Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B8222
Références du document :  5B8222

SOUS-SECTION 2 DÉTERMINATION DU REVENU TAXÉ D'OFFICE


SOUS-SECTION 2

Détermination du revenu taxé d'office


1Les modalités de détermination de la base d'imposition et de l'impôt correspondant, en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications obéissent, pour l'essentiel, aux mêmes principes que ceux précédemment exposés dans le cas de taxation d'office pour défaut de souscription dans le délai légal de la déclaration de revenu global. Il convient donc de se reporter, en tant que de besoin, aux commentaires donnés DB 5 B 8212 .

Cependant, le service n'est pas tenu de qualifier la nature des revenus compris dans la taxation d'office (CE, arrêts des 5 avril 1978 n° 9340, 14 mars 1979 n° 9537, 4 avril 1979 n° 7321, 12 mars 1980 n° 10957, 18 mars 1981 n° 16400, 6 juillet 1983 n° 38703, 23 novembre 1983 n° 34313, 29 octobre 1984 n° 38914 et 26 juillet 1985 n° 42743), alors qu'il est tenu de le faire s'il emploie la procédure de redressement contradictoire (cf. DB 5 B 8221, n° 13 et 5 B 8212, n° 4 ).

Par ailleurs, l'article L. 76 du LPF, prévoit la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'initiative des contribuables ou de l'administration, des cas de taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés. Cette mesure est commentée à la DB 13 L 1553, n os 32 et suiv.

2Bien entendu, la détermination du revenu imposable taxé d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications dépend étroitement de la portée de la demande elle-même.

Il convient donc de distinguer selon que celle-ci concerne un point particulier de la déclaration de revenu global ou les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux faisant l'objet de sa déclaration.

a. La demande a porté sur un point particulier de la déclaration de revenu global.

3Dès lors que le contribuable n'a pas répondu aux demandes de justifications concernant sa situation ou ses charges de famille ou encore les charges dont il a demandé la déduction ou les réductions d'impôt dont il a fait état par application des dispositions des articles 156, 199 sexies et 199 septies du CGI, il y a lieu de faire abstraction, pour l'établissement de l'impôt, de l'élément non justifié.

C'est ainsi que l'imposition est établie compte tenu d'un quotient familial rectifié ou que, par exemple, le montant de la pension alimentaire qui n'a pas fait l'objet des justifications nécessaires est purement et simplement ajouté au revenu déclaré.

D'une manière générale, il est préférable de ne procéder de la sorte qu'après avoir épuisé toutes les sources d'information dont dispose le service.

b. La demande a porté sur le défaut de concordance entre le revenu global déclaré et les éléments détenus par le service.

4Normalement, lorsqu'il y a défaut de concordance entre le revenu global déclaré et les éléments détenus par le service, la procédure de taxation d'office doit conduire à prendre en compte l'ensemble des sommes employées par le contribuable.

Elle suppose donc l'établissement d'une balance de trésorerie. Celle-ci comporte une comparaison entre les disponibilités dégagées (c'est-à-dire toutes les sommes dont le contribuable a eu la disposition durant la période vérifiée et sur lesquelles il a fourni les justifications nécessaires) et les disponibilités employées par celui-ci, à quelque titre que ce soit, durant cette même période.

Si la balance de trésorerie fait ressortir un excédent significatif des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées (solde créditeur), cet excédent est présumé avoir le caractère de revenu et doit être ajouté au revenu global déclaré pour déterminer la base de la taxation d'office.

5En l'absence d'éléments d'appréciation permettant d'opérer une répartition exacte des redressements, année par année (voir DB 5 B 8212, n° 2 ) il est admis à titre de règle pratique, que le montant de ces revenus peut être réparti par parts égales sur la période vérifiée, c'est-à-dire, généralement sur les années non couvertes par la prescription au moment où l'imposition est établie. Mais cette règle n'implique pas que les sommes faisant l'objet de la taxation d'office doivent être regardées comme des revenus exceptionnels au sens de l'article 163-0 A du CGI.

c. La demande a porté sur les avoirs ou les revenus d'avoirs du contribuable à l'étranger (cf. DB 5 B 8113, n° 14 ).

6Aux termes de l'article 151 du CGI, pour l'application de l'article L. 69 du LPF, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.