Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1312
Références du document :  4H1312
Annotations :  Lié au BOI 4H-2-06

SOUS-SECTION 2 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LEURS UNIONS

SOUS-SECTION 2  

Sociétés coopératives agricoles et leurs unions

GÉNÉRALITÉS

1Avant l'intervention de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, les sociétés coopératives agricoles étaient obligatoirement constituées sous la forme de sociétés civiles et pouvaient bénéficier des exonérations prévues à l'article 207-1-2° et du CGI.

2L'ordonnance précitée du 26 septembre 1967 prévoyait pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions la forme soit de société civile, soit de société commerciale (anonyme ou à responsabilité limitée). Seules les coopératives à forme civile bénéficiaient de l'exonération prévue à l'article 207-1-2° et du CGI.

3La loi n° 72-516 du 27 juin 1972 a modifié les dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1967 et créé une catégorie spéciale de sociétés, distinctes tant des sociétés civiles que des sociétés commerciales.

4Outre les modifications apportées par la loi du 27 juin 1972 à l'ordonnance de 1967, le nouveau type de société formant les coopératives agricoles est régi par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 relatif au statut de la coopération agricole, largement modifié, et notamment par le décret n° 73-1024 du 7 novembre 1973.

Par ailleurs, la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 a aménagé les dispositions qui régissent les organismes coopératifs agricoles en vue de renforcer leurs fonds propres, notamment par l'apport de capitaux extérieurs.

D'une manière générale, les dispositions de l'article 207-1-2° et du CGI prévoient l'exonération de l'impôt sur les sociétés des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Un lien étroit est ainsi établi entre le régime juridique et le régime fiscal de ces sociétés.

PREMIÈRE PARTIE

 Réglementation applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions.

5Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à deux catégories de règles qui seront étudiées successivement :

- des règles obligatoires auxquelles les sociétés coopératives agricoles doivent impérativement se conformer sous peine de déroger au statut de la coopération et se voir refuser le régime fiscal de faveur prévu à l'article 207-1-2° et du CGI ;

- des dispositions facultatives que les sociétés coopératives agricoles ont la faculté de ne pas adopter. Cependant, lorsqu'elles exercent cette option dans leurs statuts, le non-respect de ces dispositions peut également entraîner la déchéance du régime fiscal de faveur.

Ces deux types de dispositions figurent dans les statuts types des coopératives agricoles publiés dans les brochures du Journal officiel n°s 1221 et 1222.

  A. RÈGLES S'IMPOSANT AUX COOPÉRATIVES AGRICOLES

6Les sociétés coopératives agricoles sont tenues au respect de plusieurs règles qui concernent essentiellement :

- leur constitution et leur fonctionnement ;

- leur objet ;

- les destinataires de leurs opérations ;

- leur comptabilité.

  I. Constitution et fonctionnement

1. Généralités.

7Les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles doivent être agréées par l'autorité administrative. L'agrément confère la qualité de coopérative agricole (cf. n° 10 ci-après).

Elles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles qui, sauf stipulation expresse contraire, sont régies par les mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.

Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.

Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.

La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.

Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent sa circonscription territoriale. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.

2. Énumération des obligations impératives.

8Seules peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union les sociétés dont les statuts prévoient :

- l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;

- l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs (sauf disposition spécifique des statuts ; cf. ci-après n°s 25 et suiv. ) ;

- la limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre de l'économie ;

- la répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative au cours de l'exercice ;

- le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale 1 ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;

- un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.

3. Administration.

9Les principales particularités issues des dispositions du code rural sont les suivantes.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés.

Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 524-4 du code rural, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que, par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

Dans le cas des unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix.

4. Agrément.

10Il est prévu, par ailleurs, que la création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret (cf. articles R* 525-1 et suiv. du code rural).

L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

11En outre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique. Les coopératives agricoles et leurs unions qui réalisent des opérations avec les tiers non coopérateurs sont tenues de prévoir statutairement de soumettre leur gestion à cette révision.

  II. Objet social

1. Limité aux intérêts agricoles.

12Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité (article L. 521-1 du code rural).

En outre, d'une manière générale, les sociétés coopératives agricoles peuvent faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.

Les opérations définies ci-dessus peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.

À cet égard, le Conseil d'État dans un avis du 7 octobre 1986 a estimé que les travaux de maçonnerie exécutés par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les exploitations agricoles de leurs membres n'entrent pas dans leur objet.

Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.

13L'objet des sociétés coopératives agricoles qui doit être déterminé par leurs statuts est soumis à la règle de l'exclusivisme : une coopérative ne peut accomplir que des opérations autorisées par le statut de la coopération et par ses propres statuts.

Cette disposition vaut aussi bien pour les affaires faites avec les adhérents que pour les affaires faites avec les tiers à la coopérative.

2. Principaux types de sociétés coopératives agricoles.

14L'article R*. 521-1 du code rural définit trois branches de coopératives agricoles.

Il s'agit :

- des coopératives de collecte et vente (ou production-vente) ;

- des coopératives d'approvisionnement ;

- des coopératives de services.

Des statuts types sont prévus pour chacune de ces branches. En outre, il existe trois autres statuts types pour les coopératives agricoles de céréales, à sections et d'exploitation en commun.

Les coopératives polyvalentes peuvent regrouper plusieurs branches d'activité citées par les dispositions du code rural. L'agrément précise la catégorie dans laquelle la coopérative exercera son activité.

a. Coopératives de collecte-vente.

15Ces sociétés coopératives ont pour objet d'assurer ou de faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles ou forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs .

Des dérogations -à titre temporaire- relatives à la provenance des produits agricoles peuvent, cependant, être accordées par arrêté interministériel aux coopératives agricoles et à leurs unions lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % leur capacité normale d'exploitation.

b. Coopératives d'approvisionnement,

16Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ont pour fonction d'assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais, et procéder à la réparation et à l'entretien de machines et d'outils agricoles.

c. Coopératives de services.

17Les sociétés coopératives agricoles de services sont chargées de fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse ainsi que le personnel spécialisé correspondant.

d. Coopératives polyvalentes.

18Les sociétés coopératives agricoles ont la possibilité de regrouper plusieurs branches d'activités. Elles sont alors appelées coopératives polyvalentes. Bien entendu, le fonctionnement de chaque secteur d'activité (approvisionnement, services ...) doit être conforme aux dispositions réglementaires.

  III. Les associés

19La loi du 27 juin 1972 prévoit deux seules catégories d'associés.

1. Associés coopérateurs.

20Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :

1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code rural ;

3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;

4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;

5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.

En ce qui concerne les unions de sociétés coopératives agricoles, peuvent être associés coopérateurs, outre les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale.

Des sociétés commerciales peuvent donc sous cette condition et sous réserve qu'elles souscrivent un engagement d'activité avec la coopérative être considérées comme associés coopérateurs.

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles (code rural, article L. 522-2-1).

1   Sauf hausse de la valeur des parts faisant suite à une augmentation du capital, par prélèvement sur les réserves libres d'affectation (code rural, art. L. 523-1) ou par incorporation des réserves de réévaluation (code rural, art. L. 523-7).