Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E121
Références du document :  4E12
4E121
Annotations :  Lié au BOI 4E-2-07

CHAPITRE 2 CONDITIONS DE FORME


CHAPITRE 2  

CONDITIONS DE FORME


En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 39-1-5° du CGI, la provision ne peut être admise en déduction que si elle a été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice.

Par ailleurs, les provisions doivent figurer sur le tableau des provisions prévu à l'article 38 de l'annexe III au CGI. Le défaut de production du tableau des provisions, ou la fourniture de renseignements incomplets entraîne l'application d'une amende (CGI, art. 1734 bis ).


SECTION 1

Constatation de la provision dans les écritures de l'exercice


1Pour être admise en déduction, une provision doit, en application des dispositions de l'article 39-1 -5°, 1er alinéa, du CGI, être effectivement constatée dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration des résultats de l'exercice (CE, arrêt du 4 mars 1983 n° 33788, 9e s.-s.).

2 En constituant en comptabilité une provision pour un montant déterminé ou en limitant celle-ci à une somme inférieure à celle pour laquelle elle pouvait être constituée, l'entreprise prend une décision de gestion qui lui est opposable et sur laquelle elle ne peut revenir en demandant ultérieurement que le montant de la provision passé en comptabilité soit augmenté.

3De même, il y a lieu de considérer qu'en choisissant de ne pas constituer une provision à la clôture de l'exercice, l'entreprise a pris une décision de gestion. Elle ne saurait donc être autorisée à constituer ultérieurement une telle provision ou à la faire revivre indirectement par le biais d'une autre provision. Cette solution est conforme au principe de spécificité des exercices.


  A. DÉLAI DE COMPTABILISATION


• Cas général.

4 Après l'expiration du délai de déclaration (et sous réserve du cas particulier visé ci-après, n° 6 ) aucune provision ne peut plus être admise en déduction si elle n'a pas été réellement constatée dans les écritures de l'exercice, même si l'entreprise passe à cet effet une écriture comptable rectificative (CE, arrêt du 10 février 1947, n° 84720, 8e s.-s., RO, p. 162 ; dans le même sens, arrêt du 23 février 1977, n° 98252, RJ II, p. 38 ; CE, arrêt du 14 mars 1979, n° 7360, 8e et 9e s.-s.).

5L'omission ou la passation tardive de l'écriture comptable correspondante suffit donc à faire obstacle, au plan fiscal, à la déduction d'une provision, même si celle-ci est justifiée au fond. Un contribuable ne peut demander cette déduction ultérieurement par voie de réclamation, dès lors qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation prévue à l'article 39-1-5° du CGI (CE, arrêts des 6 février 1961, n° 44779, RO, p. 286, et 24 janvier 1973, n° 82034) ;

• Cas particulier des sociétés.

6Lorsque les comptes d'une société doivent être approuvés par une assemblée des associés ou des actionnaires et que cette assemblée n'a pu être tenue avant la date limite impartie pour le dépôt de la déclaration, il est admis que cette société souscrive, au plus tard à cette date, une déclaration provisoire ultérieurement complétée, le cas échéant, par une déclaration définitive appuyée d'un tableau complémentaire des provisions constituées.

Toutefois, les provisions dont la constitution est postérieure à l'expiration du délai de déclaration ne peuvent être admises en déduction que si elles résultent d'une décision de l'assemblée générale annuelle et non d'une décision rectificative prise par une assemblée générale nouvelle (en ce sens, RM Braconnier, JO déb. Sénat 3 avril 1978 n° 21507 p. 338).


  B. DÉFAUT DE COMPTABILISATION


7 La déduction d'une provision non comptabilisée ou l'augmentation rétroactive d'une dotation déjà existante ne saurait être demandée, sur le fondement de l'article L. 80 du LPF, pour compenser des rehaussements opérés ultérieurement par le service.

Il a été ainsi jugé qu'une entreprise de presse n'est pas fondée à demander, à la suite d'une vérification ayant abouti à un rehaussement des résultats déclarés, que la dotation d'un compte de provision soit complétée à concurrence des redressements opérés dès lors qu'en constatant dans ses écritures, comme l'y autorise l'article 39 bis du code, une provision destinée à permettre l'acquisition d'éléments d'actif nécessaires à son exploitation 1 et en affectant à ce compte la totalité de ses bénéfices disponibles -ainsi qu'elle l'avait fait pour les exercices antérieurs- cette entreprise doit être regardée comme ayant pris, quant au montant de ladite provision, une décision de gestion qui lui est opposable (CE, arrêt du 29 mai 1968, n° 72043, 7e, 8e, 9e s.-s. réunies, RJCD, 1ère partie, p. 184 ; dans le même sens, CE, arrêts du 3 novembre 1976 n° 95 036, 8e et 9e s.-s., et du 6 mars 1985, n° 37 217, 8e et 9e


  C. ERREURS DE COMPTABILISATION


8• Lorsque l'entreprise a constaté une charge à payer au lieu d'une provision : cf. 4 E n°s 26 et suiv.  ;

• Lorsque l'entreprise a constaté une provision au lieu d'une charge définitive : cf. 4 E 1132 .

 

1   Bien que cet arrêt concerne la provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse (sur les modalités de constitution de cette provision, cf. E 5523 ) la règle qu'il énonce a une valeur générale ; elle est donc applicable tant aux autres provisions spéciales réglementées par des textes particuliers qu'aux provisions proprement dites.