Date de début de publication du BOI : 30/06/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 121 DU 30 JUIN 1999


CHAPITRE DEUXIEME :

REGIME FISCAL DES ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI DONT LE MONTANT EST FIXE PAR LA LOI



  I. Principe de la mesure


28.L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1998, qui ajoute à cette fin un second alinéa au 1° de l'article 81 du code général des impôts, prévoit que les allocations spéciales pour frais d'emploi dont le montant est fixé par la loi sont toujours réputées être utilisées conformément à leur objet et ne sont susceptibles de faire l'objet d'aucun contrôle de la part de l'administration fiscale.

Il s'agit d'une présomption irréfragable, qui ne peut donc pas être renversée par la preuve contraire qui serait apportée par l'administration d'une utilisation non conforme à son objet de l'allocation concernée.

Le législateur a en effet considéré que, dès lors que la loi avait pris soin de fixer le montant d'une indemnité pour frais, c'était en ajustant son montant au plus près des dépenses qu'elle est censée couvrir. L'exigence d'une justification a posteriori de l'utilisation des allocations pour frais d'emploi dans de telles situations apparaît alors moins impérieuse.


  II. Champ d'application de la mesure


29.Pour que les dispositions de l'article 23 précité s'appliquent, deux conditions doivent être réunies simultanément :

- la nature d'allocation spéciale inhérente à la fonction ou à l'emploi résulte directement de la loi ;

- son montant est fixé par la loi.

30.En pratique, ces dispositions concernent la fraction de l'indemnité de fonction des élus locaux qui, lorsque cette indemnité est soumise au régime de la retenue à la source prévue au I de l'article 204-0 bis du code général des impôts, est représentative de frais d'emploi. En effet, cette fraction est fixée directement par cette disposition, issue de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, au montant de l'indemnité de fonction des maires de communes de moins 1 000 habitants, majoré de 50 % en cas de cumul de mandats.


  III. Portée pratique


31.En application des règles de doit commun, les contribuables qui invoquent le bénéfice de l'exonération du 1° de l'article 81 du code général des impôts à raison d'une allocation pour frais d'emploi doivent être en mesure d'apporter des justifications suffisamment précises de l'affectation des sommes correspondantes aux frais auxquels elle était destinée (cf. documentation administrative 5 F 1151 n° 15 et 16 ). Désormais, l'exonération prévue au 1° de l'article 81 précité sera acquise de plein droit aux bénéficiaires d'allocations pour frais d'emploi dont le montant résulte directement d'une disposition législative, sans qu'ils soient tenus de justifier de l'utilisation de l'allocation concernée conformément à son objet.


  IV. Entrée en vigueur


32.Les dispositions de l'article 23 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur, dans les conditions de droit commun, de la loi de finances rectificative pour 1998, soit, compte tenu de la publication de cette loi au Journal officiel du 31 décembre 1998, le 2 janvier 1999 à Paris et un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement sur le reste du territoire national. En pratique, il y a lieu de considérer que ces dispositions sont uniformément applicables aux allocations pour frais d'emploi perçues à compter du 1er janvier 1999.

Annoter : Documentation de base 5 F 1112, n° 42 à 49 , 5 F 1151, notamment n° 15 , 15-1 et 16 et 41 à 43-1 , et 5 F 2532, n° 45 à 56 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Après une première réduction de 50 000 F à 30 000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1998, le plafond est réduit respectivement à 20 000 F et 10 000 F pour l'imposition des revenus des années 1999 et 2000.

2   et dans la limite du montant des salaires concernés s'il est inférieur à 50 000 F.

3   Par opposition aux dépenses, définies au n° 43, incombant normalement à l'entreprise et dont les intéressés font simplement l'avance : le remboursement de ces dépenses par l'employeur est en tout état de cause, dans ce cas, hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu.

4   Les employeurs des journalistes et professions assimilées sont en principe exonérés de la taxe sur les salaires compte tenu de leur assujettissement à la TVA.