Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7F32
Références du document :  7F32

CHAPITRE 2 CESSIONS DE DROITS SUCCESSIFS ENTRE INDIVISAIRES ORIGINAIRES


CHAPITRE 2

CESSIONS DE DROITS SUCCESSIFS ENTRE INDIVISAIRES ORIGINAIRES



  I. Conditions d'application du régime spécial


1Pour que le régime fiscal de faveur défini à l'article 750-II du CGI soit applicable, il faut que la cession soit consentie à un ou plusieurs membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux (cf. DB 7 F 1321, n° 3 et DB 7 F 22, n° 4 ). Le champ d'application du régime de faveur est donc le même qu'en matière de partages et de licitations.


  II. Assiette et liquidation


2Les cessions de droits successifs qui remplissent ces conditions donnent ouverture à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement, au taux de 1 %, à l'exclusion de toute taxe ou droit afférent aux mutations à titre onéreux.

La taxation de 1 % est liquidée sur le prix stipulé augmenté des charges ou sur la valeur vénale des biens correspondant aux droits cédés.

Le droit ou la taxe de 1 % sont perçus au profit de l'État.

Cessions de droits successifs faisant cesser l'indivision.

3Lorsqu'elles font cesser l'indivision, ces cessions, qui constituent de véritables partages, rendent exigibles la taxe ou le droit sur la valeur de la totalité des biens.

Par analogie avec les règles gouvernant les partages, le droit de 1 % est perçu sur l'actif net c'est-à-dire sur la valeur des biens déduction faite du passif (cf. DB 7 F 123, n° 4 ).

Lorsque la cessation de l'indivision a été précédée de plusieurs licitations au profit d'un ou des colicitants, ou de cessions de droits successifs entre indivisaires originaires, le droit de 1 % est liquidé sur le montant de l'actif net partagé, déduction faite du prix de la ou des licitations ou cessions de droits successifs qui auront déjà supporté le même droit.


  III. Cas particuliers


1. Cessions de droits successifs portant sur des biens entrant dans le champ d'application de la TVA.

4Dès lors que les cessions de droits successifs répondant aux conditions fixées par l'article 750-II du CGI ne sont pas considérées comme translatives de propriété, ces opérations ne constituent pas des mutations à titre onéreux au regard de l'article 257-7° du CGI et ne donnent pas ouverture à la TVA (cf. DB 7 F 1323, n° 1 et DB 7 F 22, n° 7 ).

2. Cessions de droits successifs portant sur des biens ruraux loués au cessionnaire.

5Le tarif de 0,60 % de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est appliqué aux cessions de droits successifs portant sur des immeubles ruraux dont l'acquisition par le cessionnaire aurait rempli les conditions prévues par le D de l'article 1594 F quinquies du CGI 1 .

Bien entendu, l'application de cette mesure suppose que l'engagement prévu par le texte précité soit pris par le cessionnaire (cf. DB 7 F 1323, n° 3 et DB F 22, n° 8 ).

3. Cessions de droits successifs portant sur des droits en usufruit ou en nue-propriété.

6Bien qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire d'un même bien, le bénéfice du régime de faveur a été accordé aux cessions de droits successifs en usufruit ou en nue-propriété au profit d'héritiers, de légataires ou de donataires nus-propriétaires ou usufruitiers des mêmes biens (cf. DB 7 F 122, n° 7 et DB 7 F 22, n° 9 ).

4. Cessions de droits indivis reçus par voie de donation-partage.

7L'administration a, sous réserve de l'examen des circonstances de fait, admis l'application du régime de faveur aux cessions entre codonataires des droits indivis qui leur ont été attribués dans un acte de donation-partage.

Cette solution s'applique même lorsque la donation-partage qui a créé l'indivision n'a pas été consentie par les ascendants au profit de tous leurs enfants.

5. Dissolution d'une société civile constituée entre coïndivisaires. Reprises par d'autres que les apporteurs ou leurs ayants cause des biens immobiliers compris dans l'actif social.

8En cas de dissolution d'une société placée sous le régime d'imposition des sociétés de personnes, les attributions des droits immobiliers apportés, faites à d'autres que les apporteurs d'origine ou leurs ayants cause à titre gratuit, entraînent en principe la perception des droits dus sur les ventes d'immeubles (cf. DB 7 H 4222, n° 14 ).

Dans la mesure toutefois où les titulaires des parts acquises à titres onéreux depuis la constitution de la société ont tous la qualité de descendants de membres originaires de l'indivision successorale dont dépendait la propriété mise en société de famille, les reprises des biens apportés correspondant à ces parts peuvent être regardées comme des cessions de droits successifs immobiliers visées au paragraphe II de l'article 750 du CGI. Elles sont donc assujetties à la taxe de publicité foncière de 1 %.

6. Cession de droits successifs faisant cesser une indivision successorale comportant des biens immobiliers en Corse.

9Afin de faciliter le règlement des indivisions successorales comportant des biens immobiliers situés en Corse, le IV de l'article 11 de la loi de Finances pour 1986 codifié à l'article 750 bis A du CGI a prévu une dispense, pour les actes établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, du droit de 1 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse sur les sessions de droits successifs faisant cesser une indivision successorale lorsqu'elles interviennent uniquement au profit des membres originaires de l'indivision, leur conjoint, ascendants, descendants ou ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

Les lois de finances rectificatives pour 1991, 1992 et 1993 ont respectivement prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 1992, 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994.

L'article 7 de la loi portant statut fiscal de la Corse (n° 94-1131 du 27 décembre 1994) prolonge encore de trois ans ce régime, soit jusqu'au 31 décembre 1997.

L'article 24 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 prolonge pour une nouvelle période de trois ans ce régime, soit jusqu'au 31 décembre 2000.

L'exonération est applicable quel que soit le lieu du décès et du domicile tant du défunt que des parties à l'acte. Elle est limitée à la valeur des biens immobiliers situés en Corse.

Le droit de 1 % demeure exigible sur les autres biens, objets de la cession de droits successifs. Les actes de cessions de droits successifs demeurent assujettis au droit de timbre de dimension, à défaut de disposition expresse de la loi.

L'exonération du droit de 1 % s'applique sous réserve que l'acte constatant la cession de droits successifs soit authentique et précise qu'il a été établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

 

1   Les dispositions du D de l'article 1594 F quinquies du CGI étaient codifiées, jusqu'au 31 décembre 1998, à l'article 705 du CGI.