CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
1Un ensemble de quatre lois, publiées au Journal officiel du 17 juillet 1971, constitue une véritable charte du développement de la formation professionnelle qui était régie, jusqu'alors, par la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle et la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Ce dispositif législatif comporte :
- deux lois concernant les premières formations technologiques et professionnelles qui, avant l'entrée dans la vie active, doivent préparer les jeunes à un emploi spécialisé ou qualifié. Il s'agit de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et de la loi n° 71-576 de la même date relative à l'apprentissage ;
- la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles qui modifie certaines des dispositions relatives à la taxe d'apprentissage ;
- une loi concernant les jeunes et les adultes déjà engagés dans la vie active ou entreprenant de s'y insérer. Il s'agit de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Seules sont commentées ci-après les dispositions législatives et réglementaires ayant trait à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
2À cet égard, la loi du 16 juillet 1971 a créé, pour les employeurs occupant au minimum dix salariés, l'obligation de contribuer à des actions de formation au bénéfice de leur personnel.
Les employeurs visés doivent depuis le 1er janvier 1972 consacrer, chaque année, à la formation de leurs salariés, une somme égale à un certain pourcentage des salaires versés par eux au cours de la même année (cf. 5 L 3322 ).
Ils peuvent se libérer de cette obligation en effectuant des dépenses de formation dont la nature est fixée par la loi.
Lorsque le montant des dépenses correspond au montant de l'obligation mise à la charge de l'employeur, ce dernier est considéré comme ayant satisfait aux objectifs qui lui sont légalement assignés.
En revanche, lorsque le montant des dépenses de formation est inférieur au montant de l'obligation, l'employeur est tenu de se libérer en effectuant au Trésor un versement égal à la différence ainsi constatée.
Afin de permettre à l'Administration d'exercer un contrôle à cet égard, l'employeur est tenu de souscrire chaque année une déclaration faisant apparaître l'étendue de son obligation et la manière dont il s'en est acquitté (cf. 5 L 334 ).
3La loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 a notamment prévu différentes mesures concernant les dispensateurs de formation. Ces derniers peuvent être tenus d'effectuer des versements au Trésor en cas d'inexécution d'une convention de formation ou de détournements des fonds réservés à la formation professionnelle ou de dépenses d'un montant excessif. Ces dispositions sont commentées ci-après (cf. 5 L 337 ).
La loi n° 77-704 du 5 juillet 1977, portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes a imposé aux entreprises assujetties à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue l'affectation à titre exceptionnel d'un certain pourcentage de l'assiette de la participation au financement d'actions de formation en faveur des jeunes sans emploi.
Cette cotisation a été reconduite par la loi n° 78-653 du 22 juin 1978 sous forme d'un versement au Trésor public. Elle a été prorogée par les lois de finances pour 1979, 1980, 1981 et 1982 et pérennisée par la loi de finances pour 1983. La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a modifié son taux.
La loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue a notamment modifié la définition et le contrôle des dépenses libératoires.
Elle a ainsi redéfini l'obligation faite aux employeurs de consacrer une fraction de la participation au financement des congés individuels de formation.
La loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (loi de finances pour 1985) prévoit la possibilité d'imputation par les entreprises du coût des stages de qualification, d'adaptation à l'emploi et d'initiation à la vie professionnelle sur le montant de la cotisation affectée au financement d'actions de formation en faveur des jeunes sans emploi.
4La loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 a accru l'effort de financement de la formation professionnelle par l'augmentation du taux de participation obligatoire des entreprises déjà redevables et l'élargissement du champ d'application de la contribution légale aux entreprises de moins de dix salariés.
Elle a, par ailleurs, modifié l'article L. 931-20 du Code du travail qui fait obligation aux entreprises de s'acquitter d'une cotisation de 1 % sur les salaires versés aux titulaires de contrat à durée déterminée.
Elle a institué également une contribution destinée au financement de la formation des chefs d'entreprise.
5La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a aménagé le dispositif de financement des formations en alternance.
6Enfin, la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a aménagé le dispositif relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en modifiant, notamment, l'assiette de celle-ci pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
7Il est précisé dès à présent que l'établissement et le contrôle de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue incombent à la Direction générale des Impôts et aux services préfectoraux spécialisés dans les conditions définies ci-après.
Relèvent exclusivement du service des impôts :
- la détermination de la base de la participation ;
- la surveillance du dépôt dans les délais impartis des déclarations qui doivent être souscrites par les employeurs ;
- la perception du versement éventuellement dû au Trésor ;
- l'instruction du contentieux correspondant à ces diverses opérations (en ce qui concerne le contentieux de l'assiette, le service des impôts n'a plus à connaître que des seules réclamations relatives à la base sur laquelle est liquidé le montant de la participation) ;
- l'exécution au plan comptable des décisions de dégrèvement, quelle que soit l'autorité dont elles émanent.
Relèvent exclusivement de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle :
- le contrôle des dépenses consenties en faveur de la formation professionnelle par l'employeur et dont celui-ci demande l'imputation sur le montant de la participation qui lui incombe ;
- l'instruction du contentieux relatif à la réalité ou à la validité des dépenses de formation.
Quant à l'appréciation de l'obligation de participer aux dépenses de formation, elle incombe concurremment aux services des impôts et à l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.