Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7F1321
Références du document :  7F132
7F1321
Annotations :  Lié au BOI 7F-2-08
Lié au Rescrit N°2006/48

SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES PARTAGES DE SUCCESSION, DE COMMUNAUTÉ OU D'INDIVISION CONJUGALE


SECTION 2  

Régime fiscal des partages de succession, de communauté ou d'indivision conjugale


L'article 748 du CGI prévoit que les partages qui portent sur les biens dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou des plus-values.

En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé sans déduction des soultes ou plus-values.

Dans un arrêt n° 774 P du 21 avril 1992 (Bull. IV n° 172, p. 120 ; cf. texte de l'arrêt figurant DB 7 F 131 - annexe), la Cour de cassation a interprété l'article 748 du CGI en fonction des principes de droit civil et plus particulièrement, des dispositions de l'article 1542 du code civil aux termes duquel, après dissolution du mariage, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis aux règles des partages successoraux.

Se ralliant à cette jurisprudence, l'administration a décidé d'admettre les partages de biens acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage et effectués en application des dispositions de l'article 1542 du code civil au bénéfice des dispositions de l'article 748 du CGI.


SOUS-SECTION 1

Conditions d'application


1L'application du régime spécial défini à l'article 748 du CGI est soumise à deux conditions relatives l'une à l'origine de l'indivision et l'autre à la qualité des attributaires. Ces deux conditions doivent être remplies simultanément.


  A. ORIGINE DE L'INDIVISION


2  Le partage doit porter, en premier lieu, sur des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté ou indivision conjugale.

Bénéficient donc de ce régime :

- les partages de succession ;

- les partages de communauté conjugale, quelle que soit la cause de la dissolution de cette dernière (décès, divorce, absence, séparation de corps ou de biens, changement de régime matrimonial) [cf. Code civ., art. 1441] ;

- les partages de biens acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage et effectués en application des dispositions de l'article 1542 du code civil [Cass. com., arrêt n° 774 P du 21 avril 1992 [(Bull. IV n° 172, p. 120) ; cf. texte de l'arrêt joint en annexe à la DB 7 F 131 ] ;

- les partages portant à la fois sur des biens provenant d'une communauté dissoute par le décès d'un époux et sur des biens dépendant de la succession de ce dernier ;

- les partages de sociétés d'acquêts accessoires à un régime de séparation de biens ou à un régime dotal ;

- les partages d'ascendants faits par actes entre vifs et entrant dans les prévisions des articles 1075 et suivants du code civil, ainsi que les partages testamentaires ;

- les partages de biens intervenant entre les donataires à un partage d'ascendants qui ont reçu les biens donnés dans l'indivision.

En revanche, sont exclues de ce régime, les conventions écrites d'indivision prévues à l'article 1873-1 du code civil 1 .

Sont également exclus du champ d'application de l'article 748 du CGI les partages de biens indivis effectués par deux époux séparés contractuellement de biens pendant la durée du mariage (RM n° 36504 du 18 mars 1996, de Premont, député, JO du 22 juillet 1996, p. 3975).

De même, les biens acquis par des époux communs en biens avant le mariage ne font pas partie de la communauté dont la masse active est fixée par l'article 1401 du code civil. Leur partage ne peut dès lors bénéficier des dispositions de l'article 748 du CGI (RM TÜRK, JO SEN Q 15.7.1993, p. 1139 et RM CHARLES, JO Déb. AN 11.10.1993, p. 3454).


  B. QUALITÉ DES ATTRIBUTAIRES


3En second lieu, pour bénéficier du régime spécial, le partage doit intervenir entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

Les membres originaires de l'indivision sont les héritiers légataires ou donataires pour les partages de succession et les époux pour les partages de communauté ou d'indivision conjugale.

Les ayants droit à titre universel des membres originaires de l'indivision sont les héritiers ab intestat , les légataires universels ou à titre universel, c'est-à-dire ceux qui recueillent l'universalité ou une quote-part des biens laissés par le défunt au sens des articles 1003 et 1010 du code civil.

Le partage doit donc intervenir uniquement entre les personnes énumérées par la loi.

La participation d'un tiers au partage, par exemple un cessionnaire de droits successifs ne figurant pas au nombre des personnes énumérées ci-dessus, met obstacle à l'application du régime de faveur et le partage est taxé selon les règles de droit commun.

 

1   C.c. Art. 1873-1 : " Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaire, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits. "