Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H3432
Références du document :  7H3432

SOUS-SECTION 2 TRANSFORMATION (OU AUTRE MODIFICATION) ENTRAÎNANT LA CRÉATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE


SOUS-SECTION 2

Transformation (ou autre modification) entraînant
la création d'une personne morale nouvelle


1Lorsqu'elle entraîne la création d'une personne morale nouvelle (cf. DB 7 H 341 ), la transformation d'une société est considérée comme emportant dissolution de la société ancienne et constitution d'une société entièrement nouvelle, dès lors, le changement de forme juridique entraînant la création d'une personne morale nouvelle motive l'exigibilité des droits et taxes prévus en cas de dissolution et de constitution de sociétés.


  A. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ NOUVELLE


2L'opération de transformation doit être traitée comme une constitution de société, entièrement distincte du contrat primitif. La nature des droits à percevoir varie selon que la société issue de la transformation est, ou non, passible de l'impôt sur les sociétés.


  I. Société non soumise à l'impôt sur les sociétés


3La transformation entraîne l'exigibilité du droit fixe dans les conditions évoquées DB 7 H 221 , sauf perception de la TVA pour les biens qui entrent dans le champ d'application de ladite taxe (cf. notamment CGI, art. 257-7° relatif au régime fiscal des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles).

4Dans la limite du montant du passif de la société primitive que la société nouvelle est tenue d'acquitter, la transformation s'analyse, en principe, comme un apport à titre onéreux soumis aux droits et taxes applicables à de tels apports (cf. DB 7 H 232 ). Toutefois, il convient dans ce cas de faire application de la règle selon laquelle l'apport à une société de personnes formée exclusivement entre les propriétaires de meubles ou d'immeubles indivis, à charge pour la société de payer le passif qui les grève, ne constitue pas un apport à titre onéreux (Cass., req. du 28 décembre 1870, et Cass., req. du 29 mai 1883, cf. DB 7 H 232, n° 14 ).


  II. Société passible de l'impôt sur les sociétés


5La substitution d'une société à une autre implique nécessairement l'appropriation par les associés, au moins pour un instant de raison, de leur part dans l'actif social, part dont chacun d'eux est censé avoir disposé au profit de la personne morale nouvellement créée.

Par suite, dans tous les cas où les associés de la société transformée ne sont pas des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 809-I-3° du CGI en vertu duquel les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail et qui sont taxables au taux prévu à l'article 810-III du même code (cf. DB 7 H 222 ).

Par ailleurs, les droits et taxes applicables aux apports à titre onéreux sont dus, dans les conditions de droit commun, sur le montant du passif de la société primitive que la société nouvelle est tenue d'acquitter.


  B. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ANCIENNE (cf. DB 7 H 4 )


6Indépendamment des droits auxquels donne ouverture la constitution de la société nouvelle, l'opération peut motiver la perception du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière du chef de la dissolution de la société ancienne si cette société n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés.

En effet, si parmi les associés ne figurent plus un ou plusieurs de ceux qui ont fait originairement l'apport des biens en nature à la société ancienne, la mutation conditionnelle de ces apports se trouve réalisée dès lors que les biens se trouvent appropriés par d'autres que l'apporteur (Cass. civ., req. du 25 novembre 1901, cf. DB 7 H 4122, n°s 4 et suiv. ).

7Il en est de même lorsque parmi les associés figurent des cessionnaires de droits sociaux de l'apporteur.

8Les mêmes conséquences sont applicables s'agissant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés si les biens, appropriés par une personne autre que l'apporteur, ont supporté soit le droit fixe (apports réalisés à compter du 1er janvier 1992), soit le droit de 1 % (apports réalisés en 1991) prévu à l'article 810-III du CGI.

9Il convient de noter que la transformation d'une société s'accompagnant de la création d'une personne morale nouvelle, qui entraîne en matière d'impôts directs également des conséquences fiscales rigoureuses, est en fait assez peu courante.