Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I485
Références du document :  5I485

SECTION 5 RÉGIME FISCAL DES PRODUITS PERÇUS SUR UN PLAN D'ÉPARGNE POPULAIRE

SECTION 5

Régime fiscal des produits perçus sur un plan d'épargne populaire

  A. LES PRODUITS RÉALISÉS DANS LE CADRE D'UN PEP PEUVENT BÉNÉFICIER D'UNE EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU

  I. Conditions de l'exonération

1Les produits (cf. n° 28 ) sont exonérés d'impôt sur le revenu si l'une des conditions suivantes est réalisée :

1. Aucun retrait de fonds n'est intervenu pendant huit ans à compter de l'ouverture du plan.

2Toutefois, lorsqu'un contrat d'assurance se dénoue pendant cette période par le versement d'une rente viagère, ses produits sont exonérés 1 .

2. Un retrait a été opéré à la suite d'un des cas de force majeure suivants.

3- le retrait résulte de la clôture du plan au décès du titulaire ;

4- le retrait intervient dans les deux ans :

. du décès du conjoint soumis à une imposition commune ;

5. de l'expiration des droits aux assurances chômage prévues par le code du travail à la suite du licenciement du titulaire ou de son conjoint.

Les droits considérés correspondent aux allocations versées par les ASSEDIC au titre du régime d'assurance chômage proprement dit : allocation de base et allocation de fin de droits. L'expiration de ces droits ne signifie pas obligatoirement la fin de toute indemnisation du chômage puisque, dans certains cas, les allocations du régime de solidarité peuvent prendre la suite.

6. de la cessation d'activité non salariée du titulaire ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

7. de l'invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans les 2è ou 3è catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la Sécurité Sociale.

Ces catégories recouvrent les invalides incapables d'exercer une activité quelconque, qu'ils soient ou non dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 2 .

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas si le plan a été ouvert après la survenance de l'un de ces événements.

8Ces situations sont les seuls cas de force majeure susceptibles de permettre le versement en exonération d'impôt des produits réalisés dans le cadre du PEP.

9Afin que l'organisme gestionnaire soit en mesure de remplir ses obligations déclaratives (cf. 5 I 486, n° 8 ), le titulaire qui procède à un retrait avant huit ans à la suite de l'un des événements ci-dessus doit présenter un document qui en atteste la survenance.

3. Un retrait a été opéré avant huit ans par un contribuable remplissant les conditions suivantes.

a. Dispositif applicable aux clôtures anticipées intervenant entre le 22 septembre 1993 et le 31 décembre 1995.

10L'article 15 de la loi de finances pour 1994 a prévu, pour certains contribuables, la possibilité d'une sortie anticipée du PEP sans remise en cause des avantages fiscaux qui lui sont attachés, lorsque les retraits interviennent entre le 22 septembre 1993 et le 30 juin 1994.

Ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1994 par l'article 59 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, puis jusqu'au 31 décembre 1995 par l'article 82 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994).

1° Conditions de la sortie anticipée.

11- Le PEP doit avoir été ouvert avant le 25 août 1993.

- Le titulaire du PEP doit :

. soit remplir les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années du plan ;

. soit ne pas être imposable sur le revenu au titre de l'année 1992.

12• Personnes bénéficiant d'un droit à prime.

Il s'agit des personnes qui sont fiscalement domiciliées en France et dont la cotisation d'impôt (ou cotisation de référence) au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle du versement est inférieure ou égale au minimum de perception prévu par l'article 1657-1 bis du CGI. Toutefois, pour les versements effectués sur le PEP depuis le 1er janvier 1992, ce n'est plus la cotisation effectivement établie au titre de l'impôt sur le revenu qui doit être inférieure ou égale au minimum de perception, mais une cotisation de référence déterminée comme en matière de taxe d'habitation (voir DB 6 D 224 ).

Sont donc concernées par la présente mesure, les personnes physiques domiciliées en France dont la cotisation :

- effectivement établie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 était inférieure ou égale à 380 F ;

- effectivement établie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 était inférieure ou égale à 400 F ;

- de référence afférente aux revenus de l'année 1990 était inférieure ou égale à 420 F ;

- de référence afférente aux revenus de l'année 1991 était inférieure ou égale à 440 F.

Le droit à prime naît de la non-imposition ainsi déterminée. La condition relative au droit à la prime est donc remplie même si le titulaire du PEP n'a pas effectivement réalisé des versements sur le PEP au titre de l'année considiérée.

13• Personnes non imposables en 1992.

Les personnes qui ne bénéficient pas d'un droit à la prime d'épargne (cotisation d'impôt ou cotisation de référence supérieure au minimum de perception au titre des revenus des années 1988 à 1991) mais dont la cotisation de référence au titre des revenus de l'année 1992 était inférieure ou égale au minimum de perception de 460 F peuvent bénéficier du dispositif de sortie anticipée en franchise d'impôt.

• Remarque

Il est admis que les titulaires de plans d'épargne populaire ouverts avant le 25 août 1993 qui ne bénéficient pas du droit à versement de prime et dont la cotisation de référence au titre des revenus de l'année 1992 était supérieure au minimum de perception et qui retirent leurs fonds avant le 31 décembre 1995 bénéficient également de l'exonération d'impôt sur le revenu des produits capitalisés dans le plan lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 ou 1994, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417 du CGI, n'a pas excédé la limite. mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du même code (soit 400 F au titre de chacune de ces années).

14• Justificatifs.

Le bénéfice de l'exonération des produits capitalisés et du versement anticipé de la prime, autorisés par les textes précités, est subordonné à la présentation aux gestionnaires du plan, lors de la clôture, d'un avis de non-imposition au titre d'une au moins des années de référence, c'est-à-dire sur une période commençant deux années avant la date d'ouverture du plan et finissant en 1994. Les avis de non-imposition portant sur les revenus des années 1990 et suivantes comportent la mention suivante : « si vous avez souscrit un plan d'épargne populaire (PEP), conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne ».

15Le retrait des fonds doit intervenir entre le 22 septembre 1993 et le 31 décembre 1995.

La date du retrait des fonds s'entend de celle du retrait des sommes versées sur le PEP qui entraîne la clôture du plan, même si la liquidation des primes intervient postérieurement.

2° Les conséquences de la sortie anticipée.

Lorsque le retrait des fonds intervient dans les conditions qui viennent d'être indiquées les textes précités prévoient :

- le versement anticipé de la prime d'épargne ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu des produits capitalisés ainsi que de la prime d'État et des intérêts correspondant à la capitalisation de cette prime.

16- Versement anticipé de la prime.

Le montant de la prime d'épargne et de ses intérêts est déterminé dans les conditions habituelles.

Cas particulier : prime due au titre des versements effectués en 1993.

L'article 15 précité prévoit que le calcul de la prime ne prend en compte que les versements effectués avant le 25 août 1993. Les versements effectués à compter de cette date n'ouvrent plus droit à la prime d'épargne.

En outre, en cas de clôture du plan en 1993, le droit à la prime naissant à la date même de la clôture, aucun intérêt ne sera versé.

Par contre, en cas de clôture du plan en 1994, le droit à la prime naissant au 1er janvier 1994, la prime porte intérêt du 1er janvier 1994 jusqu'à la date de clôture du PEP.

17- Exonération d'impôt sur le revenu des produits capitalisés.

Les produits provenant du retrait des fonds ainsi que la prime d'épargne et les intérêts capitalisés y afférents n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global.

18- Conséquence sur la réduction d'impôt accordée au titre des primes d'assurance-vie.

Dès lors que la retrait anticipé s'effectue dans les conditions exposées au n° 11 ci-dessus, cette clôture anticipée du PEP moins de six ans après l'ouverture du plan n'entraînera pas la remise en cause des réductions d'impôt obtenues par le contribuable au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies du CGI.

Remarque.

Les personnes qui ont ouvert un PEP avant le 22 septembre 1993 et le conservent, qu'elles remplissent ou non les conditions nécessaires à la sortie anticipée, ne sont pas affectées par ces dispositions. Elles conservent les avantages attachés au PEP.

b. Dispositif de retrait anticipé.

L'article 23 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996 prévoit de prolonger et d'élargir les possibilités de retrait anticipé, sans perte des avantages attachés au plan.

1 Conditions du retrait anticipé.

Les conditions sont différentes selon que le titulaire du PEP remplit ou non les conditions pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan.

- Personnes bénéficiant du droit à prime

19• Contribuables concernés.

Il s'agit des personnes :

* fiscalement domiciliées en France ;

* ayant ouvert un plan entre le 1er janvier 1990 et le 22 septembre 1993 ;

* dont la situation à l'égard de l'impôt sur le revenu correspond aux différents cas exposés ci-avant 5 I 481, n°s 6 et 7 .

• Conditions d'application du dispositif de retrait anticipé.

20Le retrait, partiel ou total, des fonds doit intervenir à compter du 1er janvier 1996. Pour les titulaires de PEP qui remplissent les conditions pour bénéficier du droit à la prime, la mesure n'est pas limitée dans le temps.

Le bénéfice de l'exonération des produits capitalisés et du versement anticipé de la prime (en cas de retrait total), autorisés par le présent texte, est subordonné à la présentation aux gestionnaires du plan, lors du retrait, d'un avis de non-imposition au titre d'une au moins des années de référence, c'est-à-dire sur une période commençant deux années avant la date d'ouverture du plan et finissant deux années avant la date du retrait 3 .

- Personnes ne bénéficiant pas du droit à prime.

• Contribuables concernés.

21Il s'agit :

* des personnes dont la cotisation d'impôt ou la cotisation de référence est supérieure au minimum de perception au titre de chacune des années de référence ;

* des personnes titulaires d'un PEP ouvert à compter du 22 septembre 1993.

• Conditions d'application du dispositif de retrait anticipé.

22Le titulaire du PEP doit :

* avoir ouvert son plan avant le 20 décembre 1995 ;

* avoir effectué le retrait, partiel ou total, entre le 1er janvier et le 30 septembre 1996.

S'agissant des personnes ne bénéficiant pas du droit à prime et à la différence de la situation visée au 1° 1er tiret ci-avant, seul le premier retrait ouvre droit à exonération d'mpôt sur le revenu des produits capitalisés attachés au retrait. Un éventuel retrait ultérieur, même effectué au cours de la période indiquée ci-dessus, entraînerait les conséquences fiscales de droit commun (sauf cas de force majeure).

2° Conséquences du retrait anticipé.

- Exonération des produits capitalisés compris dans le retrait effectué sur le PEP.

23Lorsque le retrait total ou partiel des fonds intervient dans les conditions indiquées ci-dessus, le dispositif prévoit d'exonérer les produits capitalisés compris dans le retrait effectué sur le PEP d'impôt sur le revenu.

Le produit attaché à chaque retrait est déterminé par différence entre, d'une part le montant du retrait et, d'autre part les sommes ou primes versées sur le PEP qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du plan à la date du retrait.

Pour les personnes ne bénéficiant pas du droit à prime, seuls les produits attachés au premier retrait sont exonérés. Lorsqu'un second retrait intervient dans le délai de huit ans, entraînant par conséquent la clôture du plan, les produits capitalisés qui sont alors taxables sont déterminés selon la même formule.

1   En revanche, les arrérages de cette rente suivent le régime fiscal de droit commun des rentes viagères à titre onéreux.

2   En outre, il est admis que lorsque la clôture résulte d'une demande de rattachement à un foyer fiscal émanant d'un invalide, l'exonération d'impôt s'applique également.

3   Les avis de non-imposition portant sur les revenus des années 1990 et suivantes comportent la mention suivante : « Si vous avez souscrit un plan d'épargne populaire (PEP), conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne ».