SOUS-SECTION 2 TARIF
SOUS-SECTION 2
Tarif
A. TARIF GÉNÉRAL
1Aux termes de l'article 1001 du CGI, le taux de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurances contre l'incendie est fixé à 30 % pour la généralité des contrats.
Toutefois, le même article prévoit des taux particuliers pour les contrats :
- souscrits auprès des caisses départementales,
- garantissant des risques agricoles non exonérés,
- afférents à certains biens affectés de façon permanente à un usage professionnel,
- couvrant les pertes d'exploitation résultant des incendies.
B. TAUX PARTICULIERS
I. Contrats souscrits auprès des caisses départementales
2Le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances contre l'incendie est réduit à 24 % pour les contrats souscrits auprès des caisses départementales (CGI, art. 1001-1° , al. 3).
Les caisses départementales sont des caisses mutuelles d'assurances, formées dans cinq départements 1 et créées par arrêté préfectoral. Elles sont administrées gratuitement par des fonctionnaires et assurent leurs cotisants contre l'incendie, la grêle et même tous autres risques agricoles.
II. Contrats couvrant des risques agricoles non exonérés
1. Tarif de la taxe.
3Le tarif de la taxe est fixé à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés 2 (CGI, art. 1001-1° , al. 2).
2. Définition des risques agricoles.
4Les risques réputés agricoles peuvent être classés en trois catégories :
- les risques encourus par des personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies à l'article 1060 du Code rural ;
- les risques encourus par les membres de leur famille et leur personnel ;
- les risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes.
a. Risques encourus par des personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
1° Définition des professions agricoles ou connexes à l'agriculture.
5Il s'agit :
6- des exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que des exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, des haras, des entreprises de toute nature, bureaux, dépôt ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitation agricole lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
7- des établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
8- des exploitations de bois. Sont considérés comme exploitations de bois :
• Les travaux d'abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
• Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisés.
Ces travaux conservent le caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.
9- des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
Il est précisé que doivent être considérés comme artisans ruraux les maréchaux ferrants, les forgerons, réparateurs de machines outils ou d'instruments agricoles, bourreliers, sabotiers, tonneliers, charrons et, d'une manière générale, tous les artisans dont l'activité est exclusivement ou principalement destinée à la satisfaction des besoins de l'agriculture, pourvu qu'ils n'emploient, outre un ou plusieurs apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, que deux ouvriers au maximum, d'une manière permanente.
Dans la pratique, la question de savoir si un artisan doit être considéré comme artisan rural est une question de fait à résoudre d'après les circonstances spéciales à chaque espèce. On précise, toutefois, que le fait pour un artisan d'être établi dans une commune rurale ne saurait à lui seul constituer un élément suffisant pour conférer à cet artisan la qualité d'artisan rural.
D'autre part, les distillateurs ambulants ne peuvent être considérés comme artisans ruraux.
10- des entreprises de travaux agricoles ou de travaux forestiers ;
11- des groupements ou particuliers ayant à leur service des gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, de toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée à la mise en état et à l'entretien des jardins (cf. ci-dessous n° 14 ) ;
12- des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, de centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
13- des métayers.
2° Conditions d'exercice de la profession agricole à titre principal.
14Pour bénéficier du tarif réduit, l'assuré doit exercer exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture, telle qu'elle a été définie ci-dessus.
Le fait générateur de la taxe unique résidant dans l'échéance de la prime, c'est à la date de cette échéance qu'il convient de se placer pour apprécier si l'assuré réunit les conditions nécessaires à l'application du tarif réduit.
La question de savoir si une personne exerce principalement ou non une profession agricole est une question de fait à résoudre suivant les circonstances de chaque espèce. En cas de doute à cet égard, il convient de rechercher si l'assuré consacre en fait la principale partie de son activité à l'exercice d'une profession réputée agricole.
En particulier, un agriculteur peut, sans perdre cette qualité, assurer lui-même, la transformation et la vente de ses produits en adjoignant à son exploitation des bureaux, des dépôts, des ateliers de transformation et des magasins de vente, pourvu que ces entreprises ne soient que des annexes ou du moins aient un caractère secondaire par rapport à son exploitation agricole.
Un grainetier sera considéré comme agriculteur si la majeure partie des graines qu'il vend ont été produites sur ses terres ou sur des terres soit louées par lui, soit cultivées sur contrat par son personnel ou par des cultivateurs dont il a loué les services, mais sous sa direction technique et son contrôle permanent.
Par contre, il ne pourrait, en principe, être considéré comme agriculteur si la majeure partie des graines vendues provenait d'achats ou de contrats de culture laissant au cultivateur sa pleine indépendance juridique.
De même, un entrepreneur de rouissage ou de teillage de lin doit, en principe, être considéré comme agriculteur si les quantités produites par l'entrepreneur lui-même, soit directement, soit par contrat de culture lui assurant la direction technique et le contrôle, excèdent celles qui ont été achetées à des tiers en vue de leur transformation.
Un exploitant forestier possédant en même temps une entreprise de charpente ou de menuiserie conservera la qualité d'agriculteur si l'exploitation forestière constitue l'élément principal de son exploitation.
Les mêmes principes devraient être appliqués, le cas échéant, pour déterminer la profession principale d'un marchand de bestiaux pratiquant en même temps l'élevage ou d'un agriculteur qui exploiterait en même temps une sucrerie, une entreprise de meunerie, une laiterie, une fromagerie ou une distillerie.
Une société de chasse sera considérée, en principe, comme relevant d'une profession agricole. Mais il va de soi que le simple fait pour un propriétaire non exploitant d'employer des gardes-chasse, des gardes-pêche, des jardiniers ou des gardes particuliers ne suffit pas, en règle générale, à lui conférer le caractère d'agriculteur. Par contre, ces salariés eux-mêmes doivent, en principe, être regardés comme exerçant une profession agricole.
3° Etendue des risques susceptibles de bénéficier du tarif réduit.
15Les personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture bénéficient du tarif réduit de 7 % pour toutes les assurances de risque d'incendie qu'elles contractent, quelle que soit la nature ou l'affectation des biens assurés.
Par suite, si l'assuré exerce principalement une profession agricole, le tarif réduit est applicable à l'assurance contre l'incendie de tous ses biens (maison d'habitation, mobilier, propriétés urbaines, maisons de rapport, entreprise commerciale ou industrielle, etc.).
b. Risques encourus par les membres de la famille et le personnel d'une personne exerçant une profession agricole ou connexe.
16Le tarif réduit à 7 % est également applicable en ce qui concerne les risques d'incendie encourus tant par les membres de la famille des personnes exerçant principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture, lorsqu'ils vivent avec eux sur l'exploitation, que par leur personnel.
Ce tarif réduit est applicable, comme pour les risques encourus par l'exploitant lui-même, quelle que soit la nature ou l'affectation des biens assurés.
Par « membres de la famille », il faut entendre les ascendants, les descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré de l'exploitant. Pour bénéficier du tarif réduit, les membres de la famille de l'agriculteur doivent vivre avec lui sur l'exploitation, c'est-à-dire résider sur cette exploitation et y consacrer leur activité.
Est considérée comme dépendant du personnel d'un agriculteur (ou d'une personne exerçant une profession connexe à l'agriculture), toute personne travaillant régulièrement pour lui en qualité de salarié.
Peuvent bénéficier, notamment, du tarif réduit les domestiques agricoles, les ouvriers agricoles, ceux employés par les artisans ruraux, les ostréiculteurs, les myticulteurs, conchyliculteurs et pisciculteurs, ainsi que les employés des syndicats agricoles, des sociétés coopératives agricoles et de chambres d'agriculture.
c. Risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes.
17L'article 1001-1° , al. 2, du CGI vise, en troisième lieu, les assurances des risques par leur nature spécifiquement agricoles ou connexes.
Cette disposition, interprétée à la lettre, serait sans application dans le domaine de l'assurance contre l'incendie puisque le risque d'incendie ne constitue pas lui-même un risque spécifiquement agricole.
Toutefois, pour tenir compte de l'intention du législateur, il avait été admis que devaient être considérés comme risques spécifiquement agricoles, susceptibles de bénéficier du tarif réduit, même si l'assuré n'exerçait pas une profession agricole, les risques portant sur les biens affectés à une profession agricole ou à une profession connexe à l'agriculture, mais depuis le 1er janvier 1973, l'assurance garantissant contre l'incendie les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité agricole bénéficie du tarif réduit à 7 % (cf. ci-dessous n° 19 ).
18Il va de soi que l'assurance d'un château, d'une maison de campagne ou d'un bâtiment rural quelconque occupés par une personne n'exerçant pas une profession agricole ou connexe ne pourrait bénéficier du tarif réduit.
III. Assurances contre l'incendie de certains biens affectés de façon permanente à un usage professionnel
1. Principe.
19En application de l'article 1001-1° , dernier alinéa du CGI, les contrats d'assurances contre l'incendie de biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que les assurances des bâtiments administratifs des collectivités locales sont soumis à la taxe sur les conventions d'assurances selon un tarif réduit à 7 %.
2. Conditions d'application du tarif réduit.
20Pour bénéficier du tarif réduit, le contrat doit constituer un contrat d'assurance contre l'incendie et ce risque doit être afférent à des biens affectés de façon permanente et exclusive à certaines activités. Ces deux conditions appellent les précisions suivantes :
a. Risque d'incendie.
21Ainsi qu'il a déjà été rappelé (cf. supra 7 I 5111 ) l'assurance contre l'incendie prévoit l'indemnisation des dommages matériels causés directement par le feu. Elle s'étend à la garantie de la responsabilité de l'assuré dans le cas de dommages causés à un tiers par l'incendie, et le tarif de la taxe applicable est le même que celui auquel le risque d'incendie est soumis.
En revanche, lorsque le contrat garantit uniquement la responsabilité civile de l'assuré, la taxe est due au tarif de 9 % prévu à l'article 1001-6° du CGI (cf. infra 7 I 55 ) quel que soit le fait susceptible d'engager cette responsabilité, et même si le contrat ne couvre que la responsabilité résultant de l'incendie.
b. Affectation des biens garantis.
22Seules les assurances garantissant des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou des bâtiments administratifs des collectivités locales, bénéficient du tarif réduit à 7 %.
Ce tarif ne s'applique pas aux assurances contre l'incendie des biens affectés à une autre activité, par exemple à une activité libérale ou à l'habitation 3 .
1° Biens affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
23Pour apprécier si cette condition est remplie, il faut considérer, non pas la nature de la profession exercée par l'assuré mais la destination réellement donnée au bien.
C'est ainsi notamment que les locaux loués en meublé doivent être considérés comme affectés à l'habitation et ne peuvent dès lors bénéficier du tarif réduit de 7 %. Il en est de même des immeubles construits ou achetés par un marchand de biens et destinés à un usage autre qu'industriel, commercial, artisanal ou agricole.
À l'inverse, le tarif de 7 % est applicable aux biens 4 des établissements de soins gérés par des organismes publics ou des associations sans but lucratif, dès lors que ces biens sont affectés à une activité comparable à celle des cliniques privées.
D'une façon générale, l'affectation des locaux résulte des énonciations de la police. Mais il va sans dire que l'administration conserve un droit de regard sur ce point.
Lorsque l'affectation des biens est conforme aux prescriptions de la loi, l'assurance qui les garantit contre l'incendie est soumise à la taxe au tarif de 7 % que le contrat soit souscrit par l'exploitant ou par le propriétaire des biens qui les donne en location.
1 À ce jour seule subsiste celle de la Meuse.
2 Les risques agricoles exonérés sont détaillés supra 7 I 3321 et 7 I 3322 .
3 Toutefois, les assurances afférentes aux bâtiments d'habitation d'une exploitation agricole demeurent soumises au tarif de 7 % prévu au 1er alinéa de l'article 1001-1° du CGI (cf. ci-dessus n° 15 ).
4 À l'exception bien entendu des locaux affectés au logement.