SOUS-SECTION 3 ÉCHANGES RÉALISÉS PAR LES SAFER
SOUS-SECTION 3
Échanges réalisés par les SAFER
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 1028. - I. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15, modifié, de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
[Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11)].
Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer [Décret n° 64-865 du 20 août 1964].
[Dispositions abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1283 du 30 décembre 1992]
II. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 [Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (J.O. du 25 janvier 1990)].
Art. 1028 bis. - Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 1028 ter. - I. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
II. Les dispositions du 1 s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
*
* *
A. RÉGIME APPLICABLE DEPUIS LE 1 er JANVIER 1999
1Depuis le 1 er janvier 1999, les échanges réalisés par les SAFER ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (CGI, art. 1028 et 1028 ter ; cf. ci-dessus DB 7 C 1457 n os5 et suiv. ).
B. RÉGIME APPLICABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1998
2Jusqu'au 31 décembre 1998, les échanges résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-508 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et rural (SAFER) agréées par le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'économie et des finances étaient soumis :
1°) en cas d'échange pur et simple : à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % 1 sur la valeur de l'un des lots ;
2°) en cas d'échange comportant une soulte ou une plus-value :
- à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % 2 sur la valeur du lot le plus faible ;
- et à la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux de 0,60 % sur le montant de la soulte ou de la plus-value. Cette taxe départementale était affectée au département de la situation du bien le plus important. Le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs était perçu en sus de cette taxe perçue au profit du département.
Dans les deux situations, les taxes additionnelles n'étaient pas exigibles.
3Toutefois, pour les cessions d'immeubles acquis par les SAFER à compter du 26 janvier 1990, l'article 1028 ter du CGI limitait l'application du régime de faveur aux immeubles à destination agricole et aux parcelles boisées 3 .
4Bien entendu, les échanges réalisés par les SAFER et répondant aux conditions prévues à l'article 708 du CGI pouvaient bénéficier des avantages du régime prévu à cet article (cf. ci-avant DB 7 C 2312 ). Il s'ensuivait :
- que les échanges purs et simples d'immeubles ruraux auxquels une SAFER était partie bénéficiaient de l'exonération de taxe de publicité foncière lorsque les conditions prévues à l'article 708 du CGI étaient réunies ;
- que les échanges bilatéraux d'immeubles ruraux réunissant les conditions prévues à l'article 708 du CGI, auxquels une SAFER était partie et qui donnaient lieu au versement d'une soulte, étaient soumis à la taxe de publicité foncière perçue au profit du département au taux de 0,60 % sur le montant de cette soulte, quelle que soit la partie débitrice ; en revanche, en cas d'échange multilatéral, seules les opérations auxquelles une SAFER participait en qualité d'acquéreur ou de vendeur pouvaient bénéficier de ce régime de faveur.
1 La taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % due sur les échanges purs et simples réalisés par les SAFER était perçue au profit de l'État. Elle était expressément exclue du transfert aux départements (CGI, art. 1594 B).
2 L'article 1594 B du CGI exclut expressément le droit d'échange du transfert aux départements des droits de mutation à titre onéreux prévu à l'article 1594 A du même code.
3 Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ; cf. ci-avant DB 7 C 1457 n os20 et suiv.