Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7F123
Références du document :  7F123
Annotations :  Supprimé par le BOI 7H-3-09

SECTION 3 ASSIETTE ET LIQUIDATION


SECTION 3

Assiette et liquidation



  A. PRINCIPE


1Aux termes de l'article 747 du CGI, le droit de partage ou la taxe de publicité foncière sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé, c'est-à-dire sur l'actif brut cumulé des biens français et étrangers, déduction faite du passif grevant la masse indivise.

L'impôt de partage est dû sur les biens étrangers car il ne s'agit pas d'un droit frappant une mutation, le partage étant considéré en droit français comme un acte déclaratif.

Il atteint, dans les partages de succession, les rapports de libéralités effectués en nature ou en moins prenant et, dans tous les partages, les rapports de dettes.

Par contre, il n'atteint pas les rapports fictifs effectués en vertu de l'article 922 du code civil pour le calcul de la quotité disponible, à raison soit des libéralités faites à des héritiers renonçants ou à des étrangers, soit des libéralités préciputaires faites aux successibles. Mais si la libéralité excède la quotité disponible, le rapport de l'excédent, après réduction, fait par un étranger ou un successible, entre effectivement dans la masse à partager et doit supporter l'impôt de partage.

Il est également dû sur les rétablissements pour droits de succession, c'est-à-dire sur les sommes payées par la masse en l'acquit des successibles avant la date fixée de jouissance divise et rapportées par eux à cette masse.

Les récompenses dues par les époux à la communauté conjugale sont également soumises à l'impôt de partage mais on ne peut taxer que les excédents de récompenses sur les reprises.

Enfin, lorsque les copropriétaires déclarent avoir partagé certains biens antérieurement à l'amiable et sans qu'il ait été dressé d'acte, l'impôt de partage est exigible sur ces biens.


  B. VALEUR IMPOSABLE



  I. Valeur à taxer


2La valeur taxable des biens partagés est leur valeur vénale réelle (cf. DB 7 C 1225).

Si l'actif net partagé, base de l'imposition, n'est pas déterminé dans l'acte, les parties doivent fournir une déclaration estimative détaillée, faite conformément à l'article 851 du CGI.


  II. Époque de l'estimation


3Les biens doivent, en principe, être estimés à la date de l'acte de partage. Cependant, si les parties indiquent une autre date comme étant celle de la jouissance divise, l'impôt est liquidé sur la valeur des biens à cette date, sous réserve du cas de fraude ou d'erreur manifeste qu'il appartiendrait à l'administration d'établir et sous réserve aussi que le délai écoulé entre la date de la jouissance divise et celle de l'acte de partage soit peu important.

À cet égard, il a été jugé par la Cour de cassation qu'il appartiendrait aux juges de fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date sans doute la plus rapprochée possible de l'acte de partage à laquelle sont évalués les biens et qui constitue le point de départ de la jouissance divise.


  III. Déduction du passif grevant la masse partageable


4Le passif grevant la masse partagée doit être déduit pour le calcul du droit de partage ou de la taxe de publicité foncière.

Constitue notamment un passif déductible :

- les droits de mutation par décès et les frais de l'acte de partage ;

les dettes du défunt envers les héritiers ;

- les legs particuliers de sommes faits par le défunt ;

- les récompenses dues par la succession à la communauté.

Les parties ne sont pas tenues de justifier du passif ni de le détailler ; elles peuvent indiquer son montant en bloc.


  IV. Cas particuliers


1. Partage partiel.

5  Si des copropriétaires ne partagent qu'une fraction des biens indivis, l'impôt de partage n'est exigible que sur la valeur de cette fraction.

Mais si l'un des indivisaires est loti d'une manière définitive au moyen d'attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres copropriétaires restent dans l'indivision pour le surplus de la masse, l'impôt est dû sur la totalité des biens indivis car le partage concerne l'ensemble des biens. Cette règle ne s'applique pas aux partages de sociétés pour lesquels le droit n'est dû que sur les biens attribués (cf. DB 7 H 42 ).

Dans cette dernière hypothèse, et sous réserve de l'exception concernant les sociétés, si les parties restées en indivision procèdent au partage par le même acte, aucun droit ou taxe n'est exigible pour ce sous-partage.

Au contraire, l'opération est taxable si elle a lieu par acte distinct.

Par ailleurs, en cas de partage partiel, le passif n'est déductible de l'actif brut partagé que pour la fraction qui excède la valeur des biens laissés dans l'indivision, le passif étant censé s'imputer, en priorité, sur les biens non compris au partage.

Mais si une partie des biens faisant l'objet du partage partiel est affectée expressément au paiement du passif indivis, celui-ci doit être intégralement déduit de l'actif partagé. Il en est de même si l'acte de partage règle la répartition du passif en stipulant que chaque copartageant le supportera dans une proportion déterminée.

2. Procès verbal de bornage.

6En principe, le procès verbal de bornage qui a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds en tenant compte des droits des parties tels qu'ils résultent des titres de propriété existants est un document purement confirmatif. Sa publication donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière au taux fixe de 100 F.

Mais, si le bornage a pour effet de modifier la consistance du fonds, la taxe de publicité foncière est exigible sur la valeur de la superficie prélevée d'une unité foncière pour être adjointe à l'autre. Suivant les énonciations contenues dans le procès verbal, la taxe est exigible au taux prévu en matière de vente. d'échange ou de partage.