Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I3321
Références du document :  7I332
7I3321

SECTION 2 CONTRATS COUVRANT CERTAINS RISQUES SPÉCIFIQUEMENT AGRICOLES ET L'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE DES AGRICULTEURS


SECTION 2

Contrats couvrant certains risques
spécifiquement agricoles et l'assurance
maladie complémentaire des agriculteurs


Antérieurement à l'intervention de l'article 33-I et II de la loi de finances pour 1994 n° 93-1352 du 30 décembre 1993, les contrats souscrits auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles étaient en principe, soumis à la taxe sur les conventions d'assurances.

Toutefois, cet assujettissement comportait un certain nombre d'exceptions (cf. sous-section 1).

Depuis l'intervention de la loi précitée, c'est-à-dire pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1994, l'exonération est généralisée à l'ensemble des contrats couvrant certains risques spécifiquement agricoles visés à l'article 995-12° du CGI, et aux contrats d'assurance maladie complémentaire des agriculteurs visés à l'article 995-13° du même code (cf. sous-section 2).


SOUS-SECTION 1

Dispositions antérieures à l'article 33 de la loi de finances pour 1994


1Les contrats d'assurances souscrits auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles sont, en principe, soumis à la taxe sur les conventions d'assurances.

2Toutefois, cet assujettissement comporte un certain nombre d'exceptions et notamment celle prévue au 2° de l'article 995 du CGI 1 .


  A. PRINCIPE


3L'article 995-2° 1 du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances, les contrats souscrits auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles couvrant certains risques spécifiquement agricoles ainsi que l'assurance maladie complémentaire des agriculteurs.


  I. Contrats couvrant certains risques spécifiquement agricoles


1. Biens visés.

L'exonération concerne les contrats couvrant les risques de toute nature afférents aux biens visés ci-après.

a. Récoltes.

4Il convient d'entendre par récoltes, les fruits du sol et des arbres qui doivent être détachés périodiquement et, en principe, chaque année au moment de leur maturité, ainsi que tous les produits périodiques et, en principe, annuels de la terre et des arbres.

b. Cultures.

5Il convient d'entendre par cultures, les produits provenant de l'exploitation proprement dite de biens ruraux que cette exploitation ait notamment pour objet la petite ou la grande culture, la culture maraîchère ou florale, celle des semences, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, la cressiculture, l'élevage ou qu'il s'agisse des produits des exploitations visées au dernier alinéa de l'article 63 du CGI, à savoir : champignonnières, exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles.

c. Cheptel vif.

6Il convient d'entendre par cheptel vif, l'ensemble des animaux qui vivent sur l'exploitation quels que soient leur mode d'acquisition et la durée de leur séjour à la ferme.

d. Cheptel mort.

7Il convient d'entendre par cheptel mort, l'ensemble du matériel de la ferme utilisé pour la traction, le travail au sol, l'entretien des cultures, la récolte et les manutentions intérieures, qu'il s'agisse des moyens mécaniques : tracteurs, machines agricoles telles que batteuses, moissonneuses-batteuses, enjambeuses, bétaillères, motoculteurs, corn-pickers, ensoleuses, machines spécialisées ou d'instruments aratoires non mécaniques (semoirs, faneuses, charrues), d'appareils de ramassage de fruits, de broyeurs, concasseurs, mélangeurs, de matériel d'irrigation, etc.

8En ce qui concerne les véhicules, bénéficient de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances :

- les véhicules visés au titre III du Code de la route, c'est-à-dire les tracteurs agricoles et autres véhicules définis à l'article R 138-A de ce code, spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole, ainsi que les machines agricoles automotrices, les véhicules remorqués, les tracteurs forestiers lorsqu'ils répondent à la définition du tracteur agricole et les bétaillères ;

- les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, affectés aux exploitations agricoles (cf. ci-dessous n° 9 ) et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.

Les contrats garantissant les voitures particulières, sont passibles de la taxe sur les conventions d'assurances dans les conditions de droit commun.

e. Bâtiments affectés aux exploitations agricoles.

9Par exploitation agricole, il convient d'entendre l'unité économique produisant des biens relevant du cycle biologique, végétal ou animal.

À l'égard des exploitations agricoles, l'exonération trouve à s'appliquer quel que soit leur mode de faire valoir, qu'il s'agisse de faire valoir direct, de fermage ou de métayage et que les biens soient exploités de façon individuelle ou sous la forme sociale : G.A.E.C. - G.F.A. - G.F.R. - société civile agricole, société de fait ...

Outre les contrats garantissant les récoltes, les cultures, le cheptel vif et le cheptel mort de l'exploitation, seuls les contrats garantissant les bâtiments affectés à l'exploitation et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celle-ci sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application de l'article 995-2° du CGI.

Bénéficient donc de l'exonération, les bâtiments d'exploitation (hangars, serres, étables, granges, etc.), à l'exclusion de tout autre bâtiment : bâtiments d'habitation, notamment de l'exploitant, maison de maître, gîtes ruraux, etc.

Il va de soi que sont également passibles de la taxe sur les conventions d'assurances, dans les conditions de droit commun, tous les contrats souscrits auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles par des agriculteurs garantissant des risques qui n'ont aucun lien avec leur profession agricole : assurance de résidence secondaire, d'immeuble de rapport, garantie contre les accidents de chasse, etc. 2

2. Risques garantis.

10L'exonération s'applique aux contrats souscrits contre les risques de toute nature afférents aux biens assurés visés ci-dessus.

Par risques de toute nature, il convient d'entendre les risques encourus par les biens eux-mêmes (destruction, incendie, etc.) et la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du bien (risque de responsabilité civile notamment).


  II. Contrats d'assurance maladie complémentaire des agriculteurs


11L'exonération s'applique également aux contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles.


  B. RISQUES EXONÉRÉS EN VERTU D'UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE DU CGI


12Les exemptions de certains risques, qui résultent d'une disposition spécifique du CGI, sont applicables aux contrats d'assurances conclus auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles.

Il en est ainsi, par exemple, des contrats garantissant les accidents du travail agricole et les accidents ou maladies professionnels des agriculteurs non salariés (CGI, art. 995-2° , 1033 et 1034 combinés) [cf. infra 7 I 34 ] ou encore des contrats d'assurances sur les risques de gel et tempête sur récolte ou sur bois sur pied (CGI, art. 995-6° ) [cf. infra 7 I 334 ].

 

1   Voir CGI, édition à jour au 18 août 1993.

2   Les sociétés coopératives agricoles constituées conformément à la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 bénéficient dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les exploitants agricoles de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances pour les contrats qu'elles souscrivent auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles.