SOUS-SECTION 2 DISPOSITIF RÉSULTANT DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994
SOUS-SECTION 2
Dispositif résultant de l'article 33 de la loi de finances pour 1994
1L'article 33-I de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) maintient le principe de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances en faveur des assurances qui bénéficient, en vertu des dispositions exceptionnelles, de l'exonération de droits de timbre et d'enregistrement (CGI, art. 995-2° ) [cf. 7 I 34 ].
2L'article 33-II de la loi précitée généralise l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats couvrant certains risques spécifiquement agricoles (CGI, art. 995-12° ) et aux contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu'elles vivent avec elles sur l'exploitation (CGI, art. 995-13° ).
A. EXONÉRATION APPLICABLE AUX CONTRATS COUVRANT CERTAINS RISQUES SPÉCIFIQUEMENT AGRICOLES (CGI, ART. 995-12° )
3Cette exonération concerne, comme dans le dispositif antérieur (cf. 7 I 3321 n°s 4 à 10 ), les contrats couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, aux cultures, au cheptel vif, au cheptel mort dont les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, qui sont affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi qu'aux bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires à leur fonctionnement.
B. EXONÉRATION APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE COUVRANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXERCENT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT UNE DES PROFESSIONS AGRICOLES OU CONNEXES DÉFINIES AUX ARTICLES 1024, 1025, 1060 ET 1061 DU CODE RURAL AINSI QUE LEURS SALARIÉS ET LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE CES PERSONNES LORSQU'ELLES VIVENT AVEC ELLES SUR L'EXPLOITATION (CGI, ART. 995-13° )
4Cette exonération est applicable aux contrats d'assurance maladie au sens de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale qui sont souscrits pour parfaire les remboursements effectués par les assurances sociales agricoles.
Sont concernés par l'exonération, les contrats d'assurance maladie complémentaire qui couvrent notamment :
- les personnes non salariées et exploitants qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe tels que la culture, l'élevage, la conchyliculture, la pisciculture ou les travaux forestiers à l'exception, toutefois, de l'achat de coupes de bois en vue de leur revente dans des conditions impliquant l'inscription au registre du commerce ou l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant ;
- les salariés et assimilés visés à l'article 1144 du code rural c'est-à-dire les ouvriers, les employés des exploitations agricoles, des entreprises de travaux forestiers, des établissements de conchyliculture et de pisciculture, les artisans ruraux, les métayers, les apprentis, les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles agricoles, ... ;
- les membres de la famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation ; par membre de la famille, il faut entendre le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré de l'exploitant ou du salarié.
C. PORTÉE DE L'EXONÉRATION
5Les contrats définis ci-dessus n°s 3 et 4 , sont désormais exonérés de la taxe sur les conventions d'assurance, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel ils sont souscrits (société ou caisse d'assurances mutuelles agricoles, comme dans le dispositif antérieur, mais également entreprise ou société d'assurances relevant du code des assurances).
D. ENTRÉE EN VIGUEUR
6Ces dispositions s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1994.