Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2428
Références du document :  5B2428
Annotations :  Lié au BOI 5B-26-09
Lié au BOI 5D-2-09

Permalien


SOUS-SECTION 8 DÉDUCTIONS DIVERSES ET AVANTAGES EN NATURE CONSENTIS AUX PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS

2° Autres dépenses.

96  Les limites applicables à ces dépenses sont fixées par l'article 41 F de l'annexe III au CGI pour les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et par l'article 41 H de la même annexe pour les immeubles agréés.

97  Le décret n° 88-144 du 10 février 1988, JO du 16, codifié aux articles 41 F et 41 H précités a apporté des modifications au montant de la quote-part déductible des charges foncières concernées.

98  En effet, depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 10 février 1988, la quote-part déductible des charges visées au n° 96 est fixée comme suit :

- pour les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, la totalité du montant des dépenses concernées est déductible si le public est admis à visiter ; la déduction est limitée à 50 % de ce montant si l'immeuble est fermé au public ;

- pour les immeubles agréés (obligatoirement ouverts au public), la déduction est limitée à 50 % du montant des dépenses.

Cas particulier. - Habitation principale du propriétaire ; intérêts d'emprunts.

99  Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'un immeuble classé monument historique sont normalement déductibles du revenu imposable dans les conditions et limites fixées par les articles 41 E à 41 J de l'annexe III au CGI.

100  Toutefois, lorsque cet immeuble constitue son habitation principale, le contribuable peut, en renonçant à cette déduction, opter pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du CGI 1 (cf. DB 5 B 3 ).

3. L'immeuble procure des recettes imposables et est occupé par son propriétaire.

101  Il en est ainsi notamment lorsqu'un propriétaire occupe son immeuble (même comme résidence secondaire) mais autorise des visites payantes.

Il convient alors de faire application :

- des règles concernant les revenus fonciers pour la détermination du revenu net correspondant aux recettes encaissées ;

- du régime spécial (déduction sur le revenu global) en ce qui concerne les dépenses qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul du revenu net foncier.

a. Détermination du revenu net foncier correspondant aux recettes encaissées.

102  Le revenu net est égal à la différence entre les recettes encaissées et les charges - y compris celles entraînées par l'ouverture au public - qui se rapportent aux locaux visités.

Ce revenu net est déterminé suivant les principes définis aux numéros 85 et 86 ci-dessus, sous réserve des précisions suivantes.

1° Les charges résultant de l'ouverture au public, telles que les rémunérations versées au personnel chargé de percevoir les droits d'entrée et de guider les visiteurs, sont prises en compte, en totalité, pour la détermination du revenu net foncier.

2° Les autres charges foncières ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles se rapportent aux locaux où le public a accès.

Pour déterminer cette quote-part, il convient en principe de tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de l'importance relative des locaux dont le propriétaire se réserve l'utilisation et des parties de l'immeuble que le public est admis à visiter.

À titre de règle pratique, il est admis, toutefois, que les propriétaires peuvent, sans justification particulière, déduire de leurs revenus fonciers les trois quarts de ces charges.

3° Les travaux de réparation et d'entretien ne peuvent, en principe, être pris en compte pour la détermination du revenu foncier que dans la proportion indiquée au 2° ci-dessus.

Toutefois, pour les travaux exécutés par l'administration des affaires culturelles ou subventionnés, il convient d'admettre, à titre de règle pratique, que le propriétaire peut déduire intégralement au titre des revenus fonciers :

- la participation qu'il a versée sous la forme d'un fonds de concours ou de remboursement au Trésor ; la même règle s'appliquant aux cotisations de strict entretien, versées à l'administration des affaires culturelles ;

- le coût total des travaux de réparation et d'entretien subventionnés, sauf à ajouter la subvention aux recettes de l'année au cours de laquelle elle a été perçue.

Exemples.

103  

Pour la détermination de ses revenus fonciers, il peut déduire outre la déduction forfaitaire visée à l'article 31 du CGI :

- la totalité des dépenses nécessitées par la visite (40 000 F) et de sa participation à des travaux exécutés par l'administration des affaires culturelles (20 000 F) ;

- les trois quarts de ses autres charges foncières (80 000 × 3/4 = 60 000 F). Le quart restant s'impute sur le revenu global, dans les proportions indiquées ci-après (n° 104 ).

Pour la détermination de ses revenus fonciers, il peut déduire, outre la déduction forfaitaire visée à l'article 31 du CGI :

- l'intégralité des dépenses nécessitées par la visite (40 000 F) et des dépenses ouvrant droit à une subvention (60 000 F) ;

- les trois quarts de ses autres charges foncières (32 000 × 3/4 = 24 000 F). Le quart restant s'impute sur le revenu global dans les conditions indiquées ci-après (n° 104 ).

L'année où il percevra la subvention, il devra ajouter le montant de celle-ci à ses recettes imposables.

Le résultat net ainsi obtenu constitue le revenu foncier imposable. S'il est positif, il s'ajoute aux revenus d'autres sources du contribuable. Dans le cas contraire, le déficit s'impute sur le revenu global de l'année considérée, ou à défaut, des cinq années suivantes.

b. Charges foncières à imputer sur le revenu global.

104  Ce sont celles dont il n'a pas été tenu compte pour la détermination du revenu net foncier correspondant aux recettes encaissées et qui sont censées se rapporter la partie de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la disposition. Il est rappelé qu'elles peuvent être évaluées forfaitairement à un quart du montant des charges foncières -autres que les frais résultant de l'ouverture au public (n° 102-1°) et, le cas échéant, les participations à des travaux exécutés par l'administration des affaires culturelles ou subventionnés (n° 102-3°)- qui ont été payées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition.

105  Depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 10 février 1988, le reliquat est déductible du revenu global :

- pour la totalité de son montant si les immeubles ouverts au public sont classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

- pour 50 % de son montant si les immeubles sont agréés.

106  

  IV. Obligations des propriétaires

107   Les propriétaires de monuments historiques ne sont astreints à des obligations particulières que s'ils bénéficient du régime spécial de déduction qui vient d'être exposé (imputation directe d'une quote-part des charges foncières sur le revenu global).

Ces obligations qui se superposent le cas échéant à celles qui incombent à tous les propriétaires fonciers (notamment justification de la nature et du montant des dépenses dont la déduction est demandée) sont de deux sortes :

- les premières doivent être observées par tous les propriétaires autorisés à déduire de leur revenu global une partie des charges foncières qu'ils ont supportées ;

- les secondes ne concernent que les propriétaires d'immeubles historiques ouverts au public.

1. Obligations incombant à tous les propriétaires bénéficiant du régime spécial de déduction (CGI, ann. III, art. 41 J ).

108  Les propriétaires concernés doivent joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :

- le détail des sommes dont la déduction est demandée ;

- la date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.

a. Détails des sommes dont la déduction est demandée.

109  La note jointe à la déclaration d'ensemble des revenus doit préciser :

- la date de paiement des travaux ;

- la nature des travaux ;

- le bénéficiaire des versements.

En outre, lorsqu'un immeuble occupé en partie par le propriétaire donne lieu à la perception de recettes et que, de ce fait, les charges foncières s'imputent en partie sur le revenu foncier et en partie sur le revenu global (voir n°s 101 à 106 ), la note jointe à la déclaration doit faire apparaître :

- le montant total de chacune des catégories de dépenses dont la déduction est demandée ;

- la répartition de ces dépenses entre le revenu foncier et le revenu global.

D'une manière générale, cette ventilation ne soulève aucune contestation puisque les propriétaires sont autorisés à déduire, outre la totalité des dépenses nécessitées par la visite et, s'il y a lieu, de leur participation à des travaux exécutés par l'administration des affaires culturelles ou subventionnés :

- les trois quarts de leurs autres charges immobilières de leurs revenus fonciers ;

- une fraction du quart restant de leur revenu global.

Ce n'est donc que dans l'hypothèse où le propriétaire a choisi de déduire de ses revenus fonciers plus des trois quarts de ses charges foncières qu'il doit indiquer avec précision l'importance relative des locaux dont il se réserve la disposition et de ceux où le public est admis.

Cas particulier. - Travaux exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles.

110  Il est rappelé (cf. ci-dessus n° 92 ) que les sommes versées à l'administration des affaires culturelles, soit à titre de cotisation annuelle de strict entretien, soit à titre de contribution à des travaux plus importants, sont déductibles pour leur montant total. Quant aux travaux donnant lieu à l'attribution d'une subvention, et afférents à un immeuble qui ne procure aucune recette, ils ne sont pris en compte que sous déduction d'un abattement dont le taux est égal à celui de la subvention (voir ci-dessus n°s 92 et 95 ).

Lorsque le propriétaire d'un monument classé demande la déduction de l'une ou de l'autre de ces catégories de travaux, il doit fournir à l'appui de sa déclaration, une attestation de l'administration des affaires culturelles :

- certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux de réparation et d'entretien ;

- précisant le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques ;

- indiquant, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.

b. Date de la décision de classement d'inscription à l'inventaire supplémentaire ou d'agrément.

111  Ce renseignement est destiné à permettre de vérifier que l'immeuble entre bien dans l'une des catégories prévues par la réglementation en vigueur, et à fixer la proportion des charges foncières admises en déduction du revenu global.

Il convient donc d'annoter, en conséquence, le dossier n° 2004 de chaque propriétaire. Cette annotation revêt une importance toute particulière pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément car ce dernier n'est valable, en principe, que pour une période de cinq ans à l'expiration de laquelle il doit être renouvelé.

1   Il est, toutefois, précisé que cette réduction d'impôt est supprimée pour les intérêts des prêts contractés à compter du :

- 1er janvier 1997, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ;

- 1er janvier 1998, pour l'acquisition d'autres logements.