SECTION 7 POURBOIRES VERSÉS ET CADEAUX D'ENTREPRISE
SECTION 7
Pourboires versés et cadeaux d'entreprise
A. POURBOIRES VERSÉS PAR L'ENTREPRISE
1Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions des articles 238 et 240-1 du CGI (cf. 4 C 45 ), les pourboires versés par des commerçants ou industriels à des livreurs conformément aux usages de la profession sont déductibles à condition que la réalité des versements puisse être bien établie.
2 Mesure concernant les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu soumis de plein droit ou sur option au régime simplifié d'imposition, et ayant opté pour la comptabilité super-simplifiée :
L'article 302 septies A ter A-2 du CGI prévoit que la justification des frais généraux accessoires payés en espèces (parmi lesquels figurent les pourboires) n'est pas exigée dans la limite du 1 /1000 du chiffre d'affaires hors taxes et d'un minimum de 1 000 F 1 .
B. CADEAUX D'ENTREPRISE
I. Principe
1. Objets de caractère publicitaire.
3Les dépenses qu'entraîne la distribution par les entreprises à des tiers, d'échantillons et de menus objets de caractère publicitaire constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal 2 .
2. Cadeaux d'affaires.
4Il en est de même des cadeaux d'affaires que les entreprises offrent en fin d'année des clients nommément désignés, lorsqu'il s'agit de cadeaux dont la distribution n'est pas prohibée par une disposition légale ou réglementaire et sous réserve, bien entendu, qu'ils ne présentent pas une valeur exagérée.
II. Cadeaux illicites
5Le caractère de charges déductibles ne saurait être reconnu aux dépenses exposées en vue d'offrir des cadeaux qui n'ont pas une cause licite.
Le Conseil d'État a jugé à cet égard que la remise par un négociant aux personnes chargées d'effectuer des achats pour le compte de certaines collectivités de divers objets ou meubles (machines à laver, réfrigérateurs, aspirateurs, électrophones, montres en or, pendules électriques, scooters, fusils, salles à manger, etc.) qui ne lui avaient pas été commandés par ces collectivités et dont la valeur -qui n'était pas facturée distinctement- aurait été comprise à l'insu des collectivités dont il s'agit, dans les prix des marchandises, ne constituait pas des ventes auxdites collectivités, ni des commissions au sens de l'article 240, mais correspondait à des cadeaux illicites aux préposés des mêmes collectivités. Les dépenses exposées par l'intéressé pour l'achat des objets et meubles en cause ne se rattachaient pas, dès lors, à une gestion normale de son entreprise et ne pouvaient, par suite, être admises en déduction de son bénéfice imposable (CE, arrêt du 10 décembre 1969, req. n° 73973, RJ II, p. 311).
De même une entreprise qui entend rémunérer les services que lui a rendus un fournisseur par la remise d'un cadeau (manteau de fourrure) à l'épouse de ce dernier, adopte un mode de règlement qui ne correspond pas aux conditions d'une gestion commerciale normale. Par suite, la dépense en question ne peut être admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable (CE, arrêt du 18 décembre 1974, req. n° 93538, RJ II, p. 184).
III. Inscription des cadeaux sur le relevé détaillé des frais généraux visé à l'article 39-5 du CGI
6En ce qui concerne l'obligation de déclarer les cadeaux de toute nature (à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité) prévue par l'article 39-5 du CGI (cf. 4 C 45 ).
1 Sur ce point cf. 4 C 1 et 4 C 122, n°s 12 .
2 Sur les dépenses de publicité cf. 4 C 426 .