SOUS-SECTION 7 OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES SOCIÉTÉS D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) [CGI, ART. 1028 À 1028 TER]
SOUS-SECTION 7
Opérations réalisées par les Sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural (SAFER)
[CGI, art. 1028 à 1028 ter ]
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 1020. - Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065, au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.
Art. 1028. - I. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15, modifié, de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
[Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié parle décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11)].
Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer [Décret n° 64-865 du 20 août 1964].
[Dispositions abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1283 du 30 décembre 1992].
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 [Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (J.O. du 25 janvier 1990)].
Art. 1028 bis. - Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 1028 ter. - I. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
Art. 1840 G octies. - Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
CODE RURAL
Art. L. 141-1 - (Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet 1999).
I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.
Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'État.
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1Les articles 1028 à 1028 ter du CGI prévoient un régime de faveur pour les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
2Jusqu'au 31 décembre 1998 ces opérations étaient, sous certaines conditions, soumises à la seule taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % 1
Les articles 1028 bis et 1028 ter du CGI prévoyaient l'application de ce régime de faveur :
- à toutes les acquisitions réalisées par les SAFER ;
- aux cessions de biens acquis avant le 26 janvier 1990 par ces organismes ;
- aux seules cessions agricoles ou assimilées réalisées par les SAFER sur des immeubles acquis par elles à compter du 26 janvier 1990.
3Pour les opérations réalisées du 1 er janvier au 31 décembre 1999, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998 a modifié ce dispositif et a exonéré les opérations visées au n° 2 ci-dessus, sous les mêmes conditions que précédemment, de toute perception au profit du trésor.
Par ailleurs, ce même article législatif a étendu l'exonération aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits conférés à une SAFER pour l'achat d'un immeuble, lorsque le délai entre la conclusion de la promesse de vente à la SAFER et la cession dudit immeuble est inférieure à six mois.
4L'article 119 de la loi de finances pour 2000 a encore élargi ce dispositif, depuis le 1 er janvier 2000, en faisant bénéficier de l'exonération de toute perception au profit du trésor toutes les cessions réalisées par les SAFER sur des immeubles acquis par elles à compter du 26 janvier 1990 à la condition que l'acquéreur maintienne une destination conforme à celle prévue au contrat pendant dix ans.
A. DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1 ER JANVIER 2000
I. Acquisitions effectuées par les SAFER
5 L'article 1028 bis du CGI exonère de toute perception au profit du trésor toutes les acquisitions effectuées par les SAFER.
II. Cessions effectuées par les SAFER
1. Immeubles acquis avant le 26 janvier 1990 2 .
6 Les cessions des immeubles acquis avant le 26 janvier 1990, date de publication de la loi du 23 janvier 1990, continuent d'être régies par le régime fiscal prévu l'article 1028-I du CGI.
Elles bénéficient donc du régime de faveur prévu à l'article 1028-I du CGI et prévoyant l'application de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %, sans conditions particulières.
2. Immeubles acquis à compter du 26 janvier 1990 2 .
7 L'article 1028 ter du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2000 exonère de toute perception au profit du trésor toutes les cessions effectuées par les SAFER au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
Les cessions effectuées par les SAFER au titre de l'article L. 141-1 du code rural portent sur des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières. L'exonération visée à l'article 1028 ter du CGI concerne donc les cessions de tels biens (y compris notamment les parcelles forestières quelle que soit leur superficie) lorsqu'ils ont été acquis par les SAFER à compter du 26 janvier 1990.
III. Acquisitions effectuées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER
8 Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998, l'article 1028 ter du CGI exonère également de toute perception au profit du trésor les acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER pour l'achat d'un immeuble, lorsque le délai entre la conclusion de la promesse de vente à la SAFER et la cession dudit immeuble n'excède pas six mois.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE LE 1 ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1999
9Les articles 1028 bis et 1028 ter du CGI dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi de finances pour 2000 mais postérieure à l'intervention de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998 exonéraient de toute perception au profit du trésor, les acquisitions et certaines cessions d'immeubles ruraux ou de parcelles boisées réalisées par les SAFER. Cette exonération s'appliquait également aux acquisitions réalisées, sous certaines conditions et délais, par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER.
10L'application du régime de faveur était subordonnée à quatre conditions tenant à :
1° la nature juridique de la mutation ;
2° l'objet de la mutation ;
3° l'engagement à souscrire par l'acquéreur pour certaines cessions effectuées par les SAFER ;
4° l'agrément de la société.
I. Nature juridique de la mutation
11L'exonération était applicable à toute transmission immobilière à titre onéreux entrant dans les prévisions de l'article 683 du CGI.
12Ainsi, en ce qui concernait les achats, il n'y avait pas lieu d'interpréter restrictivement les dispositions de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée qui visaient les acquisitions des terres ou des exploitations agricoles ou forestières (cf. ci-dessous n° 14 ) librement mises en vente par leurs propriétaires. Les adjudications publiques pouvaient donc bénéficier de l'exonération quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles intervenaient.
13De même, indépendamment des ventes proprement dites, l'exonération était susceptible de s'appliquer aux soultes ou plus-values d'échanges d'immeubles (CGI, art. 684, 2e al.) ainsi qu'aux mutations ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur. Ce régime de faveur avait été étendu par mesure de tempérament aux échanges purs et simples (cf. ci-après DB 7 C 2313 ).
En revanche, les apports en société se trouvaient exclus du bénéfice des dispositions des articles 1028 à 1028 ter du CGI. Il en était de même des baux non emphytéotiques.
1 Le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs était également dû (cf. ci-dessus DB 7 C 11, n os14 et 15 ).
2 Date de publication de la loi du 23 janvier 1990.