Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B66
Références du document :  5B66

CHAPITRE 6 RETENUE À LA SOURCE SUR LES INDEMNITÉS DE FONCTION PERÇUES PAR LES TITULAIRES DE MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX


CHAPITRE 6

RETENUE À LA SOURCE SUR LES INDEMNITÉS DE FONCTION
PERÇUES PAR LES TITULAIRES DE MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Edition mise à jour au 31 mars 2001)


Art. 204-0 bis. - I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.

La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonction et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500 habitants.

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.

III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :

lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1 er janvier 1993 ;

l'option peut être exercée avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1 er janvier 1994.


GÉNÉRALITÉS


1Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux depuis le 1 er janvier 1993 sont soumises à une retenue à la source, libératoire de l'impôt sur le revenu, qui est opérée par les comptables du Trésor au moment du versement des indemnités. En cas de cumul de mandats, un seul comptable est chargé de la retenue libératoire (CGI, art. 204-0 bis ).

2L'élu local peut, toutefois, opter pour une imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

3Les modalités d'application du dispositif visé à l'article 204-0 bis du CGI sont commentées à la DB 5 F 1121, n os17 à 20 , complétées par les précisions mentionnées au BOI 5 F-14-99, n° 30 et aux articles 5-I et III de la loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000.