SOUS-SECTION 2 EXONÉRATION DES LIVRAISONS DE BIENS EXPÉDIÉS OU TRANSPORTÉS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PAR L'ACHETEUR QUI N'EST PAS ÉTABLI EN FRANCE OU POUR SON COMPTE
c. Description des bordereaux de vente.
27Outre l'annotation par le vendeur des cadres B 2 ou B 3 qui correspond dans l'un et l'autre cas à la réduction de prix accordée au client (cf. ci-dessus obligations du vendeur, n°s 17 et suiv.), les bordereaux de vente :
- sont d'un format normalisé : 148 X 210 mm ou 297 X 210 mm ;
- doivent être numérotés dans une série continue et être conformes à l'un des modèles fixés ;
- comportent au cadre D différentes mentions dont l'une représente l'engagement de l'acheteur suivi de sa signature.
28Par ailleurs, le texte français repris au cadre D doit obligatoirement être traduit en une des autres langues officielles de la CE, lorsque l'acheteur y réside. La traduction de ce texte en toute langue étrangère est laissée à l'initiative du vendeur lorsque l'acheteur réside dans un pays tiers.
29Enfin, trois exemplaires du bordereau sont remis par le vendeur à l'acheteur qui conserve un exemplaire de couleur verte, le vendeur restant en possession du quatrième exemplaire de couleur blanche (exemplaire n° 1).
d. Procédure proprement dite de l'exonération.
30L'acheteur qui réside dans un pays tiers remet à sa sortie de France au service des Douanes français compétent l'enveloppe timbrée délivrée par le vendeur et présente au visa les deux exemplaires, de couleur rose, du bordereau, ainsi que le troisième exemplaire, de couleur verte, pour pouvoir justifier, en cas de besoin, de l'accomplissement des formalités douanières.
L'acheteur doit alors être en mesure de présenter au service des Douanes, si celui-ci en fait la demande :
- toutes les marchandises inscrites sur le bordereau ;
- la justification de sa résidence à l'étranger dans un pays tiers à la CE.
Si l'opération est reconnue ou admise pour régulière, le service des Douanes retient les deux exemplaires roses et renvoie l'un d'eux après visa au vendeur au moyen de l'enveloppe timbrée que ce dernier a remise à l'acheteur au moment de la livraison.
Les bordereaux ne peuvent être présentés au visa des services douaniers qu'aux points de sortie autorisés.
Les bordereaux de vente présentés par les voyageurs résidant dans les pays tiers peuvent être visés dans tous les bureaux de douane ouverts au trafic touristique (bureaux de route, aéroports et ports) ainsi que dans les gares frontières. Toutefois, le contrôle des voyageurs empruntant certains trains internationaux au départ de Paris s'effectue à la gare de départ préalablement à la montée dans les voitures. Il s'agit de certains trains dont le départ, à destination de Bruxelles, a lieu à Paris-gare-du-Nord.
31Par ailleurs, dans le transport aérien notamment, l'obligation de présentation des marchandises et du bordereau auprès du bureau de douane de sortie définitif ne peut être respectée lorsque les articles exportés sont transportés dans les « bagages de soute » depuis un bureau intérieur. Dans ce cas, ce bureau est habilité à recevoir pour visa les bordereaux s'y rapportant, lorsque le service des Douanes peut s'assurer que les bagages, étiquetés sur l'étranger, sont placés dans le moyen de transport utilisé par le voyageur titulaire d'un billet international.
Bien entendu, les bordereaux se rapportant à des articles dont le touriste garde la disposition « bagages à main » ne peuvent être visés que par le bureau de douane de sortie effective.
Toutefois, les voyageurs à destination de l'étranger via Genève-Cointrin doivent effectuer toutes les formalités sur cet aéroport.
32Une fois en possession de l'exemplaire du bordereau visé par le service douanier, le vendeur est en mesure de faire parvenir à son client résidant à l'étranger le montant de la ristourne consentie - si cette ristourne n'a pas été faite directement au moment de la livraison - et de justifier au moyen de cet exemplaire de la régularité de l'opération d'exportation au regard de l'exonération de la TVA.
Il est rappelé qu'il appartient au vendeur et non aux Services fiscaux de faire parvenir la ristourne à l'acheteur résidant à l'étranger.
e. Contrôle par le service douanier français.
33Conformément à la réglementation communautaire, le contrôle par le service douanier français ne s'effectue à la sortie que pour les voyageurs des pays tiers. Dans ce cas, aux points de sortie du territoire, le service des Douanes s'assure notamment :
- de l'exportation effective des marchandises inscrites sur le bordereau présenté par le voyageur résidant à l'étranger ;
- de l'exactitude de la résidence mentionnée par le vendeur sur le bordereau par référence à celle portée sur les documents détenus par le voyageur résidant à l'étranger (passeport, pièce d'identité nationale, carte consulaire, carte de résident, etc.) ;
- de la nature des marchandises exportées qui ne doivent pas figurer sur la liste des biens exclus.
f. Octroi définitif de l'exonération.
34Lorsque la livraison est réalisée dans les conditions décrites ci-dessus, le vendeur est présumé pouvoir bénéficier de l'exonération qui s'attache aux opérations d'exportation. Mais l'octroi définitif de ce régime est lié au renvoi, par le service des Douanes, des bordereaux de vente dûment visés au vendeur intéressé qui les annexe alors à la facture correspondante.
Le vendeur peut, dès la réalisation de la vente, en comprendre le montant dans son chiffre d'affaires à l'exportation exonéré. Mais s'il ne reçoit pas le bordereau de vente visé par le service des Douanes dans les six mois qui suivent l'émission de celui-ci, il perd le bénéfice de l'exonération ; il doit alors soumettre le montant de la livraison aux taxes qui auraient été normalement exigibles sur la première déclaration de chiffre d'affaires qui suit l'expiration de cette période. À défaut, les pénalités applicables seraient exigibles et décomptées à partir de la date de la livraison des marchandises.
g. Étendue du droit à récupération. Acquisition en franchise.
35Les livraisons portant sur des marchandises dont l'exportation est ainsi justifiée ouvrent droit à toutes les déductions prévues pour les exportations.
Si le vendeur n'a pas de possibilités d'imputation, il ne peut demander le remboursement de la taxe déductible qu'après réception du bordereau de vente (cf. DB 3 D ).
L'intéressé peut, en outre, bénéficier des possibilités d'acquisition en franchise prévues par l'article 275-I du CGI (cf. ci-après DB 3 A 335 ).
h. Comptabilisation.
36Les vendeurs doivent tenir la comptabilité propre aux exportateurs (cf. ci-dessus DB 3 A 3311, n°s 12 à 15 ).
Ils doivent, par ailleurs, annexer à leurs déclarations mensuelles un relevé global des opérations de l'espèce réalisées au cours du mois considéré. Ils mentionnent à part, le cas échéant, le montant global des livraisons pour lesquelles ils ne sont pas rentrés en possession des bordereaux de vente correspondant après un délai de six mois (cf. ci-dessus n° 34 ) à compter de la date d'établissement de ces documents.
i. Constatations d'irrégularités.
37Certaines irrégularités constatées peuvent ne revêtir qu'un caractère formel (défaut de signature du vendeur, de date, du numéro SIREN, désignation imprécise ou incomplète des marchandises, utilisation d'un imprimé non conforme ou périmé). Dans ces cas, le service des Douanes suspend l'octroi du visa et renvoie les exemplaires (jaunes ou roses) au vendeur, à charge pour celui-ci de remédier aux irrégularités. Le visa est accordé au retour des bordereaux régularisés. Le nom du bureau des Douanes doit être indiqué.
Lorsque les irrégularités revêtent une certaine gravité (marchandises exclues de la procédure, qualité de résident de l'acheteur) ou sont constitutives d'une infraction caractérisée (défaut de présentation des marchandises, reversement, après le visa d'exportation, des marchandises sur le marché intérieur), elles entraînent l'application des sanctions prévues au code des Douanes.
Dans l'hypothèse où une marchandise est reversée sur le marché intérieur français, après visa du bordereau justificatif adressé au vendeur, le service des Douanes procède auprès de la personne qui se trouve en possession de la marchandise à la perception d'une somme fixée conformément aux règles de la législation douanière.
j. Régularisations.
38La direction générale des Douanes et Droits indirects a indiqué que, dans l'hypothèse où le vendeur n'a pu établir un bordereau de vente, la facture délivrée par ce dernier peut faire l'objet du visa.
Dans cette hypothèse, la facture visée sert de justificatif de l'exonération aux lieu et place du bordereau de vente.
4. Départements d'outre-mer.
39Le régime des livraisons aux touristes applicable dans les départements d'outre-mer fait l'objet de commentaires à la division 3 G « Régimes territoriaux particuliers ».
II. Modèles de haute couture livrés en France à des entreprises étrangères
40Des entreprises étrangères achètent des modèles de haute couture ou de mode par l'intermédiaire de représentants qui en prennent livraison en France et les emportent dans leurs bagages. Ces opérations peuvent, sous certaines conditions, être assimilées à des exportations.
1. Opérations auxquelles la réglementation est applicable.
41La réglementation s'applique exclusivement aux articles de haute couture, de fourrure, de mode, de rubans et soieries, de passementerie pour dames, de dentelles et de broderie.
Elle ne concerne que les ventes faites à des commerçants étrangers pendant les périodes d'expositions des modèles, à savoir :
1° Périodes de saison : du 25 février au 10 avril et du 25 août au 10 octobre ;
2° Périodes de demi-saison : du 10 mai au 25 juin et du 10 novembre au 25 décembre.
42La double qualité de commerçant et d'étranger exigée de l'acheteur doit être attestée par une double formalité :
1° Ouverture d'un compte par le vendeur au commerçant étranger acheteur ;
2° Représentation par celui-ci ou par son représentant d'une carte d'acheteur.
Cette carte d'acheteur est délivrée par la chambre syndicale de la couture parisienne au vu des pièces d'identité justifiant de la qualité de l'acheteur ; elle porte un numéro d'ordre et la photographie du titulaire.
2. Formalités dont l'accomplissement est requis pour que les ventes visées puissent être assimilées à des opérations d'exportation.
43a. Le vendeur doit inscrire les ventes envisagées sur un registre spécialement affecté à ces opérations, par ordre de date, avec indication du numéro et de la date de l'inscription, du nom, de l'adresse et du numéro de la carte de l'acheteur. Ce registre doit comporter, en outre, l'énumération détaillée des marchandises vendues avec l'indication de leur prix, article par article, de leur espèce, de leur qualité et de leurs mesures ou de leurs poids.
44b. La vente doit être réglée au moyen d'une opération bancaire susceptible d'être contrôlée.
45c. Les indications portées sur le registre spécial du vendeur sont reproduites sur un document (bordereau ou facture) qui est représenté à la Douane par l'acheteur ou toute autre personne chargée de la déclaration et de la présentation des marchandises, lors de la visite, effectuée au moment de la sortie de France.
Toutefois, les représentants passant la frontière par voie ferrée sont admis à faire viser ledit document par le service des Douanes de la gare de départ, au moment de l'enregistrement des bagages par la compagnie de chemin de fer.
46d. Les objets doivent être revêtus de la marque, de l'estampille ou du plomb du vendeur pour permettre, le cas échéant, le contrôle de leur identité au moment du départ ou de la sortie.
47e. Le document cité ci-dessus doit être visé par l'agent des Douanes qui a reçu la déclaration et être revêtu du cachet du bureau, attestant que les marchandises qui y sont énumérées sont sorties de France.
48f. Ce document, dûment visé, doit être renvoyé au vendeur et conservé par ce dernier comme pièce justificative de l'exportation.
L'exonération est rigoureusement subordonnée à sa représentation à toute réquisition des agents de l'administration. Toutefois, il importe de permettre aux acheteurs étrangers, qui n'auraient pas renvoyé les bordereaux avant leur départ, de faire parvenir ces documents à leurs vendeurs lorsqu'ils ont regagné leur pays d'origine ; il est donc recommandé aux agents de l'administration de ne pas insister, lors de leurs investigations chez les vendeurs, pour la représentation des documents à la date rapprochée de l'expiration du délai d'exportation, sauf à s'assurer, par la suite, de la régularité des opérations non définitivement contrôlées.
49g. L'exportation doit être effectuée au plus tard dans les quinze jours après l'expiration de la période d'exposition durant laquelle la vente a été effectuée.
III. Cas particuliers
1. Ventes à l'exportation de véhicules automobiles.
50 Le régime des ventes à l'exportation des véhicules automobiles neufs acheminés par l'acheteur ou pour son compte jusqu'à la sortie de France sous couvert d'une immatriculation provisoire « WW série 200 » bénéficie de plein droit aux personnes qui ne possèdent pas leur résidence normale en France.
Par dérogation à cette règle, peuvent également être autorisés à acquérir un véhicule automobile neuf dans les conditions visées ci-dessus, les nationaux résidant en France, en instance d'affectation à l'étranger dans les conditions prévues au n°s 4384 et 4388 du règlement particulier « les franchises douanières ».
2. Livraison de certains biens à des travailleurs étrangers qui regagnent définitivement leur pays d'origine.
51 Les travailleurs étrangers qui, après deux ans de séjour en France, regagnent définitivement leur pays d'origine, peuvent acquérir, pour l'exportation, en exonération de TVA (décision du 13 août 1984 de la direction générale des Douanes et Droits indirects ; texte n° 84-185, BOD n° 4518) :
- un ou deux véhicules automobiles (neufs ou d'occasion, utilitaires ou non), dont le montant unitaire (hors taxe) est limité à 100 000 F sauf autorisation accordée par le service des Douanes ;
- d'autres biens meubles corporels dans la limite (hors taxe) de 100 000 F.
Pour justifier la livraison en exonération de la TVA, les vendeurs doivent conserver, à l'appui de leur comptabilité, la déclaration d'exportation sur laquelle ils sont mentionnés en qualité d'expéditeur réel et qui est visée par le service des Douanes.
Par ailleurs, la décision ci-dessus prévoit la possibilité pour les services des Douanes de remettre en cause la qualité d'exportateur du vendeur et, par suite, d'apposer la mention « Document non valable pour les avantages attachés à l'exportation » sur la déclaration d'exportation.
Dans cette hypothèse, la déclaration dont il s'agit ne constitue pas un document justificatif de la sortie du territoire et la livraison correspondante ne peut, en conséquence, être exonérée de la TVA.