Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E231
Références du document :  5E23
5E231

CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS

SECTION 1

Obligations des exploitants relevant du régime du forfait

1Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait sont tenus de souscrire :

- la déclaration des caractéristiques physiques de leur exploitation ;

- la déclaration d'ensemble de leurs revenus.

  A. DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L'EXPLOITATION

2L'article 65 A du CGI prévoit que les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des Impôts dont dépend chacune de leurs exploitations, les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice.

Ces déclarations doivent être souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés fournis par l'administration.

  I. Champ d'application de la déclaration spéciale

3L'obligation de déclaration concerne tous les agriculteurs placés sous le régime du forfait, c'est-à-dire  :

- les exploitants individuels (propriétaires, fermiers, métayers) ;

- les bailleurs, dans le cas de bail à portion de fruits ou de métayage ;

- les sociétés et groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions, sociétés civiles de droit commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles d'exploitation en commun 1  ;

- les propriétaires de bois. Toutefois, les sylviculteurs à titre exclusif et les agriculteurs, possesseurs de forêts, imposés d'après un régime de bénéfice réel ou le régime transitoire d'imposition, peuvent se dispenser de souscrire cette déclaration à condition d'indiquer sur leur déclaration d'ensemble n° 2042, à la rubrique « Revenus des professions non salariées. Régime du forfait. Bénéfices agricoles », le revenu cadastral imposable afférent à leurs propriétés boisées en précisant qu'il s'agit effectivement de bois.

  II. Contexture de la déclaration spéciale

La déclaration comporte une partie commune à l'ensemble des départements et une annexe départementale.

1. Partie commune.

4Elle se présente sous la forme d'un imprimé qui porte le n° 2342. Ce document est destiné à recevoir, d'une part, des renseignements à caractère général relatifs au déclarant et à la consistance de l'exploitation et, d'autre part, des informations nécessaires au calcul des bénéfices forfaitaires afférents aux cultures générales et à certaines productions spécialisées.

a. Renseignements à caractère général (p. 1).

5Une mention en italique appelle l'attention des contribuables sur le fait, qu'en cas de pluralité d'exploitations situées dans des départements différents, ils doivent souscrire une déclaration distincte auprès du service des Impôts du siège de chaque exploitation.

1 ° Cadre A.

6Ce cadre comporte l'identification du contribuable, l'adresse du siège de l'exploitation, l'adresse du domicile de l'exploitant, l'adresse des autres exploitations pour lesquelles une déclaration distincte est souscrite et le numéro d'immatriculation de l'exploitant à la caisse de mutualité sociale agricole. Ce numéro est composé de quinze chiffres formant quatre groupes distincts :

- date de naissance (6 chiffres) ;

- lieu de naissance (5 chiffres) ;

- nationalité et sexe (2 chiffres) ;

- identification (2 chiffres).

2° Cadre B.

7Ce cadre est à remplir seulement par les groupements et sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés qui doivent y mentionner les noms, adresses et qualités de leurs associés ainsi que la part de chacun d'eux dans les résultats.

3° Cadre C.

8Ce cadre doit faire apparaître la consistance totale de l'exploitation à la date du 1er janvier de l'année de l'imposition, y compris les extensions sur les départements limitrophes qui sont attachées au département dans lequel se trouve situé le siège de l'exploitation.

Le total des superficies doit correspondre à la récapitulation des mêmes éléments détaillés aux pages 2 et 3 de l'imprimé et, éventuellement, de l'annexe départementale. Le revenu cadastral est également celui de toutes les superficies exploitées, quelle que soit leur affectation (cultures générales ou spécialisées).

La ventilation de l'exploitation selon le mode de faire-valoir (en propriété, en fermage, en métayage, ou en bail à portion de fruits) doit permettre l'imposition de la rente du sol dans les cas d'exploitation directe et de métayage.

La partie inférieure du cadre est à servir par les bailleurs et les métayers qui y feront figurer respectivement les noms, prénoms et adresses des preneurs (déclaration souscrite par le propriétaire), ou des propriétaires (déclaration établie par le métayer), ainsi que leurs parts dans le bénéfice.

4° Cadre D.

9Ce cadre figure pour la première fois sur la déclaration 2342 relative à l'année 1998. Il est destiné à l'indication des bases de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle à cette contribution qui ont été instituées par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), codifié aux articles 234 bis à 234 decies du CGI 2 .

10Les revenus soumis à la contribution représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle doivent être déclarés cases A et B du cadre D.

11Les personnes physiques doivent porter case A les recettes nettes soumises à la contribution représentative du droit de bail au taux de 2,50 % et à sa contribution additionnelle, qui ont été perçues au cours de l'année 1998. Ces recettes sont diminuées, le cas échéant, des recettes qui ont été soumises au droit de bail et à la taxe additionnelle avant le 1er janvier 1998 et augmentées dès recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997 mais qui ont été perçues au plus tard à cette date.

Il convient de porter à la case B les recettes soumises à la seule contribution de 2,50 % qui sont déterminées selon les mêmes règles que celles prévues pour la case A.

Les sommes inscrites cases A et B doivent être ensuite reportées sur la déclaration de revenus n° 2042 aux lignes BF et BG. Les contributions, calculées à partir de ces informations, seront liquidées et dues en même temps que l'impôt sur le revenu.

12Les sociétés de personnes doivent porter case A les recettes nettes soumises à la contribution représentative du droit de bail au taux de 2,50 % et à sa contribution additionnelle qui ont été perçues au cours de l'exercice clos en 1998, sous déduction des recettes qui ont été soumises au droit de bail et à la taxe additionnelle avant le 1er octobre 1998 et en ajoutant les recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998 et sont comprises dans l'exercice d'imposition mais qui ont été perçues au plus tard à cette date.

Il convient de porter case B les recettes soumises à la seule contribution de 2,50 % qui sont déterminées selon les mêmes règles que celles prévues pour le cadre A.

Les contributions assises sur ces revenus seront acquittées spontanément auprès du comptable du Trésor public, sur un bordereau-avis de liquidation et de versement spécifique, au plus tard le 15 septembre 1999. Elles donneront lieu au paiement d'un acompte égal, pour chaque contribution, à 2,50 % des recettes perçues au cours de l'exercice clos en 1998. Cet acompte devra être acquitté, pour les exercices clos avant le 30 septembre 1999, au plus tard le 15 septembre 1999 et, pour les exercices clos après cette date, au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice.

Cadre réservé en cas de cession ou de cessation de l'exploitation.

13Ce cadre est à remplir par l'agriculteur qui cesse ou qui cède son exploitation. Il doit y indiquer, outre la date de l'événement, le nom et l'adresse du nouvel exploitant.

Enfin, les contribuables qui souscrivent l'annexe départementale doivent cocher la case prévue à cet effet.

b. Renseignements détaillés sur l'exploitation (p. 2 et 3).

1° Cadre E 1.

14Ce cadre concerne uniquement les cultures générales. Il fait ressortir la consistance de l'exploitation en distinguant, par communes, les superficies et les revenus cadastraux affectés aux terres, aux prés et aux landes de 1ère catégorie. Cette distinction a été opérée afin de faciliter les opérations de classement dans le cas, notamment :

- de l'existence de coefficients correcteurs institués pour tenir compte des distorsions de rentabilité de nature structurelle constatées entre les exploitations d'une même région agricole ;

- de l'extension de l'exploitation sur un ou plusieurs départements limitrophes.

15Par mesure de simplification, les agriculteurs peuvent s'abstenir de servir ce cadre. Dans ce cas, deux possibilités leur sont offertes :

- ils se réfèrent au relevé d'exploitation établi par la caisse de mutualité sociale agricole et cochent la case prévue à cet effet. Ils n'ont pas de document à joindre, le service des impôts déterminera lui-même le bénéfice imposable au titre des cultures générales au vu des indications contenues sur le relevé parcellaire d'exploitation qui lui est transmis par la mutualité sociale agricole ;

- ils annexent à la déclaration n° 2342 une copie du relevé parcellaire d'exploitation qu'ils ont adressé, après mise à jour, à leur caisse de mutualité sociale agricole et faisant apparaître la situation de leur exploitation au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce relevé doit être toutefois complété, au regard de chaque parcelle, par des indications relatives :

- au mode de faire-valoir ;

- à la nature des cultures pour lesquelles une tarification particulière est prévue ; sauf, bien entendu, si ces indications figurent déjà sur le relevé.

2° Cadre E 2.

16En raison de l'extrême diversité des situations rencontrées, ce cadre ne concerne qu'un nombre limité de rubriques ; y figurent uniquement les productions spécialisées dont les tarifs établis selon des règles communes, s'appliquent à la généralité des départements. Les explications nécessaires pour remplir certaines rubriques sont données à la page 4 de l'imprimé.

2. Annexe départementale.

17Il s'agit de l'imprimé portant le n° 2343. Ce document comporte seulement, comme éléments communs à l'ensemble des départements, l'identification du contribuable et l'adresse du siège de l'exploitation. Le contenu de l'annexe départementale est, en effet, arrêté par les directions des services fiscaux. Il est constitué des éléments d'information relatifs aux productions spécialisées faisant l'objet d'une tarification particulière au niveau départemental et dont l'énumération ne figure pas déjà sur l'imprimé n° 2342.

L'imprimé n° 2343 peut, cependant, être commun à l'ensemble des départements relevant d'une même direction régionale lorsque les tarifications départementales, au sein d'une circonscription régionale, comportent peu de différences. Les renseignements demandés en matière de viticulture portent, en principe, sur les seuls éléments nécessaires pour assurer la taxation d'après le nombre de bouteilles vendues ou les quantités d'alcool pur commercialisées ; l'imposition des bénéfices retirés de la production de vin en vrac (ou de vendanges fraîches) est établie à partir des déclarations de récolte souscrites en application de l'article 407 du CGI.

  III. Contrôle et sanctions

18Le service adresse aux contribuables défaillants, par pli recommandé avec avis de réception, une première mise en demeure (imprimé n° 2116) d'avoir à foumir, dans un délai de trente jours la déclaration n° 2342 et, éventuellement, l'annexe n° 2343.

Si les documents ne lui sont pas parvenus dans le délai imparti, il envoie une deuxième mise en demeure également notifiée par pli recommandé avec avis de reception.

Le défaut de déclaration dans le délai prescrit ou la production tardive de la déclaration n° 2342 et de l'annexe n° 2343 entraînent l'application d'une amende fiscale de 100 F éventuellement majorée dans les conditions fixées par l'article 1725 du CGI (cf. DB 13 N 1411 et 1412).

19Le service peut également adresser aux agriculteurs des demandes de renseignements.

En l'absence de réponse et selon la nature des inexactitudes, insuffisances ou omissions relevées, il y aura lieu de procéder à la rectification des erreurs commises dans l'évaluation du bénéfice forfaitaire selon la procédure de redressement contradictoire.

20Il est précisé que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas à connaître des désaccords persistants entre l'administration et les contribuables placés sous le régime du bénéfice agricole forfaitaire en ce qui concerne la détermination de leurs bases individuelles d'imposition, exception faite du classement des exploitations de polyculture.

21La déclaration n° 2342 et l'annexe n° 2343 constituent des documents comportant l'indication d'éléments à retenir pour la fixation du bénéfice agricole forfaitaire des exploitations soumises à ce régime d'imposition.

Dès lors, toute insuffisance, inexactitude ou omission relevée affectant des éléments d'imposition donne lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1729 du CGI dans les conditions de droit commun (cf. DB 13 N 1222 et 1223).

En revanche, les inexactitudes ou omissions relatives aux renseignements à caractère général (cf., par exemple, les renseignements visés ci-dessus n°s 5 et suiv. ) sont, en principe, sanctionnées par l'amende prévue à l'article 1726 du CGI (cf. DB 13 N 1421).

1   Il est rappelé que les sociétés et groupements, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créés à compter du 1er janvier 1997 sont exclus du régime du forfait agricole (CGI, art. 69 D  ; cf. DB 5 E 2112, n°s 46 et suiv. ).

2   Pour plus de précisions concernant ces nouvelles contributions, il convient de se reporter aux instructions du 27 septembre 1999 publiée au BOI 5 L-5-99 et du 7 avril 2000 publiée au BOI 5 L-5-00 .