CHAPITRE 2 OPÉRATIONS CONCERNÉES
CHAPITRE 2
OPÉRATIONS CONCERNÉES
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Édition au 31 mars 1999)
Art. 635. - Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
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5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
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Art. 638 A. - À défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article [Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III].
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1Les commentaires de la présente division sont consacrés aux opérations juridiques propres aux sociétés et groupements visés DB 7 H 11 aux divers moments de leur existence. Les actes qui constatent de telles opérations sont obligatoirement soumis à l'enregistrement. Mais, même en l'absence d'actes les constatant, ces opérations sont soumises obligatoirement à l'enregistrement.
A. CONVENTIONS ÉCRITES
2Aux termes de l'article 635-1-5° , 6° et 7° du CGI, les actes constatant :
- la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
- la formation d'un groupement d'intérêt économique ;
- un partage de biens à quelque titre que ce soit, sont obligatoirement assujettis à l'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de leur date.
Par ailleurs, la même obligation est prévue :
- pour les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (CGI, art. 635-2-7° ).
- pour les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° de l'article 726 du CGI (CGI, art. 635-2-7° bis ).
B. CONVENTIONS VERBALES
3D'autre part, l'article 638 A du CGI soumet obligatoirement à déclaration les opérations de même nature que celles visées à l'article 635-5° et 6°, lorsqu'elles ne sont pas constatées par un acte. La déclaration doit être faite à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit la réalisation de l'opération.
Mais, cette règle ne concerne pas les opérations purement verbales de partage de sociétés et groupements assimilés ou de cession d'actions, parts de fondateur ou parts bénéficiaires.
4Il convient d'observer que les termes « formation, transformation ou dissolution de société ..., augmentation de son capital » englobent, le cas échéant, certaines opérations telles que : fusion ou scission de sociétés, apport partiel d'actif, transformation d'une société entraînant ou non création d'une personne morale nouvelle, transfert international de siège. En revanche, le changement d'objet social qui, en principe n'emporte pas à lui seul création d'une personne morale nouvelle n'est pas soumis à la déclaration obligatoire lorsqu'il n'est pas constaté dans un acte.
C. CHANGEMENT DU STATUT FISCAL
5Enfin, dans la conception actuelle du système, le fait générateur d'un droit d'enregistrement peut être le simple fait d'un changement de statut fiscal de la personne morale en cause, par exemple, le passage au régime fiscal des sociétés de capitaux qui fait sortir les principaux biens économiques du domaine d'application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (CGI, art. 809-II).