Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1524
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SOUS-SECTION 4 ABATTEMENT APPLICABLE SUR LA TAXE DUE PAR CERTAINS ORGANISMES


SOUS-SECTION 4  

Abattement applicable sur la taxe due par certains organismes


1En application de l'article 1679 A du CGI, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.


  A. ORGANISMES CONCERNÉS


2Les organismes susceptibles de bénéficier de l'abattement sur la taxe sur les salaires dont ils sont redevables sont :

- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

- les syndicats professionnels et leurs unions ;

- les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés.


  I. Associations


3Sont susceptibles de bénéficier de l'abattement, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, quel que soit leur objet, ainsi que les associations régies par la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces dernières associations, bien que non visées par le texte, doivent, en effet, conformément à l'engagement pris par le ministre au cours des débats parlementaires, être admises au bénéfice de la mesure.

L'organisation d'une association à caractère national en établissements départementaux n'est pas de nature à ouvrir droit à l'abattement pour chacun de ces établissements, dès lors que ceux-ci ne jouissent pas de l'autonomie financière et d'une personnalité juridique distincte de celle de l'association. Cette association ne peut bénéficier, chaque année, que d'un seul abattement sur la taxe sur les salaires dont elle est redevable à raison des rémunérations versées à l'ensemble des personnels qu'elle emploie.

4L'abattement bénéficie notamment aux congrégations, qu'elles soient régies par les dispositions figurant au titre III de la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à raison des rémunérations versées à l'ensemble des personnels qu'elles emploient ; cet abattement peut également être pratiqué par les maisons ou établissements fondés par une congrégation lorsque ceux-ci jouissent de l'autonomie financière et sont dotés d'une personnalité juridique distincte.

5En outre, il est admis que l'abattement bénéficie également :

- aux fondations reconnues comme établissements d'utilité publique ;

- aux associations intermédiaires instituées par l'article 19 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et agréées par l'État.


  II. Syndicats professionnels et leurs unions


6Les syndicats professionnels et leurs unions, visés au chapitre premier du titre I du livre IV du Code du travail peuvent bénéficier de l'abattement prévu par l'article 1679 A du CGI.

Les dispositions figurant sous ce chapitre, réparties sous les articles L 411-1 à L 411-22 de ce code, donnent sur ces syndicats et leurs unions les indications suivantes :

Art. L 411-1. - Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ;

Art. L 411-2. - Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.

Art. L 411-21. - Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les prescriptions du présent titre, peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Art. L 411-22. - Les dispositions des articles L 411-1, L 411-3, L 411-4, L 411-5, L 411-6 et L 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

7Tous les syndicats professionnels, ainsi que les fédérations, confédérations ou unions au sein desquelles ils se regroupent répondant aux critères ci-dessus, entrent dans les prévisions de l'article 1679 A du CGI.

Sont concernés aussi bien les organisations syndicales de salariés que les organisations syndicales patronales (certaines, d'ailleurs, sont constituées sous la forme d'associations de la loi de 1901 et bénéficient, à ce titre, de la mesure : le CNPF, par exemple), les organisations de défense des intérêts des exploitants agricoles (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles « FNSEA ». Centre national des jeunes agriculteurs « CNJA »), les syndicats de défense des intérêts professionnels des membres des professions libérales, etc.


  III. Mutuelles


8L'article 38 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) étend le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1679 A du CGI aux mutuelles qui sont régies par le Code de la mutualité et qui emploient moins de 30 salariés. Les dispositions de l'article 38 précité sont applicables à la taxe due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990.

Les organismes concernés doivent donc remplir les deux conditions suivantes.

1. Être une mutuelle régie par le Code de la mutualité.

9Seules les mutuelles ainsi que les unions et fédérations de mutuelles régies par le Code de la mutualité peuvent bénéficier de l'abattement de taxe sur les salaires. Cette mesure n'est pas applicable aux organismes qui relèvent du Code des assurances telles que les sociétés d'assurance à forme mutuelle ou les sociétés mutuelles d'assurance.

Un seul abattement est applicable à chaque organisme doté de la personnalité juridique quel que soit le nombre des établissements qui le composent.

Ainsi, chaque mutuelle peut bénéficier d'un abattement ; il en est de même pour chaque union ou fédération de mutuelles. En revanche, l'abattement ne peut être pratiqué par les sections ou les caisses autonomes mutualistes qui n'ont pas de personnalité juridique distincte de la mutuelle à laquelle elles appartiennent.

2. Avoir un effectif inférieur à 30 salariés.

10L'abattement n'est applicable qu'aux mutuelles dont l'effectif est inférieur à 30 salariés.

Cette condition s'apprécie de la manière suivante :

a. L'effectif salarié doit être décompté au niveau de chaque organisme doté de la personnalité juridique (mutuelle, union ou fédération de mutuelles), quel que soit le nombre d'établissements qui le composent ;

b. Pour bénéficier de l'abattement au titre d'une année, la mutuelle, l'union ou la fédération de mutuelles, doit avoir, au titre de cette même année, un effectif mensuel moyen inférieur à 30 salariés. Pour la détermination de l'effectif mensuel moyen, il y a lieu de se référer aux règles définies en matière de participations à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue (cf. 5 L 2211 et 5 L 331 ).

c. Pour le décompte du nombre de salariés il est fait abstraction :

- des titulaires de contrats de qualification et d'adaptation ;

- des titulaires de contrats de retour à l'emploi définis au titre I de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi, jusqu'à l'expiration d'une période de un an à compter de la conclusion du contrat 1  ;

- des titulaires de contrats emploi-solidarité définis au titre II de la loi du 19 décembre 1989 déjà citée, pendant toute la durée du contrat.


  B. MONTANT DE L'ABATTEMENT


11  Initialement fixé à 3 000 F par l'article 9-1-1 de la loi de finances pour 1982 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), l'abattement a été successivement porté à :

• 4 500 F pour la taxe due à raison des rémunérations versées en 1986 (art. 18-1 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;

• 6 000 F pour la taxe due à raison des rémunérations versées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1988 (art. 15 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) ;

• 8 000 F pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1989 (art. 19-II de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988).

L'article 18-II de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) a porté ce montant à 12 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1993.

Dans le cadre du relèvement progressif de l'abattement, cet article prévoyait, d'autre part, de le porter à 15 000 F pour la taxe due au titre des salaires versés en 1994, à 18 000 F puis 20 000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1995 et 1996.

L'article 6 de la loi de finances pour 1995 a anticipé d'un an le relèvement à 20 000 F du montant de l'abattement qui s'applique donc à la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

Remarque. - L'article 40 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui prévoyait un relèvement de l'abattement pour les seules associations sportives a été abrogé.

Ainsi, tous les redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A du CGI, y compris les associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901, conservent le bénéfice d'un abattement de montant identique.


  C. MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT


1. Principes généraux.

12Conformément aux dispositions de l'article 369 de l'annexe III au CGI, le versement de la taxe sur les salaires est exigible suivant une périodicité qui varie en fonction de l'importance des droits dus. La taxe correspondant aux rémunérations payées pendant une année déterminée est ainsi susceptible d'être versée au cours de la période allant du 1er février de ladite année au 15 janvier de l'année suivante.

13L'article 1679 A du CGI ne contient aucune indication particulière relative à l'application de l'abattement.

En toute logique, l'abattement doit s'imputer sur les premiers francs de taxe normalement due au titre d'une année considérée soit, par exemple, sur les 20 000 premiers francs de la taxe due au titre de l'année 1995.

14Toutefois, les employeurs qui l'estimeraient préférable peuvent déduire cet abattement de façon fractionnée, mensuellement ou trimestriellement, sous réserve de régularisation.

De même, l'abattement peut être pratiqué en cours d'année, après intervention d'un ou de plusieurs versements n'en tenant pas compte par suite d'un oubli.

En tout état de cause, dès lors qu'il n'excède pas son montant maximum pour l'année, l'abattement est admis quel que soit son mode d'imputation.

15C'est en considération du montant de la taxe restant due après imputation de l'abattement -total ou fractionné- qu'il convient d'apprécier la date à laquelle le versement doit être effectué.

Le III de l'article 1er du décret n° 93-72 du 14 janvier 1993 modifiant l'article 369 de l'annexe III au CGI a prévu que les redevables de la taxe sur les salaires qui estiment que le montant annuel de cet impôt n'excèdera pas celui de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du CGI ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis faisant apparaître le montant des rémunérations versées et le calcul de la taxe due (avant application de l'abattement) 2 .

En revanche, ces redevables doivent produire dans tous les cas le bordereau-avis faisant apparaître la liquidation annuelle de la taxe.

Les autres redevables dont la taxe excède le montant de l'abattement restent soumis aux obligations déclaratives antérieures.

16L'organisme qui, pour une année déterminée, aura omis de tenir compte de l'abattement auquel il avait droit, pourra demander, par voie de réclamation, la régularisation de sa situation.

2. Exemples pratiques d'application de l'abattement.

Abattement imputé sur les 20 000 premiers francs.

17Pour 1995, la taxe normalement due s'élève à :

• 21 000 F par mois : le redevable versera 1 000 F pour le mois de janvier (au plus tard le 15 février 1995) et 21 000 F pcur chacun des mois de février à décembre (dans les quinze premiers jours des mois de mars 1995 à janvier 1996) ;

• 10 000 F pour l'année : le redevable est dispensé de tout versement ; le surplus de l'abattement, soit 10 000 F, n'est pas reportable sur les années suivantes ni restituable.

3. Règles d'articulation avec la franchise et la décote.

18L'abattement s'applique à la taxe sur les salaires qui est exigible au titre de l'année, c'est-à-dire après : application du barème et le cas échéant après application de la franchise et de la décote. Mais, les plafonds de ces allégements étant inférieurs à celui de l'abattement, ceux-ci n'ont pas d'effet pratique.

Exemples :

1. Une association régie par la loi de 1901 emploie un salarié à temps partiel, en 1995, pour lequel la taxe due est égale à 850 F.

- L'impôt dû est inférieur à 4 500 F, la franchise s'applique : l'association est exonérée de taxe sur les salaires. Sa seule obligation est de fournir le 15 janvier 1996 le bordereau-avis 2501 faisant apparaître la liquidation annuelle de la taxe.

L'abattement ne trouve pas à s'appliquer en pratique dès lors que la taxe due est entièrement absorbée par la franchise et que l'abattement n'est ni reportable ni restituable.

2. Une association régie par la loi de 1901 emploie un salarié à temps partiel, en 1995, pour lequel la taxe due est égale à 6 000 F.

- L'impôt dû est inférieur à 9 000 F, la décote s'applique.

Mais l'impôt dû étant en tout état de cause inférieur au montant de l'abattement, l'association pourra se dispenser de tout versement en cours d'année 1995 et de la production des bordereaux-avis correspondants.

3. Une association régie par la loi de 1901 emploie un salarié à plein temps, en 1995, pour lequel la taxe due est égale à 11 998 F.

- La franchise et la décote ne s'appliquent pas. En revanche, l'abattement permet d'exonérer en totalité l'association de taxe sur les salaires. Elle est dispensée de toute obligation déclarative en cours d'année.

Les trois associations devront toutefois produire en début 1996 le bordereau-avis de liquidation annuelle.

19 Remarque. - L'article 1679 A ne contient aucune disposition interdisant le cumul entre l'abattement et l'exonération portant sur les salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien (cf. 5 L 1322, n°s 17 à 26 ).

Par conséquent, les organismes et oeuvres qui remplissent simultanément les conditions mises à l'application de chacune de ces mesures peuvent donc cumuler les deux avantages.

En pareil cas, l'abattement -ou la partie de celui-ci restant à pratiquer au moment où ont lieu les manifestations- doit s'imputer sur les droits déterminés en fonction des seules rémunérations restant soumises à la taxe sur les salaires.

 

1   Ces dispositions s'appliquent aux contrats de retour à l'emploi conclus à compter du 1er janvier 1990. Les titulaires des contrats conclus avant cette date, en application de l'article 52-II de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, demeurent exclus des effectifs pour une période de six mois à compter de la conclusion du contrat.

2   Il est précisé que la partie excédentaire de l'abattement n'est ni restituable, ni reportable sur les années suivantes.