de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré.
B. CONTRATS OU GARANTIES EXCLUS
I. Les contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances
4 Il s'agit :
- de ceux qui sont souscrits auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural (CGI, art. 999 ; cf. 7 I 312 ) ;
- des contrats souscrits auprès des mutuelles relevant du code de la mutualité (CGI, art. 995-2° et 1087 ; cf. 7 I 34 n° 10 ) ;
- des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation (CGI, art. 995-13° ; cf. 7 I 3322 n° 4 ).
5 II. les garanties prévoyant le versement d'une rente, différente des indemnités journalières, ou d'un capital en cas de maladie, de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré
C. MODALITÉS D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT
6Le taux de 7 % de la taxe sur les conventions d'assurances s'applique aux primes afférentes aux contrats d'assurance maladie.
En cas de contrat garantissant à la fois les risques maladie, au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, et assimilés (cf. ci-dessus n° 3 ) et d'autres risques ou prestations exclus du bénéfice du taux réduit à 7 % prévu par l'article 6 de la loi de finances pour 1994, il convient de procéder à une ventilation de la prime afin de liquider la taxe due au titre des différents risques d'après le taux qui leur est applicable.