Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2313
Références du document :  5F2313
Annotations :  Lié au BOI 5F-10-03

SOUS-SECTION 3 COTISATIONS VERSÉES À DES RÉGIMES DE RETRAITE OU DE PRÉVOYANCE FACULTATIFS


SOUS-SECTION 3

Cotisations versées à des régimes de retraite ou
de prévoyance facultatifs



  A. PRINCIPES


1Les salariés peuvent acquitter des cotisations et primes soit au titre de régimes collectifs à adhésion facultative, soit au titre de contrats individuels souscrits à leur initiative en vue, par exemple, de percevoir une retraite à titre privé ou des prestations complémentaires en cas de maladie ou d'invalidité, ou encore en vue de faire bénéficier leurs successibles d'un capital en cas de décès.

2Ces versements ne sont pas déductibles dès lors que l'article 83-2° du CGI subordonne la déductibilité des cotisations ou primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires au caractère obligatoire de l'affiliation (cf. supra 5 F 2312, n° 9 ).

Il en résulte qu'un contrat souscrit à titre individuel auprès d'une mutuelle, d'un organisme de retraite ou de prévoyance ou d'une compagnie d'assurances, en vue d'obtenir des prestations s'ajoutant à celles de la Sécurité sociale ne peuvent donner lieu à aucune déduction. L'adhésion à ce contrat est, en effet, purement facultative et de plus l'employeur ne participe pas au paiement des cotisations. Cette règle est applicable même lorsque les cotisations versées à ce titre font l'objet d'une retenue opérée par l'employeur sur le montant des salaires lors du paiement de ceux-ci.

De même, pour les préretraités, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire est purement facultative et personnelle. Dès lors, les versements qu'ils peuvent effectuer pour continuer à bénéficier du régime de prévoyance qui était le leur lorsqu'ils étaient en activité ne sont pas déductibles de leurs revenus imposables.

3Cependant, les versements effectués au titre de l' assurance volontaire de sécurité sociale peuvent être déduits du revenu global (cf. 5 B 2426, n°s 32 et suiv.).


  B. EXCEPTIONS



  I. Régime de l'article 83-1° bis du CGI


4  Les cotisations se rapportant à certains régimes de retraite complémentaire facultatifs sont néanmoins admises en déduction du revenu en vertu de dispositions spéciales.

Il en est ainsi, conformément à l'article 83-1° bis du CGI, des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON).

Le même texte permet d'étendre par décret la portée des dispositions qu'il comporte à d'autres régimes de retraites complémentaires intéressant les fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics.

1. Régime de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.

a. Généralités.

5La Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, dite PREFON, a institué, à compter du 1er janvier 1968, un régime de retraite complémentaire facultatif ouvert aux agents civils et militaires de l'État, des départements, des communes, des établissements publics à caractère administratif ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce régime concerne les personnels titulaires, auxiliaires, ouvriers à salaire mensuel, contractuels, temporaires et stagiaires. Les anciens agents (retraités ou non), les fonctionnaires hors cadres ou détachés ainsi que les conjoints des affiliés peuvent également adhérer à ce régime à titre personnel.

Les cotisations sont d'un montant qui varie selon la classe (il existe onze classes de cotisations).

Le paiement des cotisations est effectué en général par voie de précompte opéré mensuellement par l'administration. Toutefois, les cotisations ne sont pas précomptées :

- pour les fonctionnaires détachés ;

- pour les personnels en service à l'étranger dont le traitement est payé sur place (la procédure de la retenue est appliquée pour les personnels en activité à l'étranger dont les traitements sont assignés en totalité ou en partie sur un comptable supérieur métropolitain).

- pour les fonctionnaires à la retraite ;

- pour les conjoints des affiliés.

Les cotisations sont entièrement à la charge des affiliés.

b. Modalités de déduction.

6Conformément aux dispositions de l'article 83-1° bis du CGI, lorsque l'affilié dispose personnellement de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères à titre gratuit, les cotisations courantes et les rachats sont imputables sur le montant brut des rémunérations, pensions ou arrérages imposables perçus par le membre du foyer fiscal effectuant les versements, avant déduction des frais professionnels sur les salaires (déduction forfaitaire de 10 %, déduction forfaitaire supplémentaire, déduction des frais réels), abattement de 10 % sur les pensions ou rentes et abattement de 20 %.

Le solde éventuel doit être traité comme un déficit, il s'impute sur le montant net des autres revenus (revenus nets de même nature perçus par les autres membres du foyer fiscal et revenus d'autres natures perçus par le foyer fiscal) ; il est, le cas échéant, reportable dans les conditions de droit commun.

7Lorsque l'affilié ne dispose pas personnellement de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères à titre gratuit, les cotisations courantes et les rachats sont déductibles directement au niveau du revenu global. Si le montant des revenus est insuffisant, le solde n'est pas susceptible de constituer un déficit du revenu global.

c. Contrôle.

8Les bulletins de paie des affiliés dont les cotisations font l'objet d'un précompte sont établis en conséquence.

De plus, chaque affilié reçoit chaque année un « bulletin de situation de compte » qui indique notamment le montant des cotisations annuelles et de rachat versées pendant l'année écoulée. Il tient lieu, en tant que de besoin, de pièce justificative pour les déductions effectuées en dehors de tout précompte.

2. Régime de retraite du comité de gestion des établissements hospitaliers.

9Le décret n° 69-236 du 11 mars 1969, codifié au 1er alinéa de l'article 38 septdecies de l'annexe III au CGI, étend le régime de la PREFON aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère chargé des Affaires sociales.

Ce régime est réservé aux personnels hospitaliers ainsi qu'aux fonctionnaires de l'administration centrale du ministère chargé des Affaires sociales. Il résulté de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par le comité de gestion, au cours de l'année 1963.

10Les possibilités de déduction des cotisations sont identiques en tous points à celles prévues pour le régime de la PREFON. Il convient donc, à cet égard, de se reporter aux indications données en ce qui concerne ce dernier régime de retraite (cf. ci-dessus n°s 5 et suiv ,).

3. Régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique.

11Le décret n° 89-543 du 4 août 1989 (JO du 5 août), codifié au 2ème alinéa de l'article 38 septdecies de l'annexe III au CGI, a étendu le bénéfice des dispositions de l'article 83-1° bis du CGI au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP).

Ce régime de retraite complémentaire est géré selon la technique de la répartition et de la capitalisation. Il est ouvert aux personnels des ministères de l'éducation, de la recherche, de la culture, ainsi qu'à tous les agents mutualistes de la fonction publique. Les conjoints des agents affiliés peuvent également y adhérer.

Les développements ci-après ont pour objet de préciser les conséquences fiscales du décret du 4 août 1989 et d'indiquer les obligations respectives de l'UNMRIFEN-FP et de ses adhérents.

a. Régime fiscal.

1 ° Régime fiscal des cotisations.

12À compter du 1er janvier 1989, les cotisations versées au régime de retraite complémentaire institué par l'UNMRIFEN-FP sont déductibles dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les cotisations versées auprès du régime complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) et par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation.

Ces conditions sont les suivantes :

* Cas général : l'affilié dispose personnellement de traitements, salaires ou pensions.

Conformément aux dispositions de l'article 83-1° bis du CGI, les cotisations sont déductibles du montant brut des rémunérations ou pensions perçues, avant déduction des frais professionnels ou de l'abattement de 10 % sur les pensions.

Le solde éventuel constitue un déficit de la catégorie qui s'impute sur le montant net des autres revenus du foyer fiscal. Il est reportable dans les conditions de droit commun.

* Cas particulier : l'affilié ne dispose pas personnellement de traitements, salaires ou pensions.

Dans ce cas, il est admis que les cotisations soient déduites du revenu global. Le solde éventuel n'est pas susceptible de constituer un déficit du revenu global.

La déduction des rachats de cotisations s'effectue dans les mêmes conditions que les cotisations courantes.

2° Régime fiscal des arrérages.

13Le régime fiscal des arrérages est exposé 5 F 1221 n° 2 § d, 3°

b. Modalités pratiques de déclaration.

1° Au niveau de la déduction des cotisations.

14Les cotisations au régime de retraite complémentaire de l'UNMRIFEN-FP ne font pas l'objet d'un précompte.

En conséquence, le souscripteur doit déduire lui-même du montant de ses traitements, salaires ou pensions, les cotisations versées au cours de la même année que celle de la perception de ses revenus.

Lorsque l'affilié ne dispose pas de revenus imposables dans la catégorie des traitements, salaires, pensions, il doit porter le montant des cotisations versées à l'UNMRIFEN-FP sur la ligne « déductions diverses » de la déclaration d'ensemble de ses revenus.

Le contribuable doit justifier de la déduction opérée par l'envoi -avec la déclaration d'ensemble des revenus- du reçu que l'UNMRIFEN-FP adresse chaque année à ses adhérents et qui mentionne le montant des cotisations versées au cours de l'année d'imposition.

2° Au niveau de la déclaration des arrérages.

15L'UNMRIFEN-FP est tenue de déclarer les arrérages qu'elle verse selon les modalités exposées dans la documentation de base 5 A 22 .

Cas particulier.

16Pour les adhérents de l'UNMRIFEN-FP qui effectuent des versements ou perçoivent des prestations au titre de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les dispositions des articles 81-12° (exonération de la rente) et 156-11-5° (déduction des cotisations constitutives de la retraite) du CGI continuent à s'appliquer dans les conditions habituelles. Bien entendu, les cotisations versées et les prestations perçues à titre complémentaire par ces adhérents sont soumises au régime fiscal défini dans les développements ci-dessus.


  II. Déduction des cotisations d'assurance maladie-maternité versées par les travailleurs frontaliers franco-suisses


17Les développements suivants se rapportent aux règles de déduction des cotisations d'assurance maladie-maternité versées par les travailleurs frontaliers résidents de France qui exercent leur activité salariée dans les cantons de la zone frontalière suisse, à l'exception du canton de Genève 1

18Les travailleurs frontaliers qui exercent leur activité dans un canton suisse ayant institué un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité peuvent déduire de leurs rémunérations brutes les rémunérations qu'ils acquittent dans le cadre de ce régime obligatoire. En revanche, comme pour les salariés qui exercent leur activité en France, les cotisations d'assurance complémentaire non obligatoire ne sont pas admises en déduction.

19Les salariés frontaliers qui travaillent dans un canton où il n'existe pas de régime obligatoire d'assurance maladie-maternité peuvent déduire de leur revenu global, conformément à l'article 156-II 4° du CGI, les cotisations qu'ils versent pour la couverture des risques maladie-maternité du fait de leur affiliation au régime de l'assurance personnelle (loi n° 78-2 du 2 janvier 1978) de la sécurité sociale 2 .

Les cotisations versées à des organismes privés de prévoyance ne peuvent donner lieu à déduction. Toutefois, il est admis que les cotisations que les travailleurs frontaliers versent à des organismes de prévoyance privés, dont le siège social est situé en France, pour les couvrir des risques maladie-maternité, soient déduites des rémunérations brutes qu'ils perçoivent. Le montant de la déduction au titre de l'année d'imposition est limité aux cotisations dont ces salariés seraient redevables au régime de l'assurance personnelle de la sécurité sociale, déjà cité, qui est le seul régime de sécurité sociale auquel ils ont la possibilité d'adhérer.

20Les cotisations versées en vue de couvrir les risques maladie-maternité des ayants droit du travailleur frontalier (conjoint inactif et enfants à charge) sont déductibles dans les mêmes conditions :

- déduction du revenu global des cotisations versées à l'assurance personnelle ;

- déduction des rémunérations brutes, dans la limite du montant des cotisations à l'assurance personnelle, des primes versées aux organismes privés cités ci-dessus auxquels le salarié a personnellement souscrit.

21La mesure relative à la prise en compte des organismes privés de prévoyance quelle que soit leur date de création et dont le siège social est situé en France s'est appliquée à compter de l'imposition des revenus de 1989.

 

1   La situation fiscale des travailleurs frontaliers exerçant leur activité dans ce canton est réglée selon le principe général d'imposition des traitements et salaires privés par les articles 17 (§ 1 et 2 ) et 25-A (§ 1 et 2 ) de la convention franco-suisse (cf. 14 B 2382, n°s 1 et 2).

2   Les frontaliers qui avaient adhéré avant le 3 août 1968 au régime de l'assurance volontaire antérieurement en vigueur et qui ont choisi d'y demeurer avant le 30 juin 1969 peuvent encore bénéficier de ce régime. Leurs cotisations à l'assurance volontaire sont déductibles du revenu global.