Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E1132
Références du document :  4E1132

SOUS-SECTION 2 DISTINCTION ENTRE PROBABILITÉ ET CERTITUDE


SOUS-SECTION 2

Distinction entre probabilité et certitude


1 Pour être déductible, une provision doit être destinée à faire face à une perte ou une charge que des événements survenus pendant l'exercice et en cours à sa clôture rendent probable.

2En conséquence, il n'y a pas lieu de constituer une provision lorsque, à la clôture de l'exercice, la perte ou la charge envisagée est non pas probable, mais certaine à la fois dans son principe et dans son montant. La perte ou la charge doit, dans cette hypothèse, être déduite directement des résultats de l'exercice. Par suite, une provision correspondant à une créance dont la perte apparaîtrait comme certaine et définitive à la clôture de l'exercice serait irrégulière.

Une société avait constitué une provision destinée à prendre en compte les effets de la « démarque inconnue » sur ses stocks en magasin entre la date de l'inventaire physique et la clôture de l'exercice. Le Conseil d'État a jugé que la société ne pouvait constituer une provision pour constater des pertes déjà réalisées à la clôture de l'exercice (CE, arrêt du 26 juillet 1991, n° 112 906, 7e et 8e s.-s., Galeries Lafayette).

3Il convient de rappeler à cet égard que si la charge considérée, bien que définitivement engagée au cours de l'exercice et présentant pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine quant à son existence et à son montant, n'a pas encore été acquittée à la clôture dudit exercice, elle doit être comprise parmi les charges de ce dernier, par inscription au compte du créancier intéressé ou à un compte de charges à payer.

Tel est le cas, notamment :

- des loyers échus ou courus et non encore payés ;

- des intérêts échus ou courus et non encore payés 1  ;

- des impôts mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui ne seront payés qu'au cours de l'exercice suivant ;

- des rabais à accorder, dont le montant est exactement connu à la clôture de l'exercice.

Sur la distinction entre les provisions et les charges à payer : cf. ci-avant, 4 E, n°s 26 et suivants.

4Le bénéfice de la jurisprudence citée ci-dessus, n° 2 , ne peut bien entendu être revendiqué lorsque le contribuable a inscrit parmi ses charges ou charges à payer de l'exercice une charge qui était seulement probable à la clôture de cet exercice et qui, par suite, aurait dû donner lieu à la constitution d'une provision déductible sous des conditions de formes strictes (cf. ci-après, 4 E 121 et 122 ). Voir cependant ci-avant, 4 E, n° 34 , la mesure de tempérament adoptée par l'Administration dans les cas de divergence entre les notions comptables et fiscales de « charges à payer ».

 

1   Toutefois, les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée sont autorisées à déduire les intérêts au titre de l'exercice de leur paiement.