Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A22
Références du document :  5A22
Annotations :  Lié au BOI 5F-10-03

CHAPITRE 2 MODALITÉS DE DÉCLARATION SANCTIONS


CHAPITRE 2  

MODALITÉS DE DÉCLARATION
SANCTIONS


Les modalités dé déclaration des pensions et rentes viagères sont précisées par l'article 87 du CGI auquel fait référence l'article 88 du même code (cf. également 5 A 113 ).


  A. CONTENU DE LA DÉCLARATION


1Conformément aux dispositions de l'article 39 A de l'annexe III au CGI, la déclaration à souscrire par les personnes payant des pensions ou rentes viagères (cf. 5 F 121 et suiv.) comporte les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère 1 payée au cours de l'année précédente :

a. Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;

b. L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c. La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

d. Le montant versé, après déduction des cotisations aux assurances sociales ou pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du CGI, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

e. Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du CGI ;

f. Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.


  B. FORME, DÉLAIS ET LIEU DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION



  I. Forme de la déclaration


2La déclaration peut être souscrite, soit par la communication d'un support informatique (cf. 5 A 113 n° 6 - TD-bilatérale), soit par l'envoi d'une déclaration établie sur une formule fournie par l'Administration, n° 2466.

Les pensions et rentes viagères servies par les administrations, établissements et offices publics ainsi que par les collectivités locales doivent être déclarées à l'aide de bulletins n° 2472.

La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à souscrire au moyen de bulletins individuels d'un modèle particulier, la déclaration des arrérages et rentes dont elle assure le service.


  II. Lieu de dépôt de la déclaration


3La déclaration est adressée ou remise à la direction des Services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé la pension ou la rente viagère.

Dans le cadre de la procédure TD-bilatérale, elle est transmise au centre régional informatique de Nevers.


  III. Délais


4La déclaration annuelle des pensions et rentes doit être produite dans le même délai que la déclaration des traitements et salaires, c'est-à-dire, en règle générale, dans le courant du mois de janvier de l'année suivant celle du versement des arrérages (cf. 5 A 113 ).

Des délais spéciaux sont applicables en cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole, de cessation de l'exercice de la profession ou de décès du débirentier (cf. 5 A 113 ).


  IV. Sanctions


5Le défaut de production ou la production tardive des déclarations de pensions et rentes viagères, ainsi que les omissions ou les inexactitudes relevées dans ces documents, donnent lieu à l'application des amendes fiscales mentionnées par les articles 1725 et 1726 du CGI.

Il convient, sur ce point, de se reporter à la série 13 RC, division N 141 et 142, ainsi qu'aux indications données ci-dessus 5 A 113 .

 

1   Bien que les rentes viagères à titre onéreux ne soient imposables que pour une fraction de leur montant, c'est le montant total des arrérages payés qui doit être déclaré par le débirentier.