SECTION 4 MODALITÉS D'IMPOSITION DES REVENUS DES NON-RÉSIDENTS
SECTION 4
Modalités d'imposition des revenus des non-résidents
Lorsque les revenus des non-résidents (au sens des conventions) sont imposables en France (cf. DB 5 B 723 ), il reste à déterminer quelles sont leurs modalités d'imposition. Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 traitent respectivement :
- des revenus imposables conformément au droit interne ;
- des revenus de capitaux mobiliers ;
- des redevances, au sens des conventions ;
- des revenus des artistes du spectacle et des sportifs.
SOUS-SECTION 1
Revenus imposables conformément au droit interne
1Il s'agit de tous les revenus pour lesquels les conventions prévoient l'imposition dans le pays de la source (cf. DB 5 B 723 ), sans fixer ou plafonner le taux d'imposition. Or, les taux d'imposition à la source ne sont, en principe, plafonnés par les conventions que dans les cas évoqués aux sous-sections 2 (revenus de capitaux mobiliers) et 3 (redevances).
2Pour tous les autres revenus, il suffit donc d'appliquer les règles de droit interne exposées dans la première partie (cf. D.B 5 B 7122 , 7123 , 7124 ).
3On rappelle que :
- les résidents des pays et territoires liés à la France par une convention fiscale ne sont jamais imposables d'après la base forfaitaire prévue à l'article 164 C du CGI (cf. DB 5 B 7121, n° 3 ) ;
- la règle du taux effectif (cf. DB 5 B 3221 ) ne concerne que les résidents de France. Aussi, lorsque deux conjoints non imposables séparément en vertu de l'article 6 - 4 du CGI (cf. DB 5 B 123 ) sont respectivement résident et non-résident, seuls les revenus du résident doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif, lorsqu'ils sont exonérés en France en vertu d'une convention.
4 Cas particulier : Revenus des non-résidents qui sont imposables en France en vertu d'une convention, mais qui ne sont pas des revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI.
Il s'agit essentiellement des traitements publics perçus par les agents de l'État (ainsi que des collectivités locales et des personnes morales de droit public sans caractère industriel ou commercial) qui exercent dans un pays « conventionné » et sont résidents de ce pays. Les conventions réservent le plus souvent à l'État de la source (donc la France dans la situation envisagée), le droit d'imposer ces rémunérations (cf. ci-dessus DB 5 B 723 , § K).
Or, ces traitements publics ne sont pas des revenus de source française au sens du droit interne (CGI, art. 164 B ), puisque l'activité est exercée à l'étranger.
Dès lors, ils ne relèvent des dispositions des articles 182 A (retenue à la source) et 197 A du CGI, que si la convention à appliquer leur confère expressément le caractère de revenus de source française. Ces deux textes ne visent en effet que des revenus de source française.
Ces traitements publics imposables en France (en vertu de la convention applicable et des dispositions de l'art. 165 bis du CGI) sont soumis au barème progressif de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 193 du CGI.
Les agents concernés étant par hypothèse non-résidents, les déductions de charges et réductions d'impôts réservées aux résidents ne sont pas applicables (cf. également DB 5 B 7122 n° 9 ).