Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E235
Références du document :  5E235

SECTION 5 SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS AGRICOLES NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SECTION 5

Sociétés ou groupements agricoles non soumis
à l'impôt sur les sociétés


Les obligations de ces sociétés ou groupements dépendent de leur régime d'imposition.


  A. SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS AGRICOLES IMPOSABLES D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL


1Les obligations des sociétés ou groupements agricoles placés sous un régime de bénéfice réel, soit en raison de l'importance de leurs recettes, soit à la suite d'une option ou de la dénonciation de leur forfait par l'administration, ne diffèrent pas, en principe 1 , de celles des exploitants individuels relevant de ce régime d'imposition.

Elles n'appellent donc pas d'observations particulières, étant toutefois observé que ces obligations doivent être remplies par la société ou le groupement agricole et non par chacun de ses membres.

C'est donc à la société ou au groupement qu'il incombe de tenir les documents comptables et de produire les déclarations.

De même, la procédure de vérification des déclarations est, en application de l'article L. 53 du LPF, directement suivie entre le service des impôts et la société ou le groupement concernés.


  B. SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS AGRICOLES NON IMPOSABLES D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL 2


2Sauf option ou dénonciation du forfait par l'administration, les groupements ou sociétés non soumis à l'impôt sur les sociétés, dont la moyenne des recettes, mesurée dans les conditions prévues à l'article 69-I du CGI (cf. DB 5 E 221 ), n'atteint pas 500 000 F, ne sont pas astreints aux obligations incombant aux agriculteurs imposés d'après le bénéfice réel (normal ou simplifié).

Mais ceux de leurs membres ou associés qui sont personnellement placés sous un régime de bénéfice réel doivent être soumis à ce régime pour l'ensemble de leurs profits, y compris la part leur revenant dans les bénéfices du groupement ou de la société (cf. DB 5 E 223, n°s 15 et suivants ).

Il appartient alors au groupement ou à la société de leur fournir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour satisfaire à leurs obligations légales.

 

1   L'évaluation forfaitaire des frais de carburant des exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition ne s'applique pas aux sociétés ou groupements (cf. DB 5 E 2331, n°s 12 et 20 ).

2   Il est rappelé que les sociétés et groupements autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créés à compter du 1er janvier 1997 sont exclus du régime forfaitaire d'imposition agricole (CGI, art. 69 D , cf. DB 5 E 2112, n°s 46 et suiv. ).