SECTION 2 INSTITUTIONS DE RETRAITE OU DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRES
SECTION 2
Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires
1 En vertu des dispositions de l'article 999 du CGI, sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprise. d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture.
Les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent bénéficient de la même exonération.
Cette exonération appelle les commentaires suivants :
2 1°) Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la Sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural ont pour but d'assurer aux salariés et assimilés des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
Ces institutions ne peuvent être simultanément autorisées à constituer des avantages de retraite complémentaire, qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part, et d'autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 732-1 du même code, d'autre part.
Établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises, elles ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État. Ces institutions sont gérées par des organismes privés et leur fonctionnement doit répondre à des règles posées par des dispositions réglementaires.
Les plus importantes de ces institutions sont celles qui ont été créées en matière de retraite [régimes relevant de l'association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.) et de l'association interprofessionnelle de retraite des cadres (A.G.I.R.C.) par exemple].
3 2°) En principe, pour que l'exonération leur soit applicable, ces institutions doivent assurer directement le service de leurs prestations et ne confier à des entreprises d'assurances que le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves.
4 Or, il arrive que, tout en conservant l'entière responsabilité de l'encaissement des cotisations et du paiement des prestations, les institutions dont il s'agit confient certains travaux administratifs, d'ordre purement matériel, aux compagnies d'assurances auxquelles elles ont recours pour le placement de leurs fonds et la capitalisation de leurs réserves. Il est admis, par une interprétation libérale du texte de l'article 999 du CGI, que l'exonération prévue par celui-ci continue de s'appliquer dans une telle hypothèse.
Mais l'exonération ne concerne que les versements faits aux compagnies d'assurances au titre du placement des fonds et de la capitalisation des réserves.
Quant aux travaux administratifs que l'institution de retraite confie à la compagnie d'assurances, ils ne peuvent être considérés comme une opération susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la taxe sur les conventions d'assurances. Il en résulte que les sommes reçues par la compagnie en rémunération de ces travaux doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ordinaires, lorsque le paiement est effectué sur une base forfaitaire, c'est-à-dire s'il ne correspond pas au seul montant effectif des frais engagés par la compagnie d'assurance.
5 En ce qui concerne les institutions de prévoyance ayant décidé de se comporter comme des assureurs et de transformer en contrats de réassurance les contrats passés avec des compagnies d'assurances pour garantir le financement de leurs prestations, cf. infra 7 I 321 n° 5 .
6 3°) L'exonération prévue par l'article 999 du code déjà cité est subordonnée à la condition que les contrats de retraite ou de prévoyance complémentaires soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ou de l'agriculture.