Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2212
Références du document :  4B2212

SOUS-SECTION 2 DÉFINITION DES MOINS-VALUES À COURT TERME


SOUS-SECTION 2

Définition des moins-values à court terme


1Aux termes de l'article 39 duodecies-4 du CGI, le régime des moins-values à court terme s'applique :

a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39-B.

2Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies ci-dessus (cf. ci-après B 232 ), sous réserve des modifications introduites par la loi n°97-1026 du

10 novembre 1997 concernant le champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. DB 4 B 23 ).


  A. MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS NON AMORTISSABLES DÉTENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS


3Il conviendra de se reporter, en ce qui concerne la computation du délai de deux ans, aux précisions données ci-avant dans la DB 4 B 2211 .


  B. MOINS-VALUES AFFÉRENTES AUX ÉLÉMENTS AMORTISSABLES


4La règle suivant laquelle les moins-values subies lors de la cession des éléments amortissables constituent, dans tous les cas, des moins-values à court terme est le corollaire de celle prévue au paragraphe 2 -b, de l'article 39 duodecies du CGI et selon laquelle le régime des plus-values à court terme est applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (cf. ci-avant B 2212, n°s 4 à 11 ).

5Ces plus-values trouvent nécessairement leur origine dans le fait que les amortissements pratiqués excèdent la dépréciation qu'ils avaient pour objet de constater. À l'inverse, les moins-values constatées sur les éléments amortissables ont nécessairement pour cause le fait que les amortissements déduits du bénéfice imposable n'ont pas été suffisants pour compenser cette dépréciation. Il est par suite logique de déduire la moins-value ainsi apparue du bénéfice imposable.

6C'est en application de ce même principe que le paragraphe 4-b de l'article 39 duodecies prévoit que ces moins-values doivent être diminuées, le cas échéant, du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles en vertu de l'article 39-4, ainsi que du montant des amortissements différés en infraction aux dispositions de l'article 39 B car ces amortissements constatent une dépréciation que le législateur a entendu, en toute hypothèse, exclure des charges déductibles pour le calcul de l'impôt.


  I. Amortissements expressément exclus des charges déductibles


7La disposition selon laquelle les moins-values à court terme subies à l'occasion de la cession d'éléments amortissables sont diminuées, le cas échéant, du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles, n'a, en fait, pour objet que de confirmer la règle prévue à l'article 39-4 du CGI, concernant certaines dépenses réputées « somptuaires » et, de ce fait, non déductibles pour l'assiette de l'impôt.

8Il s'agit, d'une part, des dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, des charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.

9L'article 35-I de la loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 a précisé la rédaction de l'article 39-4 du CGI en mentionnant expressément aux premier et cinquième alinéas de cet article que les amortissements des biens somptuaires font partie des charges et dépenses non déductibles.

Dès lors, les moins-values à court terme subies lors de la cession de l'ensemble des biens somptuaires sont diminuées du montant de l'amortissement afférent à ces biens, qui est exclu des charges déductibles.

Ces dispositions ont un caractère interprétatif 1 .

En conséquence, les impositions établies avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui résulteraient de l'application du 4b de l'article 39 duodecies aux moins-values à court terme provenant de la cession de l'ensemble de biens somptuaires, sont validées.

10Les dispositions de l'article 39-4 du CGI excluent, également, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices :

- l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction du prix d'acquisition qui excède 120 000 F ;

- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120 000 F.

La limite de 120 000 F est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1996 ; elle était fixée à 100.000 F pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993 ; elle était fixée à 65.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1988


  II. Amortissements irrégulièrement différés


11L'article 39 duodecies-4-b, prévoit que les moins-values à court terme doivent être diminuées du montant des amortissements que l'entreprise a différés en contravention aux dispositions de l'article 39-B du même code. Cette règle est le corollaire de celle prévue au paragraphe 2 -b, de l'article 39 duodecies et suivant laquelle les plus-values à court terme sont majorées du montant des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39-B.

12Les conséquences de l'application combinée de l'article 39-B et de l'article 39 duodecies-4-b , du CGI entraîne au regard des moins-values sont illustrées par l'exemple suivant.

Exemple  : Si l'on reprend les données de l'exemple figurant ci-avant dans la DB 4 B 2211 n° 43 en supposant que le prix de cession de l'élément amorti soit de 30 000 F, l'entreprise fait apparaître en comptabilité une moins-value de :

(60 000 F - 15 000 F) - 30 000 F = 15 000 F

Mais la moins-value fiscale sera obtenue en déduisant de cette moins-value comptable le montant des amortissements différés en infraction aux dispositions de l'article 39-B susvisé, soit 3 000 F.

La moins-value apparaissant après cette déduction, soit 12 000, a le caractère d'une moins-value à court terme.

 

1   Ce texte confirme donc que l'amortissement afférent à l'ensemble des biens somptuaires n'est pas admis en déduction sur le plan fiscal, tant pour le passé que pour l'avenir, au même titre que les autres charges et dépenses afférentes à ces biens (en ce qui concerne les voitures particulières, voir toutefois DB 4 C 35 ).