SECTION 4 MODALITÉS D'APPLICATION ET CONTRÔLE DU CRÉDIT D'IMPÔT
SECTION 4
Modalités d'application et contrôle du crédit d'impôt
Les dispositions de l'article 244 quater B du CGI s'appliquent sur option de l'entreprise valable pendant une période limitée (cf. DB 4 A 4111 ).
SOUS-SECTION 1
Conditions d'exercice de l'option
A. DÉLAI
I. Principe
1L'article 49 septies M de l'Annexe III au CGI prévoit que les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit (cf. DB 4 H 5222, n°s 34 à 37 ).
2Exemples :
1) Soit une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Elle devra exercer l'option pour le crédit d'impôt pour la période 1999 - 2003 au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat relative à l'exercice 1999, soit le 30 avril 2000, sous réserve que le solde de l'impôt sur les sociétés ait été acquitté le 15 avril au plus tard.
2) Soit une entreprise qui clôture son exercice le 30 juin de chaque année. Elle devra exercer l'option pour le crédit d'impôt pour la période 1999 - 2003 au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat relative à l'exercice 1999 - 2000, soit au plus tard le 30 septembre 2000.
II. Entreprises nouvelles ou ayant engagé leurs premières dépenses éligibles
3Les entreprises nouvelles et celles qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt ont toutefois la possibilité d'exercer l'option au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses éligibles.
4Exemple :
Soit une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Au cours de l'année 2001, elle engage pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. Pour bénéficier du crédit d'impôt, elle devra exercer l'option pour la période restant à courir, soit 2001 à 2003, au plus tard a la date limite du dépôt de la déclaration de résultat relative à l'exercice 2001, soit (sauf disposition spécifique) au plus tard au 30 avril 2002.
5Cette faculté est également ouverte aux entreprises qui n'ont jamais engagé de dépenses de recherche et donc opté pour le crédit d'impôt, et qui, suite à une fusion ou à une opération assimilée, se trouvent à engager leurs premières dépenses de recherche.
L'option doit alors être exercée au titre de l'année au cours de laquelle l'événement est intervenu même si, au titre de cette année, les dépenses relatives à l'année concernée ne sont pas intégrées dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise bénéficiaire (cf. DB 4 A 4122, n°s 17 et suiv. ).
6Exemple :
L'entreprise A, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, exploite deux laboratoires L 1 et L 2. Elle bénéficie du crédit d'impôt depuis 1996.
En 2000, elle apporte le laboratoire L 1 à la société B, dont l'exercice coïncide également avec l'année civile, qui n'a jamais engagé de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.
Pour bénéficier du crédit d'impôt, la société B devra exercer l'option pour la période restant à courir, soit 2000 à 2003, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration de résultat relative à l'exercice 2000, soit (sauf disposition spécifique) au plus tard le 30 avril 2001 même si, compte tenu du procédé de neutralisation des dépenses, la base de calcul du crédit d'impôt sera nulle au titre de l'année 2000.
B. FORME
7L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale n° 2069 A qui doit être souscrite en quatre exemplaires. Cette déclaration doit être souscrite dans la même unité monétaire (Francs ou Euros) que la déclaration de résultat.
Un exemplaire de cette déclaration (deux en ce qui concerne les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu) doit être annexé à la déclaration annuelle des résultats (déclarations n°s 2031, 2139 et 2143 ou 2065) [3ème alinéa de l'article 49 septies M de l'annexe III au code déjà cité].
De plus, la déclaration de résultats doit être annotée du montant du crédit d'impôt, dans le cadre prévu à cet effet.
Dans les mêmes délais (cf. n°s 1 et suivants ), un exemplaire doit être adressé au ministère chargé de la recherche et de la technologie.
Un exemplaire est également joint au bordereau-avis de versement de l'impôt sur les sociétés, qui devra être annoté du montant du crédit d'impôt, pour en permettre l'imputation ou le remboursement.
Le quatrième exemplaire est conservé par l'entreprise.
8L'entreprise qui n'a pas imputé le crédit d'impôt recherche en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année doit également souscrire la déclaration spéciale n° 2069 bis qui permet de suivre l'utilisation du crédit d'impôt (imputation, mobilisation ou remboursement).
Cette déclaration n° 2069 bis, établie en trois exemplaires et jointe au bordereau-avis de versement de l'impôt sur les sociétés, doit être souscrite tant que le crédit d'impôt n'a pas été imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés.
Enfin, en cas de transfert de dépenses entre entreprises, les entreprises concernées doivent produire un état spécial dont le modèle figure en annexe II de la DB 4 A 4122 . En ce qui concerne les modèles des états à utiliser, cf. DB 4 A 4122, n° 25 .
Cet état est souscrit en trois exemplaires :
- les deux premiers sont joints à la déclaration n° 2069 A souscrite par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle le transfert est intervenu ;
- le troisième exemplaire est joint à l'exemplaire de la déclaration n° 2069 A qui est adressé à la Délégation à l'Innovation et la Technologie du Ministère en charge de la recherche et de la technologie.
Il sera souscrit dans les mêmes conditions au titre de chaque année pour laquelle l'année du transfert constitue une année de référence pour le calcul du crédit d'impôt, soit N + 1 et N + 2.
C. EFFETS
9L'option ainsi exercée est irrévocable et couvre l'intégralité de la période d'application qui reste à courir au moment où elle est exercée.