Date de début de publication du BOI : 01/02/1995
Identifiant juridique : 8P
Références du document :  8P
Annotations :  Lié au BOI 8P-1-99

DIVISION P TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX PERÇUE DANS LA RÉGION ILE-DE-FRANCE


DIVISION P  

TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX PERÇUE DANS LA RÉGION ILE-DE-FRANCE



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er février 1995.

Elle se substitue aux instructions, notes, arrêts et réponses ministérielles publiés jusqu'à cette date au BOI dans la série 8 FI, division P qui pourront donc être archivés jusqu'au BOI 8 P-1-95 inclus.


TEXTES



(CGI, législation applicable au 2 septembre 1994)


Art. 231 ter.

I. Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrtions publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel.

III. Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité.

Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 m2 sont exonérés de la taxe. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte de tous les locaux à usage de bureaux qu'un propriétaire possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

IV. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables.

V. Les tarifs de la taxe sont fixés à :

1° 60 F par m2 [61,20 F pour 1994 (Arrêté du 25 novembre 1993, JO du 3 décembre)] dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;

2° 36 F par m2 [36,60 F pour 1994 (Arrêté du 25 novembre 1993, JO du 3 décembre)] dans les autres arrondissements de Paris, dans l'arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

3° 18 F par m2 [18,20 F pour 1994 (Arrêté du 25 novembre 1993, JO du 3 décembre)] dans les arrondissements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui existent à la date de promulgation de la présente loi.

Toutefois, le tarif de la taxe est fixé respectivement à 30 F, 22 F et 16 F par m2 [30,60 F, 22,40 F et 16,20 F pour 1994 (Arrêté du 25 novembre 1993, JO du 3 décembre)] pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité.

Les tarifs sont révisé chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice du coût de la construction.

VI. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de l'impôt, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

VII. 1. Le contrôle le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

2. Le privilège prévu au 1° du 2° de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

1L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) codifié à l'article 231 ter du CGI a institué à compter de 1990, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région d'lle-de-France.

Cette taxe, perçue au profit de l'État, doit concourir au financement de travaux destinés à corriger les déséquilibres de la région d'Ile-de-France. Son produit est versé à un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds pour l'Aménagement de l'Ile-de-France » et créé par l'article 53 de la loi précitée.

2L'article 41 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) codifié aux articles 231 ter et 31-I-1° c du CGI a précisé les modalités d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231-ter du CGI :

- la taxe est déductible pour la détermination des revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 31-I-1° c) ;

- les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette taxe sont celles applicables en matière de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 ter VII ) ;

- l'exigibilité de la taxe à compter du 1er janvier 1990 est confirmée (CGI, art. 231 ter 2 ).