Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1143
Références du document :  3A1143
Annotations :  Lié au BOI 3A-7-08

SOUS-SECTION 3 LES PRESTATIONS DE SERVICES


SOUS-SECTION 3

Les prestations de services


1L'article 256-I du CGI considère que sont soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux (sur ce point, cf. DB 3 A 1141, n°s 11 à 18 ) par un assujetti agissant en tant que tel.

2  L'article 256-IV du CGI considère comme des prestations de services les opérations autres que les livraisons de biens définies à l'article 256-II du CGI (cf. ci-avant DB 3 A 1141 ). Tel est le cas notamment :

- des cessions ou concessions de biens meubles incorporels (cf. ci-après DB 3 A 1156 ) ;

- des locations de biens meubles ou immeubles (cf. ci-après DB 3 A 1151, n°s 67 et suiv.  ; DB 3 A 1152 et DB 3 A 1156 n°s 1 à 8 ) ;

- des transports et prestations accessoires (cf. DB 3 A 2142, n°s 26 à 30 et 62 et s.) ;

- des travaux immobiliers (cf. DB 3 C 332) ;

- des ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons (cf. ci-après DB 3 A 1151, n° 90 ) ;

- des opérations de commission, autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération (cf. DB 3 A 123, n° 21 ) jusqu'au 31 décembre 1992. Á compter du 1er janvier 1993, les opérations de commission (lorsque l'intermédiaire agit en son propre nom) ne sont plus considérés comme des prestations de services ;

- des opérations de courtage (où l'intermédiaire agit au nom et pour le compte d'autrui) [cf. ci-après DB 3 A 1151, n° 65 ] ;

- des travaux à façon pour les opérations effectuées avant le 1er janvier 1993 et à compter du 1er janvier 1996. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, les travaux à façon étaient assimilés à une livraison de biens.(cf. ci-après DB 3 A 1151, n°s 15 et suiv. ) ;

- des travaux d'étude, de recherche et d'expertise (cf. ci-après DB 3 A 1153, n°s 5 et suiv. ) ;

- des abandons de créances ou des subventions consenties pour des motifs commerciaux (cf. ci-après DB 3 A 1151, n°s 141 et 142 .) ;

- des prestations de services à soi-même ;

- d'une manière générale, de toutes les opérations qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers (primes, participations, redevances). Il en est ainsi des opérations d'entremise effectuées par les représentants ou les sociétés de représentation qui perçoivent une commission au titre de leur intervention dans les opérations d'importation.

- du fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation. Cette disposition ne fait que rendre explicite des cas d'imposition déjà reconnus auparavant en application de l'ancienne rédaction de l'article 256-III du CGI, par exemple :

• rémunération versée par une entreprise à une agence de publicité en contrepartie de la renonciation par celle-ci à effectuer de la publicité pour une entreprise concurrente ;

• sommes que reçoit une entreprise d'une autre en contrepartie de sa renonciation à vendre un matériel donné, concurrent de celui commercialisé par cette autre entreprise ;

• rémunération versée par une entreprise à son concessionnaire exclusif à l'occasion de ventes qu'elle effectue directement par dérogation au contrat d'exclusivité.

- des opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et la monnaie qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et des billets de collection (CGI, art. 256-IV-2°-a ) ;

- des opérations portant sur les actions, les parts de société ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble (CGI, art. 256-IV-2°-b ).