SOUS-SECTION 4 SCISSION DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE ET CONSTITUTION DE NOUVEAUX GROUPES
2ÈME PARTIE :
LE NOUVEAU DISPOSITIF
5L'article 13 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier étend à l'opération de scission affectant la société mère d'un groupe effectuée dans les conditions de l'article 210 B du CGI, les dispositions prévues au c du 6 de l'article 223 L du même code en cas d'absorption de la société mère.
Le nouveau dispositif codifié au e du 6 de l'article 223 L déjà cité, d'une part maintient le principe d'une cessation du groupe dont la société mère est scindée et l'application des conséquences prévues dans cette situation aux articles 223 F, 223 R et au b du 6 de l'article 223 L du CGI et, d'autre part, ouvre aux sociétés bénéficiaires des apports la possibilité de constituer de nouveaux groupes avec les filiales membres du groupe dissous qui lui ont été apportées, à compter de la date d'ouverture de l'exercice de scission.
6Les dispositions du c du 6 de l'article 223 L du CGI, commentées ci-avant H 6663 et relatives à l'absorption de la société mère d'un groupe, sont pour l'essentiel transposables aux opérations de scission affectant cette société.
Les adaptations de ce dispositif prévues par le texte de loi en cas de scission de la société mère font l'objet des développements qui suivent.
A. CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DE L'ANCIEN GROUPE
I. Réintégrations de sortie
7La cessation du groupe dont la société mère est scindée entraîne la réintégration des sommes déduites du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des articles 223 F, 223 R et du b du 6 de l'article 223 L du CGI, déterminées à la clôture de l'exercice précédant la scission de la société mère du groupe.
Il s'agit :
- des plus-values afférentes à des cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe, déduites du résultat ou de la plus-value nette à long terme d'ensemble et qui n'ont pas encore été rapportées à ce résultat ou à cette plus-value (CGI, art. 223 F ) ;
- des résultats de transferts de compte à compte ou de cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values à long terme conformément aux dispositions de l'article 219 du CGI (CGI, art. 223 F ) ;
- des subventions directes et indirectes et des abandons de créances consentis entre sociétés du groupe et déduits du résultat d'ensemble d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 (CGI, art. 223 R ) ;
- de la quote-part de frais et charges, déduite du résultat d'ensemble des exercices ouverts en 1992, concernant des dividendes distribués entre sociétés du groupe et provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe de la société distributrice ;
- des réintégrations dont la société mère s'était dispensée à l'occasion de fusions ou d'apports internes au groupe, en application du b du 6 de l'article 223 L du code déjà cité, si la cessation du groupe entraîne le non-respect d'une des conditions de maintien de cette dispense 1 .
1. Principe de répartition des réintégrations de sortie entre les branches faisant l'objet de l'apport.
a. Réintégrations qui peuvent être affectées à un secteur.
8En application des dispositions du e du 6 de l'article 223 L, les réintégrations de sortie doivent être affectées à chacune des branches ou des secteurs faisant l'objet de la scission. La réintégration est affectée au secteur auquel appartient la société au titre de laquelle le résultat d'ensemble a été minoré (ou majoré).
9La réintégration dans le résultat ou la plus-value nette à long terme d'ensemble du résultat des opérations entre sociétés du groupe qui a cessé ayant donné lieu à neutralisation en application de l'article 223 F doit être affectée au secteur auquel appartient la société cédante, à l'exception du résultat des cessions effectuées par la société mère de ce groupe qui est affecté au secteur dont relève la société cessionnaire. De même, les rectifications afférentes à des abandons de créances ou subventions consentis ou accordées par la société scindée incombent au secteur de la société bénéficiaire de l'aide.
10Les réintégrations de sortie afférentes à des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ne font partie d'aucun des groupes créés ou élargis à la suite de la scission sont réparties entre les branches en fonction de l'importance relative de la participation que détiennent les sociétés mères de ces branches dans le capital des sociétés en cause après l'opération.
b. Réintégrations qui ne peuvent pas être affectées à un secteur.
11Les réintégrations qui ne peuvent être affectées à un secteur sont, notamment, celles qui concernent une société sortie du groupe au cours de l'exercice de scission.
Si elles ne peuvent être affectées à un secteur, comme il est indiqué ci-avant (n°s 8 à 10 ), les réintégrations de sortie sont réparties entre les branches ou les secteurs apportés dans le rapport existant entre la valeur d'actif net de la branche ou du secteur concerné et la valeur totale de l'actif net de la société scindée. Ces valeurs apparaissent dans le traité de scission. Lorsque les biens sont apportés pour les valeurs nettes comptables, ce rapport est établi d'après les valeurs retenues pour la parité d'échange, si elles sont différentes des valeurs nettes comptables.
2. Sociétés tenues d'effectuer les réintégrations.
12Chaque société bénéficiaire des apports est tenue de procéder, au titre de l'exercice de réalisation de la scission, aux réintégrations consécutives à la cessation du groupe formé par la société scindée.
Ces réintégrations comprennent les sommes affectées à la branche reçue majorées des sommes non affectées telles qu'elle résultent de la répartition définie ci-dessus n° 11 .
II. Répartition du déficit d'ensemble entre les secteurs issus de la scission
1. Principe de l'affectation 2 .
13Conformément à l'article premier du décret n°96-893 du 10 octobre 1996, le déficit d'ensemble doit, en premier lieu, avant toute imputation des réintégrations de sortie, être réparti entre les secteurs ou les branches d'activité objet de la scission, en fonction de l'origine économique du déficit ou, lorsqu'une telle répartition n'est pas possible, en fonction des valeurs d'actif net de chacun de ces secteurs ou branches, telles qu'elles figurent dans le traité de scission.
14Le déficit d'ensemble rattaché à chaque secteur comprend donc celui correspondant aux sociétés de ce secteur et, le cas échéant, une partie du déficit d'ensemble directement affecté au secteur en cause. Il s'agit, par exemple, des déficits qui demeurent reportables à la date de l'opération de scission qui appartiennent à des sociétés cédées antérieurement relevant d'un des secteurs qui fait l'objet des apports, mais il peut s'agir aussi du déficit de la société mère déterminé dans les conditions des articles 223 A à 223 U du CGI, sous réserve qu'il puisse être affecté à l'un des secteurs, ce qui peut être le cas notamment, si ce déficit trouve son origine dans les frais d'acquisition ou de financement de sociétés membres d'un secteur déterminé.
2. Répartition forfaitaire.
15La partie du déficit qui ne peut être rattachée à un secteur ou à une branche est répartie en appliquant le rapport existant entre la valeur de l'actif net du secteur ou de la branche et la valeur totale de l'actif net de la société scindée. Ces valeurs apparaissent dans le traité de scission. Lorsque les biens sont apportés pour les valeurs nettes comptables ce rapport est établi d'après les valeurs retenues pour la parité d'échange, si elles sont différentes des valeurs nettes comptables.
Ce solde peut correspondre, par exemple, à des déficits de la société mère scindée résultant de la gestion de services communs à toutes les sociétés quel que soit leur secteur d'appartenance (fonction financière, commerciale ou services de recherche) ou à des déficits de sociétés antérieurement cédées n'appartenant à aucune des branches faisant l'objet des opérations d'apport.
16Le déficit d'ensemble correspondant à des sociétés ne faisant partie d'aucun des groupes constitués dans le cadre de la scission est réparti selon les modalités définies ci-avant (n°s 10 et 11 ).
III. Imputation du déficit sectorisé sur les réintégrations de sortie
17Les sociétés bénéficiaires des apports peuvent réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la scission et sectorisés dans les conditions indiquées au n°s 13 à 16 .
18Si les réintégrations se traduisent par une perte, celle-ci est comprise dans le résultat ou la plus-value nette à long terme de la société bénéficiaire des apports au titre de l'exercice de la scission et ne vient pas s'ajouter au déficit ou à la moins-value à long terme d'ensemble de l'ancien groupe. Cette solution est également applicable aux situations de fusion visées au c du 6 de l'article 223 L du CGI. La note de bas de page n° 1 relative au dernier tableau du b du 4 de la DB 4 H 6663 n° 142 est donc rapportée.
19Les précisions figurant ci-avant H 6663 n°s 18 à 21 sont applicables aux opérations de scission de la société mère visées au e du 6 de l'article 223 L du code déjà cité.
B. CRÉATION DE NOUVEAUX GROUPES
20Chaque société bénéficiaire d'une partie des apports effectués par la société scindée peut former un nouveau groupe avec les sociétés membres de l'ancien groupe dont les titres lui sont apportés, dès le début de l'exercice au cours duquel la scission est intervenue. Elle peut également, si elle est déjà société mère d'un groupe, élargir celui-ci à ces sociétés.
I. Conditions d'application
1. Conditions relatives aux sociétés bénéficiaires des apports.
21Les sociétés bénéficiaires des apports doivent remplir, avant ou du fait de la scission, les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 223 A du CGI pour être société mère d'un groupe, c'est-à-dire en particulier, être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et ne pas être détenues à 95 % au moins par une autre personne morale passible de cet impôt.
Elles ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif si, avant comme après l'opération de scission, elles ne répondent pas aux conditions pour être sociétés mères.
2. Conditions relatives à l'opération de scission.
a. Condition relative à la date de la réalisation de la scission.
22Les opérations de scission susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 13 de la loi du 12 avril 1996 déjà citées sont celles intervenues à compter du 1er avril 1996. .
b. Condition relative à la date d'effet de la scission.
23Le dispositif s'applique à la condition que la scission prenne effet au premier jour de l'exercice de la société scindée, en cours à la date de l'opération.
En conséquence, les opérations pour lesquelles la date d'effet n'est pas le premier jour de l'exercice de la société scindée en cours lors de l'opération de scission, n'ouvrent pas droit au bénéfice du nouveau dispositif.
c. Condition relative au régime fiscal de la scission.
24La scission doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article 210 B du CGI. Le dispositif n'est donc applicable qu'aux opérations bénéficiant du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code déjà cité, soit de plein droit, si les apports concernent des branches complètes d'activité, soit sur agrément du ministre chargé du budget dans le cas contraire.
3. Obligations déclaratives.
25En application du e du 6 de l'article 223 L du CGI, les sociétés bénéficiaires des apports, peuvent se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice en cours à la date de la scission, seules redevables des impôts mentionnés au 1er alinéa de l'article 223 A du même code dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres du groupe qu'avait constitué la société scindée. Pour se prévaloir de cette disposition, chaque société doit, dans le mois qui suit la date de la réalisation de la scission, exercer l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A déjà cité et accompagner celle-ci d'un document mentionnant :
- l'identité des sociétés membres de l'ancien groupe ayant donné leur accord pour former un groupe avec elle ;
- la durée du premier exercice des sociétés de chacun des groupes issus de la scission.
26Pour l'appréciation du délai imparti pour satisfaire à ces obligations, la date de réalisation de la scission s'entend de la date de la dernière des assemblées générales extraordinaires des sociétés concernées, approuvant l'opération.
27Les remarques mentionnées ci-avant H 6663 n°s 36 à 45 concernant l'absorption de la société mère d'un groupe sont transposables aux opérations de scission.
1 Cette réintégration est susceptible d'être faite pour la dernière fois au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1997.
2 Cette affectation du déficit sur lequel s'imputeront les réintégrations de sortie est une étape intermédiaire du calcul ; le transfert effectif du déficit après ces réintégrations est possible si l'agrément mentionné au II de l'article 209 du CGI a été délivré et pour le montant fixé par cet agrément.