SECTION 2 EXCEPTIONS
SECTION 2
Exceptions
SOUS-SECTION 1
Déficits provenant d'investissements ou de souscriptions
éligibles au dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer
A. PRINCIPE
1Afin de préserver le caractère incitatif du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu à l'article 238 bis HA du CGI, le II de l'article 72 de la loi de finances pour 1996, codifié au III quater de l'article 238 bis HA du code déjà cité, dispose que les nouvelles modalités d'imputation résultant du 1° bis du I de l'article 156 du code ne sont pas applicables aux déficits provenant des investissements et des souscriptions qui y sont éligibles 1 et qui ont obtenu, à cette fin, l'agrément préalable du Ministre chargé du budget.
2Toutefois, l'article 18 de la loi de finances pour 1998 abroge les dispositions du III quater de l'article 238 bis HA, cet article étant par ailleurs transféré sous l'article 217 undecies du CGI. Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
- des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
- des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
- des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix
3À la différence de l'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA, l'agrément du III quater s'est appliqué à tous les investissements, quel que soit le secteur éligible auquel ils appartenaient (industrie, agriculture, bâtiment et travaux publics ...) et quel que soit leur montant.
4Le III quater de l'article 238 bis HA du CGI ne s'est appliqué qu'aux investissements ou aux souscriptions concernés (cf. n° 5 ) soit réalisés à compter du 1er janvier 1996, soit dans le cadre d'activités industrielles et commerciales existant avant cette date (cf. DB 4 A 33, n°s 14 et suiv. ) et exercées à titre non professionnel, ou dans le cadre d'activités de même nature créées, reprises, étendues ou adjointes à compter de cette même date (cf. DB 4 A 33, n°s 3 à 13 ), sous réserve que ces investissements n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions transitoires (cf. DB 4 A 33, n°s 21 et suiv. ), et soient réalisés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 18 de la loi de finances pour 1998 qui abrogent le III quater de l'article 238 bis HA (cf. ci-dessus, n° 2 ).
B. MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU DÉFICIT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE IMPUTÉ SUR LE REVENU GLOBAL
5La dérogation prévue au III quater de l'article 238 bis HA du CGI 2 ne concerne que la fraction de déficit qui provient :
- de la déduction et de l'exploitation d'investissements éligibles au régime d'aide prévu au I de l'article 238 bis HA du code déjà cité ;
- ou de la déduction des souscriptions au capital réalisées dans les conditions mentionnées aux II et II bis du même article.
6La fraction du déficit concerné est celle soumise aux dispositions du 1° bis du I de l'article 156 (cf. DB 4 A 3211 , DB 4 A 33, n°s 12 et 13 , et n°s 18 et 19). Mais bien entendu, dans ces différentes situations, le seul déficit susceptible d'être imputé sur le revenu global est celui provenant de la déduction et de l'exploitation d'investissements réalisés outre-mer.
Pour l'application du rapport mentionné au n° 19 de la DB 4 A 33 , seul le déficit provenant de l'exploitation fait l'objet d'une détermination forfaitaire, le déficit provenant de la déduction étant pris en compte séparément.
Exemple
Hypothèse
Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité industrielle et située dans un département d'outre-mer a été créée en 1990. L'associé unique n'exerce pas à titre professionnel d'activité dans cette société. En 1996, deux investissements sont acquis, l'un éligible pour 100 000 F, l'autre d'occasion pour 233 333 F.
En 1996, le déficit total de l'entreprise, y compris la déduction de l'investissement, s'élève à 300 000 F.
Solution
Le déficit provenant de la seule exploitation de l'investissement éligible à l'exclusion de la déduction prévue à l'article 238 bis HA du CGI est égal à :
(300 000 F - 100 000 F) x 30 % 3 = 60 000 F.
Le déficit de 300 000 F est soumis aux dispositions du 1° bis du I de l'article 156, mais une fraction de celui-ci est susceptible de bénéficier de l'agrément prévu au III quater de l'article 238 bis HA du CGI et donc d'être imputé sur le revenu global du contribuable associé de l'EURL. Cette fraction est égale au déficit provenant de l'exploitation de l'investissement éligible (60 000 F) augmenté du déficit provenant de la déduction (100 000 F), soit au total 160 000 F.
Si le déficit de l'exercice 1996 avait été de 70 000 F, y compris la déduction de l'investissement éligible, le résultat de l'exploitation aurait été positif (30 000 F il n'y aurait donc pas lieu de procéder à la répartition forfaitaire mentionnée ci-dessus.
Dès lors, seul le déficit provenant de la déduction de l'investissement (soit 70 000 F) pourrait, sur agrément, être imputé sur le revenu global du contribuable.
7S'agissant des souscriptions au capital réalisées dans les conditions mentionnées au II ou au II bis de l'article 238 bis HA du CGI, la fraction de déficit susceptible de bénéficier des dispositions du III quater de l'article précité s'entend du seul montant de la déduction pratiquée, dans la limite du déficit fiscal de l'exercice.
C. INSTITUTION D'UN AGRÉMENT PRÉALABLE
8Le bénéfice des dispositions du III quater de l'article 238 bis HA du CGI 2 est subordonné à la condition que les investissements et. les souscriptions concernés aient reçu un agrément préalable du Ministre chargé du budget.
I. Conditions d'octroi
9Les conditions et modalités de délivrance de cet agrément sont identiques à celles de l'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA.
L'agrément peut être accordé après qu'a été demandé l'avis du Ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre à la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers.
- l'investissement doit présenter un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé.
L'existence de cet intérêt économique est notamment appréciée au regard de la rentabilité économique intrinsèque de l'opération envisagée et de ses retombées prévisibles sur l'économie locale (en particulier en matière de création d'emploi) ;
- l'investissement doit s'intégrer dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement.
Cette condition permet de vérifier que les investissements projetés garantissent, tant par le choix de leur emplacement que par leurs caractéristiques techniques ou esthétiques, le respect de l'environnement et des sites naturels du département ou territoire concerné ;
- l'investissement doit garantir la protection des investisseurs et des tiers.
À cet égard, les structures adoptées ne doivent pas avoir pour effet de faire supporter à l'investisseur ou aux tiers un risque qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer avec précision.
II. Procédure et délai 4
1. Autorité qui délivre l'agrément.
10L'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant n'excède pas 10 millions de francs 5 .
La décision est prise par le Ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur ou qu'il est réalisé dans un territoire ou une collectivité d'outre-mer 6 ou bien lorsque le dossier est évoqué par le Ministre.
2. Consultation du Ministre de l'outre-mer.
11Cet avis doit être demandé par l'autorité qui délivre l'agrément. Ainsi, l'avis est demandé par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme est réalisé lorsque le montant du programme d'investissements directs ne dépasse pas 10 millions de francs, ou par le Ministre du budget pour les programmes d'un montant supérieur ou qui sont réalisés dans un territoire ou une collectivité d'outre-mer ou lorsque le dossier est évoqué par le Ministre. Il est de même demandé par le Ministre du budget pour les investissements réalisés directement ou par voie de participation au capital dans le secteur des concessions de services publics et pour les souscriptions au capital d'entreprises en difficulté (arrêté du 15 mars 1996 cf. annexe). L'avis doit être donné dans les trente jours de la communication du dossier conformément à l'article 46 quaterdecies G de l'annexe III au CGI (dans sa rédaction antérieure à l'article 18 de la loi de finances pour 1998).
3. Procédure à suivre.
12La demande d'agrément est déposée avant le début de la réalisation de l'opération qui la motive. Ainsi, pour les biens meubles, la demande doit-elle intervenir avant la commande des matériels ou avant leur mise en fabrication si l'entreprise les produit elle-même pour son propre compte. Pour les immeubles, la demande doit intervenir avant l'ouverture du chantier.
La demande est formulée sur papier libre. Une liste de renseignements à fournir sur le programme d'investissement envisagé a été publié en annexe à l'arrêté du 15 mars 1996 et figure en annexe. Cette liste est à adapter en fonction des caractéristiques particulières de chaque projet.
Il est précisé que les opérations soumises à la fois au présent agrément et à celui prévu au III ter de l'article 238 bis HA, nécessaire pour bénéficier de la déduction de l'investissement, font l'objet d'une demande unique.
13La demande est signée par une personne ayant qualité pour engager l'entreprise ou la société concernée.
Toutefois, lorsque l'investissement est placé sous le régime de la copropriété ou réalisé par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du CGI, la demande est faite par un représentant unique. Il peut s'agir du promoteur de l'opération, du gérant ou de l'un des associés, à qui il incombera de remettre une photocopie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés concernés.
14La demande est adressée à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément. Elle est à fournir en 2 exemplaires pour les projets et augmentations de capital qui n'excédent pas 3 MF, en 5 exemplaires au-delà.
S'agissant du Ministre, elle devra parvenir à la direction générale des impôts, service juridique, Bureau AGR , 86-92 Allée de Bercy ; s'agissant des directeurs des services fiscaux, à la direction des services fiscaux territorialement compétente.
4. Délai de réponse.
15L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de deux mois pour les projets qui n'excèdent pas 3 MF, de trois mois pour les autres. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le service compétent, tel que désigné ci-dessus, qui en accuse réception et procède à l'instruction de l'affaire.
Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditions posées à l'octroi de l'agrément, des informations complémentaires peuvent être demandées par l'administration. Le délai de deux ou trois mois court alors à compter de la date à laquelle ces renseignements complémentaires sont fournis.
À titre de règle pratique, les projets qui n'excèdent pas 3 MF et qui seraient passibles des deux agréments prévus au III ter et au III quater de l'article 238 bis HA seront traités dans les deux mois.
5. Notification de la décision.
16La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai de 2 ou 3 mois défini ci-dessus.
En l'absence d'une telle notification dans ce délai, l'octroi de l'agrément au programme d'investissement est tacite. Sa réalisation selon les modalités décrites dans la demande entraîne alors l'application de plein droit du régime d'imputation demandé.
6. Perte du bénéfice de l'agrément.
17Comme les autres agréments fiscaux, l'agrément accordé en application du III quater de l'article 238 bis HA du CGI est susceptible d'être retiré dans les conditions prévues à l'article 1756 du même code.
Il en serait notamment ainsi dans l'hypothèse de renseignements inexacts ou d'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ou de réalisation d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision de justice ayant autorité de chose jugée. La décision de retrait relève de la compétence de l'autorité qui a accordé l'agrément. Elle fixe les conditions de reprise des avantages fiscaux dont l'entreprise a indûment bénéficié.
1 Pour plus de précisions sur le champ d'application du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer et ses modalités d'application, il convient de se reporter à la DB 4 A 2144 . En particulier les biens d'occasion ne sont pas éligibles au dispositif ; le déficit résultant de leur exploitation ne peut donc s'imputer sur le revenu global des non-professionnels.
2 S'agissant de la période d'application de ce dispositif, cf n° 4 .
3 (100 000 / (100 000 + 233 333)) = 30 %
4 Ces dispositions s'appliquent antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances pour 1998 (cf. n° 2 ). En ce qui concerne le dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, cf. DB 4 A 2144 .
5 Le texte de l'arrêté de déconcentration de la procédure d'agrément figure en annexe n° 1.
6 Sont visés les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Iles wallis et Futuna, Iles de l'océan indien, terres australes et antarctiques françaises) et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.