TITRE 2 ASSIETTE
TITRE 2
ASSIETTE
1La taxe d'habitation est assise sur la valeur locative cadastrale des logements (cf. ci-après D 211, n° 3 ).
2Cette valeur locative est diminuée, pour les logements affectés à l'habitation principale du contribuable :
- d'un abattement obligatoire pour charges de famille ;
- d'abattements facultatifs à la base (abattement général à la base, et abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste).
3Ces abattements sont votés par les conseils municipaux. Les régions, les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre peuvent décider de fixer leurs propres abattements dans les mêmes conditions que les communes 1 .
À défaut de délibération du conseil général ou de l'organe délibérant de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre, les abattements applicables sont ceux des communes ; à défaut de délibération du conseil régional, les abattements applicables à la part régionale sont les mêmes que ceux applicables à la part départementale.
4Enfin, en vertu de l'ancien article 1480 du CGI, la base d'imposition à la taxe d'habitation était multipliée par un coefficient déflateur au titre des années 1986 à 1990 :
- pour 1986 : 0,974 ;
- pour 1987 : 0,959 ;
- pour1988 : 0,962 ;
- pour 1989 : 0,948 ;
- pour 1990 : 0,960.
Le coefficient déflateur s'appliquait à la valeur locative brute retenue pour l'habitation (résidence principale ou secondaire, dépendance, ) diminuée, s'il y avait lieu, des abattements auxquels le contribuable pouvait prétendre pour son habitation principale.
5L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre 1989, a supprimé, à compter de 1991, le mécanisme du coefficient déflateur et l'a remplacé, pour 1991, par un système de correction des taux (CGI, ancien art. 1640 A).
CHAPITRE PREMIER
DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE
La valeur locative servant de base à la taxe d'habitation est déterminée :
- compte tenu de règles d'évaluation communes aux impôts directs locaux (section 1) ;
- et suivant des dispositions particulières à la taxe d'habitation (section 2).
SECTION 1
Règles d'évaluation communes aux impôts directs locaux
1Aux termes de l'article 1409 , alinéa 1 du CGI, la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.
2L'alinéa 2 de cet article précise que cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 du même code, lesquels fixent les règles générales d'évaluation des propriétés bâties et aux articles 1516 à 1518 A relatifs à la mise à jour périodique des valeurs locatives de ces propriétés.
3La base de la taxe d'habitation est la valeur locative cadastrale résultant de la dernière révision foncière des propriétés bâties et des mises à jour ou actualisations ultérieures.
Cette valeur locative est donc, en principe, la même que celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la mesure, bien entendu, où les locaux se trouvent eux-mêmes passibles de cette taxe.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les locaux en cause n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (constructions légères) ou en sont exonérés (logements de fonction situés dans les propriétés publiques), la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation est déterminée suivant les mêmes règles.
Les règles de détermination de la valeur locative cadastrale sont étudiées aux divisions G et M de la présente série auxquelles il convient de se reporter.
4La valeur locative qui sert de base à la taxe d'habitation est mise à jour dans les conditions prévues dans la division 6 C , sous réserve des précisions apportées ci-après section 2.
1 Les communautés de communes peuvent également fixer leurs propres abattements : cf. ci-après D 2213 .