CHAPITRE 5 CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS
CHAPITRE 5
CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(édition au 31 mars 1999)
Art. 809.
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II. Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt [Voir les articles 295 à 301 de l'annexe II]. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
Art. 810.
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III. Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail [Le taux de 2,60 % est applicable à compter du 1er janvier 1999].
À partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
À compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60 % ou de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
ANNEXE II
Art. 295. - Toute personne morale non assujettie à l'impôt sur les sociétés qui devient passible de cet impôt sur tout ou partie de ses résultats est tenue de produire une déclaration en vue de la liquidation des droits et taxes de mutation dont elle est redevable en application du II de l'article 809 du CGI.
La déclaration est établie en double exemplaire. Elle comporte l'estimation détaillée des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à des promesses de bail d'immeubles que la société a reçus en apport pur et simple, depuis le 1er août 1965, de personnes physiques'ou de personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, et dont elle était propriétaire ou titulaire à la date du changement de régime fiscal.
Art. 296. - La déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Art. 297. - La déclaration est souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice au cours duquel la société est devenue passible de cet impôt.
Toutefois, en cas d'option pour le régime des sociétés de capitaux dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI, la déclaration doit être produite dans le délai fixé pour la notification de cette option.
Si le changement de régime fiscal résulte d'un acte assujetti à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, la déclaration doit être souscrite dans le même délai et présentée au même service des Impôts.
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PRINCIPES
1D'une manière générale, les droits d'enregistrement dus par les sociétés concernent des opérations diverses d'ordre juridique (cf. DB 7 H 12 ).
2 Toutefois, l'article 809-II du CGI s'attache plus spécialement à un événement d'ordre fiscal dans le cas particulier où une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt. Ce changement de régime fiscal rend exigibles les droits et taxes de mutation à titre onéreux sur certains biens qui avaient été apportés à titre pur et simple à cette personne morale postérieurement au 1er août 1965, par des personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés.
3Une telle mesure complète celle prévue.à l'article 809-I-3° du CGI relative aux « apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt » (cf. DB 7 H 222 ).
En effet, le changement de régime fiscal a pour conséquence, sous réserve des situations évoquées ci-après n°s 5 et 6, de faire sortir du champ d'application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports, certains biens qui auraient été susceptibles de faire l'objet, lors du partage ultérieur de l'actif social, de la perception d'un droit de mutation (cf. DB 7 H 112 et DB 7 H 4222, n°s 14 et suiv. ).
4Comme l'apport de certains biens consenti directement à une morale passible de l'impôt sur les sociétés, le passage au régime fiscal des sociétés de capitaux d'une société ayant reçu des biens de même nature donne lieu au paiement d'un droit proportionnel réduit (ainsi que des taxes additionnelles), libératoire du droit de mutation ordinaire.
5Toutefois, les droits et taxes exigibles en cas de changement de régime fiscal entrant dans les prévisions de l'article 809-II du CGI sont les mêmes que ceux applicables aux apports purs et simples visés à l'article 809-I-3° du même code. Aussi, le changement de régime fiscal est susceptible de donner ouverture au droit fixe (aux lieu et place du droit proportionnel réduit ou du taux prévu pour les ventes si la tarification est plus favorable), lorsque les associés s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal.
6En conséquence (et par dérogation à la règle rappelée ci-dessus n°s 3 et 4 ), les biens qui ont été soumis au droit fixe, à compter du 1er janvier 1992 (ou au taux réduit de 1 % pour les changements de régime fiscal intervenus en 1991), sont soumis :
- au droit de mutation à titre onéreux, s'ils sont attribués lors du partage de la société à une personne autre que l'apporteur ;
- au droit spécial de mutation ou au droit fixe prévus à l'article 810-III du CGI, s'ils sont apportés à une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.