SOUS-SECTION 3 RÉGIMES SPÉCIAUX
SOUS-SECTION 3
Régimes spéciaux
A. PARTAGES AVEC SOULTES OU PLUS-VALUES PORTANT SUR DES BIENS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA
1Dès lors que les partages de succession, de communauté ou indivision conjugale ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values lorsque les conditions prévues pour l'application du régime spécial sont réunies, ces opérations n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.
Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont liquidés sur la valeur de l'actif net partagé au taux de 1 %.
De telles opérations ne constituent pas des mutations à titre onéreux pour l'application de l'article 257-7°-2 du CGI et la mutation subséquente demeure dans le champ d'application de la TVA, si elle intervient, bien entendu, dans le délai de cinq ans de l'achèvement de l'immeuble.
B. PARTAGE PORTANT À LA FOIS SUR DES BIENS DÉPENDANT D'UNE SUCCESSION OU D'UNE COMMUNAUTÉ OU INDIVISION CONJUGALE ET SUR DES BIENS AYANT UNE AUTRE ORIGINE
2Lorsqu'un partage porte à la fois sur des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté ou indivision conjugale et sur des biens ayant une autre origine (biens acquis en commun avant le mariage, par exemple) et que l'un ou plusieurs des lots donnent lieu au paiement d'une soulte ou révèlent une plus-value, il y a lieu d'appliquer en même temps les règles édictées pour les partages de succession ou de communauté ou indivision conjugale et les règles relatives aux autres partages.
Si le lot grevé de soulte ou présentant une plus-value ne comprend que des biens de la première catégorie, la soulte (ou la plus-value) n'est pas taxée comme une vente et elle n'est pas déduite pour la liquidation de la taxe de publicité foncière ou du droit de partage.
Au contraire, lorsque ce lot ne comprend que des biens de la seconde catégorie, la soulte (ou la plus-value) est taxée comme une vente et son montant est déduit pour le calcul de la taxe ou du droit de 1 %.
Lorsque le lot comprend des biens des deux catégories, il convient de répartir la soulte (ou la plus-value) proportionnellement à la valeur de chacune de ces deux catégories et chaque fraction est soumise au régime de la catégorie de biens à laquelle elle est rattachée.
C. PARTAGES PORTANT SUR DES IMMEUBLES RURAUX LOUÉS À L'ATTRIBUTAIRE
3Le régime spécial des partages de succession ou de communauté ou indivision conjugale conduit à soumettre les soultes à une imposition de 1 %. Ce régime est donc moins favorable que celui applicable aux autres partages lorsque les biens sont attribués à un copartageant ayant la qualité de fermier de biens ruraux puisque, dans ce cas, la soulte mise à la charge de cet attributaire n'est passible que d'une imposition de 0,60 %, dans la mesure où les conditions d'application de ce tarif sont réunies (cf. DB 7 C 1443).
Aussi dans un souci d'équité, il a été admis que les parties puissent demander le bénéfice du tarif de 0,60 % au lieu de 1 % à concurrence du montant de la soulte imputable sur l'immeuble rural loué, lorsque les conditions prévues au D de l'article 1594 F quinquies du CGI 1 sont réunies.
Dans ce cas, l'attributaire doit, bien entendu, prendre pour lui et ses ayants cause à titre gratuit l'engagement de mettre personnellement en valeur les biens reçus pendant un délai minimum de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
D. PARTAGE DE BIENS ACQUIS EN REMPLOI DE BIENS DÉPENDANT D'UNE SUCCESSION OU D'UNE COMMUNAUTÉ OU INDIVISION CONJUGALE
4Les dispositions spéciales (droit de 1 %) s'appliquent aux biens acquis en remploi de biens provenant d'une communauté ou indivision conjugale ou d'une succession, toutes les autres conditions étant supposées remplies et sous réserve qu'il soit justifié du remploi.
E. RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ASSIETTE DU DROIT DE PARTAGE SUR LES PARTAGES DE COMMUNAUTÉ
5L'imposition proportionnelle au taux de 1 % est liquidée dans les conditions ordinaires sur l'actif net partagé. Cet actif comprend notamment les excédents de récompenses sur les reprises.
Si les époux ont un excédent de reprises en deniers, plusieurs hypothèses sont à examiner.
61ère hypothèse.
Le droit de partage est exigible sur les excédents de reprises en deniers lorsque l'époux prélève des biens communs en paiement de ses créances. En effet, l'époux qui exerce ses reprises sur les biens de communauté agit en la double qualité de créancier et de copartageant.
72ème hypothèse.
Le paiement des reprises en numéraire ne donne ouverture à aucun droit particulier. Le droit de partage est exigible sur le montant total de l'actif de communauté.
83ème hypothèse.
Le paiement des reprises au moyen de biens autres que du numéraire, propres à l'autre époux, constitue une dation en paiement soumise au droit de mutation à titre onéreux d'après la nature de ces biens.
F. ACTES CONSTATANT LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ ET CELUI DE LA SUCCESSION DU CONJOINT PRÉDÉCÉDÉ
9Dans cette situation, fréquente en pratique, l'imposition proportionnelle ne peut naturellement être réclamée à la fois sur l'actif commun et sur l'actif successoral qui comprend la part du défunt dans les biens communs.
Sous réserve de la déduction éventuelle du passif, l'imposition proportionnelle n'est perçue que sur la valeur des biens réels de communauté et des biens propres de succession, augmentée, le cas échéant, de l'excédent de récompense dû par l'époux survivant. En effet, l'excédent de récompense dû par le défunt constituant en même temps qu'un actif de communauté un passif de succession, ne doit pas être pris en considération.
G. ATTRIBUTION D'UN IMMEUBLE OU D'UN MEUBLE À UN COPARTAGEANT POUR LE DÉDOMMAGER DE SA CRÉANCE CONTRE LA SUCCESSION OU LA COMMUNAUTÉ CONJUGALE
10Le bénéfice du régime de faveur est étendu, toutes les autres conditions étant remplies, à l'attribution d'un bien faite au profit d'un copartageant pour le dédommager de sa créance envers la succession ou la communauté conjugale.
En effet, une telle attribution constitue, au regard du droit fiscal, une opération de partage d'une nature comparable à celle résultant du versement d'une soulte. L'administration admet donc qu'elle n'est pas translative de propriété et ne donne pas ouverture à l'impôt de mutation.
1 Les dispositions du D de l'article 1594 F quinquies étaient, jusqu'au 31 décembre 1998, codifiées à l'article 705 du CGI.