SECTION 1 LES APPORTS PURS ET SIMPLES SOUMIS AU RÉGIME DE DROIT COMMUN
SECTION 1
Les apports purs et simples soumis au régime de droit commun
Depuis le 1er janvier 1992, les apports purs et simples contenus dans les actes de formation de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou de groupements d'intérêt public qui ne contiennent pas de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont soumis au droit fixe d'enregistrement, actuellement tarifé à 1 500 F (500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er janvier au 14 janvier 1992).
SOUS-SECTION 1
Champ d'application
A. APPORTS TAXABLES
1Il résulte du rapprochement des articles 638-A et 809-I-1° du CGI que le droit fixe a une vocation générale à s'appliquer aux apports purs et simples effectués lors des opérations, écrites ou verbales, de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique (sous réserve de ceux soumis à un droit de mutation).
2Par ailleurs, l'article 809-I-2° prévoit également son application aux apports purs et simples de caractère immobilier faits aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et aux syndicats professionnels régis par le livre IV, titre 1er du code du travail.
3 C'est ainsi que le droit fixe est susceptible de s'appliquer, lors de la constitution de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou de groupements d'intérêt public, aux apports purs et simples tels que :
1° des apports en numéraire à des sociétés quelconques ;
2° des apports d'immeubles ou droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits au bail ou à une promesse de bail faits :
- à des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés 1 ,
- entre sociétés ou autres personnes morales passibles les unes et les autres de l'impôt sur les sociétés (cf. toutefois DB 7 H 2224, n° 19 ) ;
3° des apports d'autres biens meubles à des sociétés quelconques.
B. EXCEPTIONS À L'APPLICATION DU DROIT FIXE
Les exceptions tiennent :
4 a. Soit à la nature des opérations dans le cas d'opérations de formations de sociétés ou groupements d'intérêt économique qui comportent transmissions de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ; ces transmissions sont alors taxées comme des mutations ordinaires des mêmes biens (cf. CGI, art. 809-I-1° a contrario ).
5 b. Soit à la nature des biens apportés ainsi qu'au statut fiscal de la personne morale bénéficiaire de l'apport pur et simple et de l'apporteur dans le cas où ayant pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail ou à une promesse de bail, il est effectué au profit d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt (CGI, art. 809-I-3° ).
6 c. Soit, exceptionnellement 2 , en raison de l'application de régimes spéciaux (cf. DB 7 H 5 ).
1 Les apports purs et simples faits à des SARL « familiales » ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis au droit fixe.
2 La plupart des régimes spéciaux ont été abrogés par les articles 12 et 13 de la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991.