Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L3322
Références du document :  5L3322

SOUS-SECTION 2 MONTANT DE LA PARTICIPATION


SOUS-SECTION 2

Montant de la participation


1Conformément aux dispositions de l'article 235 ter D du CGI, les employeurs tenus de participer doivent consacrer au financement des actions de formation 1,5 % du montant des salaires payés par eux pendant l'année en cours 1 .

Ce taux peut être revalorisé par la loi de finances après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 du Code du travail.

2 Exemple. - Soit un employeur ayant versé 1 500 000 F de salaires à son personnel en 1994.

S'il est soumis à l'obligation de participer au taux des employeurs occupant au moins dix salariés, il doit consentir en 1994, des dépenses en faveur de la formation professionnelle pour un montant au moins égal à : 1 500 000 F x 1,5 % = 22 500 F

3Ce taux, fixé à 2 % pour les entreprises de travail temporaire, s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'ensemble de la masse salariale 2 .

 

1   Le taux de 1,5 % est applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1993, il était antérieurement fixé à 1,4 % depuis le 1er janvier 1992. Avant cette date, il était égal à 1,2 % depuis le 1er janvier 1987.

2   Art. 25 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. Le taux spécifique de 2 % avait été institué par la loi n° 90-613 du 17 juillet 1990, mais ne s'appliquait qu'aux seuls contrats conclus à compter du 16 juillet 1990.