TITRE 2 DÉCLARATION ANNUELLE DES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
TITRE 2
DÉCLARATION ANNUELLE DES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. 86. - Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial [Voir également les articles L. 82 B et L. 102 B du livre des procédures fiscales] :
La date, la nature et le montant de ce paiement ;
Le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
Art. 88. - Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F [Voir l'article 39 A de l'annexe III).
Art. 89. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de soixante jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.
ANNEXE III
Art. 39 A. - La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
a. Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;
b. L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c. La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;
d. Le montant versé, après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;
e. Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
f. Le cas échéant, la date du décès ;
3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2°.
Art. 39 B. - Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
.....
2°) La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
.....
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
Livre des Procédure Fiscales (Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. L. 82 B. - Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.