Date de début de publication du BOI : 10/03/1999
Identifiant juridique : 5D2228
Références du document :  5D2228

SOUS-SECTION 8 IMPÔTS


SOUS-SECTION 8

Impôts


1Les propriétaires sont autorisés à déduire les impositions autres que celles incombant normalement à l'occupant payées au cours de l'année d'imposition et perçues à raison de leurs propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région d'Ile de France.

2Deux conditions particulières sont donc exigées pour que les impôts frappant la propriété soient admis en déduction :

- L'imposition doit être une charge fiscale incombant normalement au propriétaire 1 .

- Il doit s'agir soit d'un impôt perçu au profit des régions, des départements, des communes, de certains établissements publics ou d'organismes divers (établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, établissement public foncier de la métropole lorraine, communautés urbaines, etc.), soit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région d'Ile de France.

L'application de ces deux règles conduit aux conséquences suivantes.


  A. IMPÔTS ADMIS EN DÉDUCTION


Les propriétaires peuvent notamment déduire :

3• La taxe foncière sur les propriétés bâties et éventuellement la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues à raison de leurs propriétés.

4• Certaines taxes annexes à la taxe foncière : taxe spéciale d'équipement de la région d'Ile-de-France, taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine ou des établissements publics fonciers, impositions perçues au profit des communautés urbaines pour la fraction de ces taxes et impositions qui se rapporte à la taxe foncière.

5• La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés dans la région d'Ile de France (cf. DB 8 P et article 38 de la loi de finances pour 1999) [CGI, art 31-I-1°-C ] 2 .

6Les pénalités prévues en cas de paiement tardif (CGI, art. 1731 et art. 1762) sont admises en déduction au même titre que l'imposition à laquelle elles se rapportent.

7En outre les impôts susvisés sont déductibles, même lorsqu'ils sont payés par le locataire en l'acquit du propriétaire puisque, dans ce cas, leur montant doit, comme précisé supra 5 D 2218 , être ajouté aux recettes brutes.

8En principe, ces impôts ne peuvent être déduits que s'ils ont été effectivement payés au cours de l'année d'imposition. Toutefois, même s'ils n'ont pas été payés, ils sont admis dans les charges à déduire des revenus fonciers :

- pour leur montant exact si le contribuable a reçu son avis d'imposition ;

- dans le cas contraire, dans la limite des sommes payées au titre de ces mêmes taxes pour l'année précédente.

Ces déductions sont régularisées l'année suivante.

9Enfin, il est rappelé que la taxe additionnelle au droit de bail ou la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail versée par le propriétaire est déductible pour la détermination du revenu brut foncier.


  B. IMPÔTS NON DÉDUCTIBLES


Conformément aux principes exposés ci-dessus, les propriétaires ne sont pas autorisés à déduire :

10• Certains impôts perçus au profit de l'État :

- l'impôt sur le revenu ;

- les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux 3 [y compris la taxe additionnelle perçue au profit des collectivités locales] (CE, arrêt du 20 juin 1969, req. n° 74924, RJCD 1re partie, p. 145) ;

- la TVA acquittée en cas d'option (cf. supra 5 D 2212, n°s 20 et suiv. ).

11Les impôts incombant normalement à l'occupant.

Entrent en particulier dans cette catégorie :

- la taxe d'habitation afférente aux locaux donnés en location (cette taxe est normalement établie au nom du locataire) ;

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- la taxe de balayage ;

- le droit de bail ou la contribution annuelle représentative du droit de bail.

Lorsque ces impositions sont payées par le propriétaire, pour le compte de ses locataires, puis remboursées par ces derniers, voir supra 5 D 2219, n° 8 .

12Les impôts, taxes ou redevances qui constituent un élément du prix de revient des immeubles, notamment :

- la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L.520-1 à L.520-9 du code de l'urbanisme ;

- la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L.332-1 du code de l'urbanisme ;

- le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme ;

- la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du CGI ;

- la taxe départementale des espaces naturels sensibles (article L.142-2 du code de l'urbanisme) ;

- la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du CGI ;

- la taxe spéciale d'équipement qui a pu être instaurée dans le département de la Savoie en application de l'article 1599 OB du CGI ;

- la participation pour non réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme qui est couverte par la déduction forfaitaire appliquée aux revenus bruts (RM FOSSET, Sén. JO du 21 janvier 1988 p. 83 n° 7710).

 

1   Que ces impôts et taxes soient acquittés antérieurement ou postérieurement au décès d'un contribuable, ils doivent être déduits en totalité des revenus dont celui-ci a disposé jusqu'à la date de son décès.

2   En cas de démembrement de propriété, l'usufruitier est le redevable légal de cette taxe. Si elle est supportée par le nu-propriétaire, celui-ci ne peut la déduire que de ses revenus fonciers, s'il en réalise.

3   Le transfert aux départements des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière n'a pas modifié cette règle.