Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2322
Références du document :  7G2322
Annotations :  Lié au BOI 7G-4-07
Lié au BOI 7G-8-97

SOUS-SECTION 2 AUTRES DÉDUCTIONS

SOUS-SECTION 2

Autres déductions

1Outre le passif proprement dit, il y a lieu de déduire de l'actif successoral les biens que le défunt a détachés de son patrimoine par actes entre vifs ou de dernière volonté ou encore ceux qu'il ne détenait qu'à titre précaire.

  A. SOMMES ET VALEURS DÉTACHÉES DU PATRIMOINE DU DÉFUNT

  I. Legs

2Les legs étant taxables d'après le lien de parenté du légataire avec le défunt, il y a lieu de les déduire de l'actif successoral recueilli par les héritiers.

Malgré les termes de l'article 767 du CGI 1 , une jurisprudence suivie par l'administration admet cette déduction même si le legs porte sur des sommes n'existant pas en nature dans la succession.

  II. Donations en avancement d'hoirie

3L'héritier bénéficiaire d'une telle donation doit rapporter les biens reçus à la succession, mais ces biens ayant déjà supporté l'impôt, leur valeur doit être distraite de la part du donataire pour le calcul des droits de mutation par décès. Toutefois, cette déduction s'effectue selon des modalités particulières qui sont examinées ci-après 7 G 245 .

Lorsque la donation en avancement d'hoirie excède la part du donataire dans la succession, l'excédent est imputé proportionnellement sur la part des autres héritiers (cf. 7 G 245 , annexes II et III).

Il n'en est pas de même pour les donations par préciput et hors part qui ne sont pas soumises au rapport ; si la donation est réduite parce qu'elle excède la quotité disponible, l'excédent rapporté supporte les droits de mutation par décès bien qu'ayant déjà subi l'impôt de mutation à titre gratuit. En effet, la donation initiale étant résolue à due concurrence, les héritiers recueille les biens rapportés par droit héréditaire.

  III. Sommes données entre vifs et non payées au décès

4Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus n° 3 , les sommes données entre vifs et non payées au décès doivent être déduites de l'actif successoral. La déduction est opérée au vu des justifications prévues pour la déduction du passif ordinaire (cf. supra 7 G 2321, n°s 9 et suiv. ).

  B. SOMMES ET VALEURS DÉTENUES À TITRE PRÉCAIRE

  I. Sommes et valeurs détenues en usufruit.

5Lorsque les biens détenus en usufruit par le défunt se retrouvent en nature, ils ne font pas partie de la succession car ils sont repris par le nu-propriétaire (extinction naturelle de l'usufruit), sous réserve des dispositions de l'article 751 du CGI (cf. supra 7 G 2154, n°s 3 et suiv. ).

Dans le cas contraire, leur montant est déductible sous les justifications prévues pour la déduction du passif ordinaire (cf. supra 7 G 2321, n°s 9 et suiv. ).

  II. Sommes et valeurs détenues en qualité de tuteur, mandataire, dépositaire ou créancier gagiste.

6Ces sommes ou valeurs n'ont pas à être déclarées dans l'actif successoral lorsqu'elles sont individualisées dans la succession, par exemple si elles ont été déposées à un compte spécialement ouvert à ce titre (rappr. supra 7 G 2133, n° 7 ).

Si elles ne se retrouvent pas et s'il n'existe pas dans la succession de valeurs assimilables sur lesquelles la distraction peut être effectuée, leur montant peut néanmoins être déduit de l'actif héréditaire sous réserve de satisfaire aux conditions de fond et de forme exigées par les articles 768 et suivants du CGI (cf. supra 7 G 2321 ). Ainsi, pour les sommes versées par les locataires et détenues par le défunt, propriétaire des immeubles, à titre de dépôt de garantie, la créance des preneurs est conditionnelle puisqu'elle est affectée par la justification de la stricte exécution des obligations locatives jusqu'à la fin du bail. Si la condition ne se réalise qu'après la déclaration de succession, le dépôt de garantie n'a pu être admis en déduction de l'actif héréditaire. Les droits payés en trop sont alors restituables après la réalisation de la condition dans les délais de répétition.

Toutefois, si ce dépôt a le caractère de loyers payés d'avance, imputables sur ceux dus en fin de location, il s'agit alors d'un passif successoral dont la déduction est soumise à toutes les règles exposées supra 7 G 2321 .

  C. RETOUR CONVENTIONNEL

7Les biens affectés par le retour conventionnel ne font pas partie de l'actif successoral (cf. supra 7 G 2112, n° 45 ).

  D. INDEMNITÉS VERSÉES AUX PERSONNES CONTAMINÉES PAR LE VIH OU LA MALADIE DE CREUTZFELDT-JACOB (CGI, ART. 775 BIS )

8  L'article 775 bis du CGI prévoit la déduction de l'actif de succession, pour leur valeur nominale, des indemnités versées ou dues :

- aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang effectuée sur le territoire de la République française (CGI, art. 775 bis-1° ) ;

- aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) dans l'exercice de leur activité professionnelle (CGI, art. 775 bis-2° ) ;

- aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine (CGI, art. 775 bis-3° ).

  I. Indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) [CGI, art. 775 bis-1° et )]

9  L'article 4 de la loi du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal a inséré dans le CGI un article 775 bis-1° qui admet la déduction des indemnités versées ou dues par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) de l'actif de succession des victimes.

10  L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) a précisé que toutes les indemnités versées ou dues aux victimes devaient être exonérées de droits de succession, quelle que soit la procédure suivie par la victime pour obtenir réparation.

11  Enfin, l'article 8 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) a étendu l'exonération aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH dans l'exercice de leur activité professionnelle (CGI, art. 775 bis-2° ).

1. Dispositif prévu à l'article 775 bis-1° du CGI.

a. Champ d'application.

1° Les indemnités concernées.

12  Toutes les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française doivent être admises en déduction de l'actif successoral, quels que soient la procédure suivie par la victime pour obtenir réparation et l'organisme ordonnateur chargé d'indemniser la victime.

Sont donc déductibles de l'actif de succession des personnes contaminées :

- les indemnités versées ou dues par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, régi par le décret n° 92-186 du 26 février 1992 et l'arrêté du même jour portant approbation de ses statuts ;

- les indemnités allouées par les tribunaux ou les compagnies d'assurances, avec ou sans le concours dudit fonds d'indemnisation.

2° Les personnes concernées.

13  Les personnes concernées sont :

- celles infectées de façon directe par le VIH à la suite de l'administration de produits sanguins (transfusés) ou dérivés du sang (hémophiles ou autres malades du sang) ;

- celles infectées par transmission : conjoint, concubins stables et, éventuellement enfants atteints par le virus « in utero ».

b. Conditions d'application.

1° Les modalités d'application (cf. exemples figurant en annexe I)

14  Il résulte des dispositions de l'article 775 bis-1° du CGI que les indemnités versées ou dues aux victimes sont déduites, pour leur montant nominal, de l'actif de succession.

Les droits de mutation par décès atteignent tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès et qui de ce fait sont transmis à ses ayants droit.

La déclaration de succession d'une personne victime du sida doit donc comprendre tous les biens du défunt au jour de son décès, y compris donc la créance d'indemnités quand celles-ci n'auront pas encore été versées.

Toutefois, et en application de l'article 775 bis-1° du CGI, le montant des indemnités versées ou dues à la victime ou à la succession sera déductible de l'actif successoral de la victime pour sa valeur nominale.

15  À cet égard, il est précisé qu'en cas d'application du forfait mobilier de 5 %, celui-ci doit se calculer sur l'actif brut de succession, sans déduction des sommes dues ou versées au titre des indemnités en cause.

16   Remarque : Une déclaration de succession complémentaire est établie au titre des indemnités versées à la succession lorsque le montant de l'indemnisation n'aura pas été fixé avant le dépôt de la déclaration principale ou lorsque le montant des indemnités dues aura été notifié postérieurement.

2° Les pièces justificatives.

17  Dans l'hypothèse d'une indemnisation versée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, la déclaration de succession devra être accompagnée :

- soit de la copie de l'offre d'indemnisation faite à la victime ou à sa succession par le fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et régi par le décret n° 92-186 du 26 février 1992 ;

- soit de la notification de la décision de la Cour d'Appel de PARIS, rendue dans le cadre de l'instance autorisée par le VII de l'article 47 de la loi mentionnée ci-dessus, et fixant le montant de l'indemnité.

18  Dans les autres cas, les indemnités seront déduites sous réserve de la présentation au service de justifications permettant d'apprécier le montant des sommes versées au dues et la qualité de l'organisme ordonnateur c'est-à-dire, outre les documents cités ci-dessus ne 17, la copie du jugement et la quittance du versement.

c. Entrée en vigueur des dispositions de l'article 775 bis-1° du CGI.

19  Les dispositions de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal se sont appliquées à l'ensemble des successions des victimes indemnisées dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Les dispositions du II de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 1992 s'appliquent normalement aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992.

Toutefois, il est admis que l'exonération s'applique à toutes les successions, quelle que soit la date d'ouverture de la succession de la personne contaminée.

Remarque Les droits de mutation par décès éventuellement perçus à ce titre ont donc pu être restitués sur demande des héritiers ou légataires présentée et instruite dans les conditions de droit commun.

1   L'article 767 du CGI prévoit que lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs : conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.