Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1312
Références du document :  4H1312
Annotations :  Lié au BOI 4H-5-01

SOUS-SECTION 2 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LEURS UNIONS

2. Associés non coopérateurs.

a. Personnes concernées.

21L'accroissement des fonds propres des coopératives agricoles peut être, en plus des autres membres, trouvé par la voie de l'admission d'associés, simples apporteurs de fonds, dénommés associés non coopérateurs, par opposition aux associés coopérateurs qui exercent en sus de leur souscription de capital une activité économique avec la coopérative. L'existence de ces associés n'est pas une obligation pour la coopérative.

En effet, les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :

- d'anciens associés coopérateurs ;

- des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;

- des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;

- des établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayant pour objet de prendre des participations ;

- des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;

- des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;

- des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;

- des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;

- lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative agricole et de ses filiales.

Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.

b. Droits attachés à la détention de cette catégorie de parts.

22L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.

Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.

Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation.

Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts. Ils sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales. Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 % des voix.

Lorsque la majorité des voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.

  IV. Exclusivisme coopératif

1. Principe.

23L'exclusivisme coopératif est la règle qui impose à une coopérative agricole de ne réaliser d'opérations qu'avec ses associés coopérateurs.

Cette contrainte fondamentale du droit de la coopération agricole est contenue dans l'article L. 521-3 du code rural aux termes duquel « ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative (agricole) ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : (...) l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ... ».

24Le principe de l'exclusivisme s'apprécie de manière différente selon la nature de la coopérative.

Il convient de distinguer :

- l'exclusivisme d'amont des coopératives de collecte et de vente qui ne peuvent s'approvisionner qu'auprès de leurs adhérents, sous réserve de la dérogation de 20 % éventuellement prévue dans leurs statuts. Bien entendu, elles vendent leurs différents produits à des tiers ;

- l'exclusivisme d'aval des coopératives d'approvisionnement et de services (y compris les coopératives d'utilisation de matériel agricole et d'insémination artificielle) qui peuvent s'approvisionner dans le secteur commercial, mais ne peuvent servir que leurs adhérents, sous réserve de la dérogation susvisée, si elle est prévue dans leurs statuts.

2. Dérogation à l'exclusivisme.

25  L'article 6-III de la loi de 1972 déjà citée codifié à l'article L. 522-5 du code rural admet une dérogation au principe de l'exclusivisme.

Cet article permet, lorsque les statuts le prévoient, à des tiers non coopérateurs de bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel.

26Les « tiers non coopérateurs » au sens des dispositions susvisées s'entendent des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des associés coopérateurs. Il s'agit des tiers :

- des tiers non associés ;

-associés non coopérateurs qui ont pour vocation essentielle d'apporter des fonds à la coopérative (cf. n° 21 ).

Si occasionnellement, ces associés non coopérateurs réalisent des opérations avec la coopérative, ils sont considérés comme des tiers (dès lors, en effet, qu'ils n'ont pas souscrit l'engagement d'activité visé au n° 8 ).

27Les opérations faites avec des tiers s'entendent de celles que la coopérative a pour objet, selon ses statuts, de faire avec les coopérateurs. Ce sont, par exemple :

- pour une coopérative dont l'objet est la collecte de produits agricoles, les achats à des tiers de produits de même nature ;

- pour une coopérative dont l'objet est la fourniture de produits ou de services nécessaires à l'exploitation agricole, la fourniture à des tiers de ces produits ou de ces services.

En outre, ne sont pas considérés comme des « opérations faites avec des tiers » ;

- les achats de produits accessoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation des activités statutaires, tels qu'emballages, fournitures diverses, matériel d'exploitation ;

- les ventes de déchets et d'emballages ainsi que les opérations qui constituent des opérations accessoires au sens du plan comptable ;

- la revente de machines agricoles usagées reprises à des coopérateurs achetant du matériel neuf à la coopérative ;

- les opérations effectuées avec les organismes d'intervention économique (voir ci-dessous n°s 48 et 76 ).

28La dérogation prévue par l'article L. 522-5 du code rural implique le respect de certaines obligations particulières, à savoir :

- la tenue d'une comptabilité spéciale pour toutes les opérations qui dérogent à l'exclusivisme ;

- le paiement de l'impôt sur les sociétés à raison des excédents réalisés sur les opérations faites avec les tiers (CGI, art. 207-1-2° et ) ;

- l'affectation de ces excédents, après paiement de l'impôt, à une réserve spéciale indisponible ;

- la révision périodique de la gestion de la société par une fédération de coopératives agréée, l'intervalle maximum recommandé étant de cinq ans entre deux révisions (code rural, art. R*, 522-9).

En outre, dans certains cas particuliers, une coopérative peut réaliser des opérations avec des tiers (code rural, art. R*, 521-2 et 3) -dans ce cas, la limite de 20 % susvisée ne s'applique pas- :

-échanges de produits ou de services entre les coopératives d'une même union, avec l'autorisation, par l'entreprise et sous le contrôle de cette dernière ;

- fourniture des services nécessaires à l'union à laquelle adhère une coopérative ;

- fourniture des services nécessaires à une SICA à laquelle adhère la coopérative ou l'union ;

-mesures conjoncturelles prises par arrêtés interministériels lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation des coopératives, concernant uniquement des produits identiques à ceux sur lesquels porte l'activité de la coopérative ;

- échanges de produits entre sociétés ou unions membres d'une même SICA, autorisés par des arrêtés ministériels dans un but d'intérêt général économique.

3. Portée de la dérogation.

29Conformément aux dispositions de l'article 6-III de la loi de 1972 susvisée, la limite de 20 % à l'intérieur de laquelle une société coopérative agricole ou une union peut réaliser des opérations avec des tiers non coopérateurs s'apprécie par rapport au chiffre d'affaires annuel de la coopérative ou de l'union.

Le chiffre d'affaires dont il s'agit est retenu pour son montant hors taxes.

30Par ailleurs, la détermination de cette limite varie selon le type de coopérative concerné.

- Coopératives de collecte-vente.

La limite de 20 % s'apprécie selon le prorata :

- Coopératives d'approvisionnement ou de services.

La limite de 20 % s'apprécie selon le prorata :

  V. Règles comptables

1. Dispositions générales.

31Les sociétés coopératives agricoles établissent leurs comptes annuels conformément aux règles prévues par le nouveau plan comptable des coopératives agricoles et de leurs unions approuvé par un arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 2 juillet 1986 (JO du 19 juillet 1986). Ce texte, conforme au plan comptable général, tient compte des modifications apportées au statut de la coopération agricole par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972.

Les sociétés coopératives et leurs unions sont tenues de se conformer au nouveau plan comptable au plus tard à compter du premier exercice ouvert un an après la publication de l'arrêté précité du 2 juillet 1986.

En conséquence :

- les coopératives dont l'exercice social commence les 1er août, 1er septembre de chaque année doivent appliquer le nouveau plan comptable pour les exercices commençant les 1er août, 1er septembre 1987 ;

- les coopératives dont l'exercice social coïncide avec l'année civile doivent appliquer le plan comptable pour les exercices commençant le 1er janvier 1988 ;

- les coopératives dont l'exercice social commence le 1er juillet de chaque année doivent appliquer le plan comptable pour les exercices commençant le 1er juillet 1988.

Toutefois, les coopératives agricoles qui le souhaitaient pouvaient appliquer le nouveau plan avant ces dates.

Ce plan comptable s'impose comme cadre général ; des adaptations, nécessaires pour tenir compte des situations particulières, pouvaient être proposées et devaient être soumises à l'avis du Conseil national de la comptabilité.

2. Comptabilité spéciale des coopératives effectuant des opérations avec les tiers.

32Le nouveau plan comptable des coopératives agricoles précise que la tenue d'une comptabilité spéciale implique l'identification et l'enregistrement séparé des achats, ventes ou prestations de services concernant les tiers ainsi que des autres charges ou produits directement afférents à ces opérations, dans les sous-comptes prévus à cet effet.

Cette comptabilité a pour but :

- la totalisation des opérations faites avec des tiers en vue d'en mentionner le montant au compte de résultat ;

- l'établissement d'un compte de résultat spécial ventilé par branches d'activité, le cas échéant, retraçant les opérations faites avec les tiers, les charges et les produits propres à ces opérations ainsi que la quote-part justifiée des charges et produits communs. Ce compte de résultat spécial peut être obtenu par la réservation d'une colonne particulière dans le compte général de résultat.

  B. DISPOSITIONS FACULTATIVES

33Le code rural prévoit pour les sociétés coopératives agricoles la possibilité de réaliser un certain nombre d'opérations facultatives. Cependant, lorsque la coopérative a choisi de les effectuer, le non-respect des dispositions concernant ces opérations est de nature, dans certains cas, à remettre en cause le statut de la coopérative et son régime fiscal de faveur.

Les sociétés coopératives agricoles peuvent ainsi, notamment :

- prendre des participations dans certaines sociétés ;

- émettre des titres ;

- réévaluer leurs bilans ;

- permettre l'intéressement et la participation aux résultats.

  I. Prises de participation

34En ce qui concerne les prises de participation, le législateur a retenu pour les coopératives le principe de la liberté. Cependant, pour éviter que les coopératives ne perdent leur spécificité en prenant des participations dans des sociétés ayant un objet étranger à leur propre objet, deux contrôles sont prévus par les dispositions combinées des articles L. 523-5 et R. 523-8 et suivants du code rural :

- un contrôle a priori sous forme d'autorisation donnée par une commission spéciale constituée au sein du Conseil supérieur de la coopération agricole pour les seules participations qu'une société coopérative agricole ou une union envisagerait de prendre dans une personne morale dont l'activité principale ne serait pas identique ou complémentaire à son activité ;

- un contrôle a posteriori visant à apprécier le caractère coopératif des participations détenues par la société coopérative agricole ou son union.

Les prises de participation doivent être communiquées par la coopérative concernée à l'autorité administrative qui a prononcé son agrément.

35Le non-respect de ces dispositions peut entraîner l'application à la société coopérative ou à l'union concernée du régime fiscal de droit commun en matière d'impôt sur les sociétés et le retrait de l'agrément.

36Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui, en application des dispositions précitées ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations, peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues à l'article L. 521-3 c et d (intérêts aux parts et ristournes annuelles versées aux associés coopérateurs) et troisième alinéa de l'article L. 522-4 (intérêts aux parts des associés non coopérateurs) du code rural, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.

Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (code rural, article L. 523-5-1).