SECTION 3 RÉALISATION DE LA PARTICIPATION
SECTION 3
Réalisation de la participation
Les employeurs peuvent s'acquitter de l'obligation de participer qui leur incombe, en consentant des dépenses en faveur de la formation professionnelle de leur personnel pour un montant au moins égal à celui de la participation dont ils sont redevables.
À défaut, ils doivent verser au Trésor le montant de la participation correspondant au montant des dépenses non consenties.
En ce qui concerne le premier mode de réalisation de la participation, il est rappelé que le contrôle des dépenses effectuées par les employeurs en faveur de la formation professionnelle ne relève pas de la compétence des services de la Direction générale des Impôts (cf. 5 L 31, n° 7 ). En conséquence, les commentaires consacrés ci-après aux dispositions relatives aux modalités de détermination de ces dépenses sont volontairement limités à l'exposé des principes généraux dont la connaissance est indispensable aux agents pour la bonne conduite des travaux qui leur incombent. En revanche, le versement au Trésor public dont les modalités concernent au premier chef le service des impôts fait l'objet d'un commentaire détaillé (cf. 5 L 3332 ).
SOUS-SECTION 1
Dépenses effectuées en faveur de la formation professionnelle
A. NATURE DES DÉPENSES
1Les employeurs doivent concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du Code du travail (cf. 5 L 30 ).
B. FORME DES DÉPENSES
2Les dépenses admises en acquit de l'obligation de participer à la formation professionnelle continue revêtent soit des formes obligatoires, soit des formes facultatives.
I. Affectations obligatoires
3La participation à la formation professionnelle continue comporte les deux affectations obligatoires suivantes :
1. Cotisation de 0,30 % ou 0,40 % ou dépenses en faveur de la formation professionnelle en alternance des jeunes.
a. Dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.
4Les employeurs assujettis à la participation visée à l'article 235 ter D doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,30 % du montant des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances (CGI, ancien art. 235 ter GA , alinéa 1).
Toutefois, les employeurs qui ont consenti des dépenses en faveur de la formation professionnelle en alternance des jeunes sont exonérés en totalité ou en partie de la cotisation de 0,30 % (CGI, art. 235 ter GB , alinéa 1).
* Entreprises concernées.
5Le versement de la cotisation de 0,30 % incombe à tous les employeurs tenus de participer au développement de la formation professionnelle continue, à l'exception de ceux dont les entreprises ont été créées dans l'année et pour lesquelles il n'existe pas de base de référence [par définition, ces entreprises n'ont distribué aucune rémunération l'année précédant leur création] 1 .
6Lorsque l'effectif du personnel d'une entreprise avoisine 10 salariés, l'employeur n'est pas toujours en mesure de savoir avec exactitude, à la date de souscription de la déclaration, s'il est ou non astreint à la cotisation de 0,30 %.
Il doit apprécier alors la situation sous sa propre responsabilité. Deux situations peuvent se présenter en pratique :
- l'employeur a accompli son obligation alors qu'en définitive il a occupé moins de 10 salariés l'année au titre de laquelle la cotisation a été versée : il peut demander dans les formes et délais de droit commun la restitution du versement effectué au Trésor ;
- l'employeur n'a pas accompli son obligation alors qu'il se trouve, en définitive, redevable de la cotisation : il dispose d'un délai expirant le 15 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle était due la cotisation pour effectuer le versement au Trésor.
* Base d'imposition.
7La base d'imposition de la cotisation est constituée par le montant des salaires (cf. 5 L 3321 ) versés l'année précédant celle au titre de laquelle cette cotisation est due, majoré du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances (CGI, ancien art. 235 ter GA ).
Ce taux est de 3 % pour 1987, 3,8 % pour 1988, 3,7 % pour 1989, 3,8 % pour 1990, 4,2 % pour 1991 et 1992.
Ainsi, le versement qui sera effectué à la recette des impôts le 15 septembre 1992 au plus tard, après déduction éventuelle des dépenses ouvrant droit à exonération, a été calculé sur le montant des salaires versés au cours de l'année 1991 majorés de 4,2 %.
Remarques :
8Lorsqu'une entreprise a été créée en cours d'année, la cotisation due au titre de l'année suivant celle de la création est calculée sur le montant majoré des salaires versés l'année de la création, du début de l'activité au 31 décembre.
9Lorsqu'une entreprise a cessé son activité en cours d'année, la cotisation due au titre de l'année de cessation est calculée sur le montant majoré des salaires versés l'année précédente.
* Montant de la cotisation.
1 Taux de la cotisation.
10Le taux de la cotisation est fixé à 0,30 % pour la participation due à compter de l'exercice 1987 ; il. était auparavant de 0,20 %.
Nota. - La cotisation de 0,30 % est imputable sur le montant de la participation exigible au titre de l'année de son paiement.
2 ° Dispositions applicables aux employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse 10 salariés à compter de 1986.
11Les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés à compter de 1986 bénéficient des dispositions de l'article 235 ter EA du CGI dans les mêmes conditions que celles de la participation elle-même (cf. 5 L 3323, n° 6 ).
* Dépenses ouvrant droit à exonération.
12Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de leur obligation en considération des dépenses qu'ils ont consenties pour des actions de formation alternée de jeunes, dans le cadre de contrats de qualification, de contrats d'adaptation à l'emploi ou à un type d'emploi et de stages d'initiation à la vie professionnelle 2 .
Ces dépenses sont prises en compte, dans les conditions et limites fixées par l'article 30-II et III de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifiée par l'article 25-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
13Les dépenses susceptibles d'être exonérées sont celles engagées entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année au cours de laquelle la cotisation est exigible (CGI, ancien art. 235 ter GB , alinéa 2).
Ainsi, s'agissant de la cotisation qui a dû être acquittée au plus tard le 15 septembre 1990, l'exonération portait sur les dépenses engagées entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990.
* Établissement et recouvrement de la cotisation.
14La cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (CGI, ancien art. 235 ter GA , 2e al.).
Elle doit être acquittée spontanément, au plus tard le 15 septembre de l'année au titre de laquelle elle est due, à la recette des impôts compétente.
Le versement de la cotisation doit être accompagné du dépôt d'une déclaration spéciale (modèle 2485).
L'employeur assujetti ne verse à la recette des impôts, dans le délai imparti, que la différence entre le montant de la cotisation dont il est redevable et le montant des dépenses ouvrant droit à exonération.
Lorsqu'il s'est libéré totalement de son obligation en effectuant des dépenses de formation alternée des jeunes (cf. ci-dessus n° 12 ) l'employeur est dispensé de souscrire la déclaration spéciale précitée.
b. Dispositif en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
En supprimant pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993, la cotisation complémentaire de 0,1 % à la taxe d'apprentissage, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a aménagé le dispositif de financement des formations en alternance en modifiant notamment les dispositions relatives à la cotisation prévue à l'ancien article 235 ter GA due par les entreprises occupant au moins 10 salariés.
Ces aménagements portent sur deux points (article 235 ter GA bis).
1° Unification de l'année de référence avec la cotisation de formation professionnelle.
15Le versement est calculé, comme l'obligation au titre de la formation professionnelle elle-même, sur les salaires de l'année considérée et non ceux de l'année précédente. Il doit intervenir avant le 5 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.
Ainsi, les employeurs ont dû s'acquitter pour la dernière fois avant le 15 septembre 1992 de la cotisation de 0,3 % calculée sur les rémunérations versées en 1991 majorées de 4,2 %. Cette cotisation est imputable sur la participation due au titre de l'année 1992 au taux de 1,4 % mentionnée sur la déclaration n° 2483 à déposer avant le 4 mai 1993.
À partir de l'année 1993, la cotisation de 0,3 % est déterminée sur la base des rémunérations payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Elle doit être payée avant le 5 avril de l'année suivante comme la participation due au titre de l'année considérée au taux de 1,5 % sur laquelle elle s'impute. Elle est directement mentionnée sur la déclaration n° 2483, ce qui entraîne la suppression de la déclaration n° 2485.
2° Augmentation du taux de 0,3 % pour les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage.
Pour les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage, le versement est porté de 0,3 % à 0,4 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993.
16Les dépenses imputables au titre de la cotisation de 0,4 % ou 0,3 % sont celles engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de paiement des salaires ainsi que les versements aux organismes collecteurs intervenant avant le 1er mars de l'année suivante.
c. Remarque.
17Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996, l'assiette de la cotisation est constituée par la masse salariale entendue au sens des dispositions des chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.
Il est prévu, par ailleurs, la réintégration dans la base de la participation au développement de la formation profesionnelle des sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O du CGI (article 105-IV de la loi n° 95-116 du 4 février 1995).
2. Financement des congés individuels de formation.
18S'agissant de la généralité des employeurs, une fraction de la participation égale au moins à 0,20 % 3 des salaires de l'année de référence est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'État pour financer les congés individuels de formation (CGI, art. 235 ter H bis ). En ce qui concerne les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0, 30 % à compter du 1er janvier 1992. Il était de 0, 25 % antérieurement.
Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation, en sus du versement obligatoire prévu à l'article 235 ter H bis susvisé, sont imputables sur le montant de la participation (CGI, art. 235 ter H quater ).
II. Affectations facultatives
19Les dépenses admises en l'acquit de l'obligation de participer, en sus des affectations obligatoires, peuvent revêtir, sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5 (cf. 7 ci-dessous), les formes suivantes (code du travail, art. L. 951-1) :
1. Financement des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice du personnel dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-1 et L. 933-3 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
2. Contribution au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
3. Financement des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'État ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ;
4. Versements, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt pour la formation professionnelle continue de travailleurs, soit par le représentant de l'État dans la région en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au pemier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé ;
5. Contribution au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3 du code du travail ;
6. Financement des actions de formation prévues à l'article L. 122- 28-7 du code du travail ;
7. Conclusion avec l'État d'un engagement annuel ou pluriannuel de développement de la formation ou association à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle (Code du travail, art. L. 951-5) ;
Ce financement est fait sous réserve des fractions de la participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles.
8. Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à un organisme formateur ;
9. Financement de la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (sauf imputation sur la part non obligatoire de la taxe d'apprentissage ou sur les dépenses exonératoires de la taxe d'apprentissage consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles (loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 11).
C. PÉRIODE DE RÉALISATION DES DÉPENSES EFFECTUÉES EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
I. Principe
20En vertu des dispositions de l'article R. 950-3 du Code du travail, les dépenses de formation pouvant être considérées comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur sont, en règle générale, les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette même année.
Il n'en est autrement que pour les versements effectués par les employeurs au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle qui, eu égard aux termes de l'article L. 951-11 du Code du travail, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la participation que pour l'année de leur paiement effectif.
II. Cas particulier
1. Dépenses acquittées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation.
21Par dérogation au principe énoncé au n° 20 ci-dessus, l'article R. 950-3, 2e alinéa, du Code du travail prévoit que certaines dépenses de formation peuvent être prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagée ou payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
Ces dépenses sont les suivantes :
- contribution au financement d'un fonds d'assurance-formation (Code du travail. art. L. 951-1, 2°) ;
- financement d'actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l'État ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 du Code du travail (Code du-travail, art. L. 951-1, 3°) ;
- versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé par l'État, dans la limite de 10 % du montant de la participation à laquelle les employeurs sont tenus au titre de l'année en cours (Code du travail, art. L. 951-1, 4°) ;
- contribution au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3 du Code du travail (Code du travail, art. L. 951-1, 5°) ;
- financement des actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.
22Il est admis, par ailleurs, que les sommes acquittées ou dues en application de conventions pluriannuelles conclues avec des organismes de formation peuvent être prises en compte au titre d'une année donnée lorsque les conventions sont conclues avant le 1er mars de l'année suivante.
2. Cession.Cessation d'entreprise. Décès de l'exploitant.
23En ce qui concerne la période de réalisation des dépenses de formation en cas de cession ou cessation d'entreprise et de décès de l'exploitant, voir 5 L 335 .
1 Ces entreprises demeurent cependant soumises à la participation à la formation professionnelle continue dans les conditions définies 5 L 335.
2 Depuis l'intervention de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (article 5-V), il s'agit des dépenses consenties au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnées aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du Code du travail.
3 Ce taux est applicable depuis le 1er janvier 1993. Il était fixé à 0,15 % pour les années 1990, 1991, 1992, et à 0,10 % avant le 1er janvier 1990.