Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1143
Références du document :  5I1143
Annotations :  Supprimé par le BOI 5I-2-07

SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS

  G. LE COMPTE POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (CODEVI)

12  L'article 157-9° quater du CGI exonère de l'impôt sur le revenu le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30 000 F par compte [décret n° 94-849 du 30 septembre 1994 (JO du 1er octobre 1994)]. Fixé à l'origine à 10 000 F (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983), le plafond de dépôt avait été relevé le 1er août 1991 à 15 000 F [décret n° 91-735 du 29 juillet 1991 (JO du 30 juillet)], et le 1er juillet 1993 à 20 000 F [décret n° 93-872 du 30 juin 1993 (JO du 1er juillet)].

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans les catégories fixées par le décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).

  H. LE LIVRET D'ÉPARGNE ENTREPRISE

13L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (cf. ann. I) a institué un nouveau livret d'épargne, appelé « livret d'épargne entreprise », destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité.

Les sommes déposées sont rémunérées à un taux égal à 75 % du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.

Au terme d'une période d'indisponibilité des fonds d'une durée minimale de deux ans à compter de l'ouverture du livret, un prêt peut être consenti au titulaire du livret ou à une personne physique que le déposant rend cessionnaire de ses droits.

En cas de refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui-même ou pour un éventuel cessionnaire, l'établissement dépositaire accorde au souscripteur une prime complémentaire d'épargne.

Sur le plan fiscal, l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 dispose, dans son paragraphe IV codifié à l'article 157-9° quinquies du CGI, que les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne entreprise sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

  I. Conditions d'ouverture et de fonctionnement du livret d'épargne entreprise

a. Conditions d'ouverture et de détention.

14Conformément au I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984, le livret d'épargne entreprise ne peut être ouvert que par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4-B du CGI (cf. 5 B 1121).

Un seul livret d'épargne entreprise peut être ouvert par chaque foyer fiscal. En outre, l'ouverture de livret en compte joint a été exclue. Il est cependant admis :

- que deux personnes physiques titulaires d'un livret d'épargne entreprise puissent les conserver en cas de mariage, l'unicité du livret s'appréciant au moment de son ouverture ;

- qu'en cas de décès du souscripteur, le livret d'épargne puisse être transmis à l'un des héritiers qui reprend les engagements pris par le défunt. Cette transmission est possible même si un livret d'épargne entreprise est déjà ouvert au sein du foyer fiscal de l'héritier.

b. Modalités de fonctionnement.

15Pour obtenir la délivrance d'un livret d'épargne entreprise, les intéressés doivent conclure avec un établissement de crédit un contrat aux termes duquel ils s'engagent à effectuer un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5 000 F, et des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels dont le total annuel ne peut être inférieur à 3 600 F, sans que l'ensemble des sommes déposées sur le livret puisse dépasser 200 000 F, intérêts capitalisés non compris. L'établissement qui reçoit ces sommes retrace les opérations effectuées dans un compte ouvert au nom du souscripteur.

Les sommes déposées, comme les intérêts versés, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la date d'ouverture du livret. Le contrat peut toutefois être prolongé, au-delà de cette période minimale, par tacite reconduction pour une année au moins, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans.

Le contrat peut enfin être résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieur à 3 600 F ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel. La cession d'un livret d'épargne entreprise entre vifs est également cause de résiliation.

  II. Régime fiscal des produits

a. L'exonération des intérêts.

16L'exonération d'impôt sur le revenu prévue au paragraphe IV de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 et codifié à l'article 157-9° quinquies du CGI porte sur les intérêts au titre de la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de retrait effectif des fonds. L'exonération est subordonnée au caractère régulier de l'ouverture et du fonctionnement du livret.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 août 1984 (cf ann. II), le souscripteur perd le bénéfice de l'exonération si le contrat est résilié dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture du livret.

Les intérêts servis sont alors imposés dans les conditions de droit commun, au titre de l'année au cours de laquelle intervient le fait générateur de la résiliation

Ces intérêts peuvent être soumis soit :

- à l'impôt progressif sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (à porter sur la ligne des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants de la déclaration d'ensemble des revenus) ;

- au prélèvement libératoire mentionné à l'article 125-A du CGI, sur option expresse du bénéficiaire (cf. 5 I 1222 ).

L'article 4 prévoit également que, si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus.

Les intérêts capitalisés jusqu'à cette date sont exonérés de l'impôt sur le revenu. En revanche, les intérêts servis à compter de cette date sont imposés dans les conditions de droit commun.

En cas de résiliation pour cause de décès du souscripteur, les intérêts servis sont exonérés d'impôt sur le revenu.

b. L'imposition de la prime complémentaire d'épargne.

1° Cas d'octroi de la prime.

17L'article 9 de l'arrêté du 30 août 1984 déjà cité dispose que le titulaire d'un livret d'épargne entreprise qui se voit refuser l'octroi du prêt prévu au paragraphe III de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 ou qui renonce par écrit à bénéficier de ses droits pour lui-même ou pour un éventuel cessionnaire, bénéficie d'une rémunération complémentaire à la charge de l'établissement dépositaire. Cette prime est égale à 30 % de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat.

La prime peut être partielle lorsque le titulaire du livret utilise seulement une partie de ses droits pour l'obtention du prêt. Dans ce cas, le montant de la prime est calculé sur la base du montant des intérêts acquis non pris en compte pour le calcul du prêt.

2° Régime fiscal de la prime.

18La prime complémentaire d'épargne constitue un produit assimilable à ceux de l'article 124 du CGI (revenus de créances, dépôts et cautionnements).

Cette prime ne bénéficie pas de l'exonération d'impôt sur le revenu. Elle est donc soumise à l'impôt dans les conditions de droit commun et doit figurer sur la ligne des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants de la déclaration d'ensemble des revenus à défaut d'option régulièrement formulée par le bénéficiaire pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125-A du CGI.

3° Obligations des établissements dépositaires.

19Le reversement de la prime entre normalement dans le champ d'application des obligations déclaratives des établissements payeurs mentionnées à l'article 242 ter -1 du CGI (cf. 5 A 6 ).

  III. Cas particulier

20Livret d'épargne entreprise issu de la transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel (cf. ci-dessus n° 6 ).

Les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel sont autorisés, en vertu des dispositions mentionnées au paragraphe V de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1984, à transformer ce livret en un livret d'épargne entreprise.

La transformation doit s'effectuer dans les conditions prévues par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (cf. ann. IV), c'est-à-dire résulter d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit dans l'année qui suit la parution dudit décret.

En cas de transformation régulière, les intéressés bénéficient au moment de la clôture du livret d'épargne entreprise de la majoration prévue à l'article 3 du décret n° 77-892 du 4 août 1977 (dite prime de fidélité). La majoration ne s'applique, dans ce cas, qu'aux sommes déposées avant la signature de l'avenant.

Les intéressés conservent également leur droit à la prime prévue à l'article 13 de ce même décret (dite prime d'installation).

Les produits susvisés continuent normalement à être exonérés d'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne le régime fiscal des intérêts versés à compter de la date de l'avenant et la prime complémentaire d'épargne, il convient de se reporter aux n°s 16 et suivants ci-dessus.

ANNEXE I

 Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique

(JO du 11 juillet 1984, p. 2203)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

De la création et de la reprise d'entreprise

Article premier. - I. Il est institué un livret d'épargne entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité.

Les livrets d'épargne entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4-B du CGI.

Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal.

II. Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 200 000 F, intérêts capitalisés non compris.

Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, dans la limite de 75 % du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.

III. Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.

IV. L'article 157 du Code général des Impôts est complété par un 9° quinquies ainsi rédigé : « 9° quinquies. - Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne entreprise. »

V. À compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne entreprise.

ANNEXE II

 Arrêté du 30 août 1984 relatif au livret d'épargne entreprise

(JO du 1er septembre 1984, p. 2776)

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,

Vu l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique,

Arrête :

Article premier. - Les livrets d'épargne entreprise font l'objet d'un contrat passé entre une personne physique et un établissement de crédit et constaté par un acte écrit. Ce contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.

Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts.

Art. 2. - Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer :

- un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5 000 F ;

- des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3 600 F.

Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3 600 F.

Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé.

Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant.

Art. 3. - Les sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise, ainsi que les intérêts capitalisés annuellement au 31 décembre, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, à compter de la date d'ouverture du livret.

Au-delà de la période minimale de deux ans, le contrat est prolongé par tacite reconduction pour une année au moins sans que la durée totale puisse dépasser cinq ans.

Art. 4. - Pendant la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieur à 3 600 F ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel.

Si le contrat est résilié pendant la période minimale de deux ans, le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de l'article 1er, paragraphe III et IV, de la loi susvisée.

Si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus. Les fonds sont réputés disponibles à compter de cette date.

Art. 5. - A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un certificat des intérêts acquis ouvrant la possibilité d'obtenir un prêt visé à l'article 6 ci-dessous est remis au titulaire du compte par l'établissement de crédit dépositaire. Ce certificat est valable deux ans à compter de la mise à disponibilité des fonds.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent de produire intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée jusqu'au retrait effectif des fonds. Les intérêts acquis pendant cette période ne peuvent être retenus pour le calcul des intérêts acquis visés à l'article 8.

Art. 6. - A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé à l'article 1er de la loi susvisée, au titulaire du livret ou à une personne physique qu'il rend cessionnaire de ses droits.

Art. 7. Pour pouvoir bénéficier de la cession des droits du titulaire d'un livret, les personnes physiques doivent soit reprendre son entreprise, soit appartenir à sa famille. Sont considérés comme appartenant à la famille du titulaire :

- son conjoint ;

- ses ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces et ceux de son conjoint ;

- les conjoints de ses frères, soeurs et descendants et ceux de son conjoint.

Art. 8. - Le montant et la durée maximum des prêts est fixé de sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis, calculés à la date de mise à disponibilité des fonds, multiplié par un coefficient fixé à 1,6. Leur durée est comprise entre deux et quinze ans.

Le taux d'intérêt maximal des prêts défini au contrat, visé à l'article 1er, est :

- soit fixe et égal au taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise au jour de la demande de prêt, majoré de 3,5 points ;

- soit révisable et égal au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée, majoré de 3 points.

Art. 9. - Dans le cas d'un refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui-même ou pour un éventuel cessionnaire, une rémunération complémentaire, à la charge de l'établissement dépositaire, égale à 30 % de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat est accordée au souscripteur contre remise du certificat des intérêts acquis visé à l'article 5.

Art. 10. - Le directeur du Trésor du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1984.